SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[END19810542--&-DECRET-DU-13-MAI-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE]
Loi n° 80-531 du
15 juillet 1980
relative aux
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980
Lorsqu'une installation qui
développe une puissance supérieure à 3.500 kilowatts produit de la chaleur à titre
principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration
le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi
que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition
d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics
régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les
caractéristiques de la chaleur disponible.
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980
Les modalités selon lesquelles la continuité de
l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont
prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et
l'exploitant du réseau.
Des réseaux classés de distribution
de chaleur
Modifié par Loi 96-1236
1996-12-30 art. 23 I, II, III, IV, V, VI JORF 1er janvier 1997.
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources
énergétiques et de prévenir, reduire ou supprimer les pollutions atmosphériques
de proximité, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales
peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid
existant ou à créer et situé sur son territoire. Ne peuvent bénéficier d'un
classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite
à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par
cogénération, ainsi que les réseaux de froid.
Ce classement est prononcé
par le préfet après enquêté publique pour une durée déterminée qui ne peut
excéder trente ans. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des
mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre
de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération
pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment
par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel
d'exploitation.
L'arrêté de classement
précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles
6 et 7.
Dans la zone de desserte, le
préfet, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des
collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de
développement du réseau et les politiques commerciales des établissements
publics nationaux du secteur de l'énergie.
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980
La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales
bénéficiaire du classement peut définir, sur tout ou partie de la zone de
desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.
Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents
d'urbanisme en vigueur.
Modifié par Loi 96-1236
1996-12-30 art. 23 VII, VIII JORF 1er janvier 1997
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres
de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de
collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement
au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations
nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de
chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un
niveau de puissance de 30 kilowatts.
Cette obligation ne fait pas
obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette
obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de
collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent
être accordées que lorsque les installations visées :
- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou
de la chaleur de récupération ;
- ne peuvent être raccordées au réseau dans des
conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer
la satisfaction des besoins des usagers.
Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée
accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la
réception de la demande.
Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis
des services administratifs compétents.
Abrogé par Loi 96-1236
1996-12-30 art. 23 JORF 1er janvier 1997
Abrogé par Loi 96-1236
1996-12-30 art. 23 JORF 1er janvier 1997
Modifié par Ordonnance
2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002
Seront punis d'une amende de
300 000 euros ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement
mentionnée à l'article 7.
Sont habilités à constater
les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police
judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie
définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et
agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que
ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de
l'urbanisme.
Modifié par Loi 96-1236
1996-12-30 art. 23 XI JORF 1er janvier 1997.
Les conditions d'application du titre Ier et du présent
titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article
1er les formes et les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et
la procédure de dérogation instituée par l'article 7.
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant
un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt
général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en
Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est
inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration
est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée
de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de
distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des
produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée
d'intérêt général.
L'acte portant déclaration
d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur
ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages
et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions
dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le
branchement de tiers sur les canalisations.
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des
ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des
tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur,
sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations
relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980.
Les travaux relatifs aux
ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère
de travaux publics.
Article 14
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980. L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le
transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité
administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de
l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des
immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et
attenants aux habitations, des servitudes lui permettant : 1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec
leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale
est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir
excéder : 5 mètres, si cette
déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ; 8 mètres, si cette
déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ; 2° D'accéder en tout temps
au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte
portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et
dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et
la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du
contrôle bénéficient du même droit d'accès ; 3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les
arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations
et de leurs accessoires ; 4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les
arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation
ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ; 5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de
réparation. Après exécution des travaux autres que ceux
mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre
les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais. |
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980.
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir
de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la
conservation et à l'entretien de l'ouvrage; ils ne peuvent édifier aucune
construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14 .
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980.
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont
publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour
les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la
Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui
mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de
cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par
des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès
la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte
administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites
servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la
notification qui leur est faite de cet acte.
Créé par LOI 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980
Le transporteur ou le distributeur ne peut
exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre
qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à
l'article 18.
réé par LOI 80-531 1980-07-15
JORF 16 JUILLET 1980
Les servitudes prévues aux
articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit
et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la
base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par
l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou
par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont
fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le propriétaire
peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon
la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 , requérir
l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la
bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des
parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des
servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains . Il
en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour
lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la
servitude.
A défaut d'accord amiable,
les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de
la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Créé par LOI 80-531 1980-07-15
JORF 16 JUILLET 1980.
Les modalités d'application
du présent titre sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat ( Cf.[END19810542--&-DECRET-DU-13-MAI-ECONOMIE-D-ENERGIE-GEOTHERMIE])de telle façon que les
conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins
possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise
notamment :
- les consultations préalables, les règles d'enquête
et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
-
les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont
à la charge du transporteur ou du distributeur ;
-
les modalités d'occupation du domaine public ;
-
les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier
alinéa de l'article 6 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a
pas de domicile connu ;
-
les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du
deuxième alinéa de l'article 18 .
C réé par Loi 80-531
1980-07-15 JORF 16 JUILLET 1980
Les travaux de recherches
préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et
les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions des
articles 98 à 101 du titre V du code minier relatif aux gîtes
géothermiques à basse température et du titre IV du même code.
L'arrêté autorisant
l'exploitation d'un tel stockage précise notamment la quantité maximale
d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.
Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent article
et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de
ses premier et deuxième alinéas pour des stockages de minime importance compte
tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.
Abrogé par LOI 82-526 1982-06-22
ART. 60 JORF 23 JUIN 1982
Abrogé par Ordonnance 2000-914
2000-09-18 art. 5 I 17° JORF 21 septembre 2000
Créé par LOI 80-531 1980-07-15
JORF 16 JUILLET 1980
Les exploitants des installations existant à la date de la promulgation
de la présente loi, qui n'auront pas modifié le seuil du barrage et qui
n'auront pas reçu de mise en demeure de l'administration avant la fin de 1980,
ne seront pas sanctionnés s'ils régularisent leur situation en faisant les
démarches nécessaires, dans un délai défini par décret.
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30
ART. 87 JORF 31 DECEMBRE 1986.
I°. Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et
le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur
agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de
crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des
installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer
les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les
utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations
ou matériels.
Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie
par décret.
Ces sociétés doivent
satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n°
67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie.
II° Les sociétés agréées pour le financement
d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux
dispositions suivantes .
A) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour
la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de
location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans
le cadre des opérations de crédit-bail.
B) Les dispositions des articles 158 bis, 159 ter et
223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte
ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés
mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.
C) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur
sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code
général des impôts.
D) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du
droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est
réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou
partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu
d'un contrat de crédit-bail.
Toutefois, la taxe ou le
droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des
installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
III° Un rapport sur l'application des dispositions du
présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année
1982.