SELON
URAME
Loi n° 83-630 du 12
juillet 1983
relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
(Loi BOUCHARDEAU)
[EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
[EPR19850453JO--PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
Installations
couvertes par le secret de la défense nationale
[EPR19850693--DECRET-DU-5-JUILLET-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit,
Art. 1er. -
La
réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes
publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux
prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur
consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont
susceptibles d'affecter l'environnement.
La
liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et
critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil
d'Etat. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la
sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement
d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
Lorsque
des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les
opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure
particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent
applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de
la présente loi.
Les
travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont
exclus du champ d'application de la présente loi.
Art. 2. -
L'enquête
mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de
recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement
à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité
compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.
L'enquête
est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un
commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du
tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
Ne
peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la
commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel
ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise
d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les
dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces
fonctions.
Le
déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la
défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Art. 3. -
Quinze
jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité
compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage,
notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la
nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet
de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de
la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée
de celle-ci.
La
durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par
décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Art. 4. -
Le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit
l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète
du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et
contre-propositions.
Il peut
recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux
d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants
par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge
l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi
que les autorités administratives intéressées.
Il peut
organiser des réunions publiques en présence du maître d'ouvrage et avec
l'accord de l'autorité compétente.
Sous
réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi,
le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à
la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le
maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des
personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Le
rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des
contre-propositions qui auront été produites durant l'enquête ainsi que des
réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de
communication de documents qui lui ont été adressées.
Art. 5. -
Lorsqu'une
opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet
d'une enquête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut
résulter que d'une décision explicite.
Art. 6. -
Les
juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une
décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de
nature à justifier l'annulation.
Art. 7. -
Lorsque
les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont
pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a
lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit
décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Le
présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus
contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
Art. 8. -
Le
maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment ceux qui
sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au
déroulement de la procédure d'enquête.
L'indemnisation
des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est
assurée par l'Etat.
Art. 9. -
Les
modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima
ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par
des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates
d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un
délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi.
Ils
pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux
procédures en cours.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet
1983.