[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
TEXTE CONCERNANT
LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
[EPR19850693--DECRET-DU-5-JUILLET-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
TEXTE DU JO
[EPR19850453JO--PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
On a mis en rouge, dans l’annexe, les travaux soumis à permis de construire (§. 19°)
Texte modifié par :
Décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 (JO du 29 décembre 1985)
Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986 (JO du 17 janvier 1987)
Décret n° 88-635 du 6 mai 1988 (JO du 8 mai 1988)
Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 (JO du 26 septembre 1989)
Décret n° 93-245 du 25 février 1993 (JO du 26 février 1993)
Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 (JO du 23 juillet 1993)
Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 (JO du 12 octobre 1994)
Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 (JO du 6 mai 1995)
Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)
Décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 (JO du 23 juillet 1998)
Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 (JO du 28 décembre 2000)
Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001 (JO du 7 mars 2001)
Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001 (JO du 27 décembre 2001)
Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 (JO du 13 novembre 2002)
Décret n° 2003-767 du 1er août 2003 (JO du 7 août
2003)
Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Code des communes;
Vu le Code de l'urbanisme;
Vu le Code rural;
Vu le Code forestier;
Vu le Code de l'aviation civile;
Vu le Code du domaine de l'Etat;
Vu le Code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure;
Vu le Code des ports maritimes;
Vu le Code minier;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de
parcs nationaux;
Vu la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage des
produits chimiques de base à destination industrielle;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ainsi que le décret
n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de
la montagne;
Vu le décret du 25 octobre 1938 modifié portant codification des
règles applicables aux chemins départementaux;
Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la
réorganisation foncière et le remembrement;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du
29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines
d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
sous pression;
Vu le décret n° 62-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil
supérieur d'hygiène publique de France;
Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre
1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;
Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23
décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés;
Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de
la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques
par canalisation;
Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de
l'article 176 du Code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder
l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code;
Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application
de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;
Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs
naturels régionaux;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de
l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à
la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la
directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de
la montagne;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux
autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur
retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines
et des carrières;
Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour l'application de
la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche
et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du Code
minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 relatif à la forme et à la
procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;
Vu l'avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date
du 9 janvier 1985;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 janvier 1985;
Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées en date du 22
janvier 1985;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9
janvier 1985,
Décrète :
I. La liste des catégories d'aménagements,
d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en
application des alinéas 1 et 2 de l'article premier de la loi du 12 juillet
1983 est définie au tableau annexé au présent décret.
II. En cas de réalisation fractionnée
d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce
tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.
III. Le montant des seuils financiers est
révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index
national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la
concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 % depuis la date
d'établissement du seuil précédent.
Cette révision prend en compte
l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à
"la dizaine de milliers d'euros la plus proche".
IV. Ne sont pas soumis à enquête publique
en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de
grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils
se rapportent.Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I
ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet
1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.
Sont également soumises aux
prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les
articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L.
313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du Code de l'urbanisme, ainsi que par les
dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.
" De même, sont soumises aux
dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement les
enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont
consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou partie à la convention d'Espoo, sur un projet localisé sur le
territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences
notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les
modalités prévues par les dispositions de la section X du chapitre III du
présent décret. "
Les opérations entrant dans le champ
d'application défini aux articles 1er et 2 donnent lieu à une enquête publique
en application de la loi du 12 juillet 1983 :
- préalablement à l'intervention de
chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être
précédée d'une telle enquête;
- en l'absence de dispositions
prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.
Ces enquêtes sont régies, sous réserve
d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par
les dispositions des chapitres I et II du présent décret.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.
I. Lorsqu'une même opération doit
normalement donner lieu à plusieurs enquêtes, dont l'une au moins au titre de
la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être
organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou
d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal
administratif.
L'organisation des enquêtes ainsi
menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de
chacune d'elles.
Lorsque l'organisation de chacune de
ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris
après information des autres autorités par le préfet.
II. Lorsqu'une opération fait l'objet
d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes
prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette
enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner
lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983. Dans ce
cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments
substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans
nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12
juillet 1983, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les
caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête
préalable.
L'autorité compétente pour proroger la
durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision
en vue de laquelle l'enquête a été organisée.
Le dossier soumis à l'enquête publique
comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de
besoin :
I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à
décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Une notice explicative indiquant :
a) L'objet de l'enquête;
b) Les caractéristiques les plus
importantes de l'opération soumise à enquête;
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas
requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le
projet soumis à enquête a été retenu.
2° L'étude d'impact ou la notice
d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise.
3° Le plan de situation.
4° Le plan général des travaux.
5° Les caractéristiques principales des
ouvrages les plus importants.
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est
une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût
des acquisitions immobilières.
7° La mention des textes qui régissent
l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
II. Lorsque l'opération est soumise à
décision d'autorisation ou d'approbation :
1° Le dossier prévu par la
réglementation relative à l'opération projetée.
2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I
ci-dessus.
L'enquête publique est, sous réserve
des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes,
ouverte et organisée par arrêté du préfet.
Toutefois, lorsque l'opération doit
être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est
ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements
intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande
partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de
l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Le préfet saisit, en vue de la
désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée
l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui
adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la
période d'enquête retenue.
Le président du tribunal administratif
ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de
quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une
commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être
désignés dans les conditions prévues au présent article; ils remplacent les
titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs
fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Ne peuvent être désignées pour exercer
les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération
soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont
exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de
l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre
ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations
concernées par cette opération.
Les commissaires enquêteurs et les
membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du
maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais
qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
" Le président du tribunal
administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet,
détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base
du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à
l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature
et de la qualité du travail fourni par celui-ci. "
Il arrête, sur justificatifs, le
montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
" Le président du tribunal
administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par
ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire
enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires
enquêteurs prévu à l'article 10-2. Le maître d'ouvrage verse sans délai au
fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du
montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article 10-1.
Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. "
Dans un délai de quinze jours suivant
la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent
contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son
auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'Environnement, de l'Equipement, du Budget et de l'Intérieur fixe
les modalités de calcul de l'indemnité.
(1) (Décret n° 94-873 du 10 octobre
1994, article 1er) Entrée en vigueur : ces dispositions ne s'appliquent qu'aux
enquêtes dont l'arrêté d'ouverture est pris postérieurement au 12 octobre 1994.
"Dans les huit jours qui suivent
sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du
tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit
le montant.
Le commissaire enquêteur informe de sa
demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser
l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès
d'elle du versement de cette provision.
Le maître d'ouvrage peut s'acquitter
des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les
sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa
demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
Le président du tribunal administratif
ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit
au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au
commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette
décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes
perçues du maître d'ouvrage."
"Il est créé un fonds, dénommé
fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci,
dans les conditions prévues par le présent décret, les indemnités mentionnées à
l'article L. 123-14 du code de l'environnement et à l'article R. 11-6-1 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à
ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à
sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations
assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies
par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre en charge de
l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances.
Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de
gestion et de contrôle du fonds. "
Le préfet, après consultation du
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par
arrêté :
1° L'objet de l'enquête, la date à
laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un
mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le
commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois.
2° Les lieux, ainsi que les jours et
heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet; en cas de pluralité de lieux
d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée.
3° Les noms et qualités du commissaire
enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants
éventuels.
4° Les lieux, jours et heures où le
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations.
5° Les lieux où, à l'issue de
l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Un avis portant ces indications à la
connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères
apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance
nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion
nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture
de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des
communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes
les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié
par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont
situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce
département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de
l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions de
délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du
maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu
situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés, et visible
de la voie publique.
Un exemplaire du dossier soumis à enquête
est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de
laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée
comme lieu d'enquête.
Les jours et heures où le public pourra
consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à
permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte
tenu notamment de ses horaires normaux de travail; ils comprennent au minimum
les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est
déposé le dossier; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées
prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.
Pendant la durée de l'enquête, les
appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être
consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu
où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission
d'enquête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la
disposition du public.
En outre, les observations du public
sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission
d'enquête aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les
conditions prévues aux articles 11 et 12.
Lorsqu'il a l'intention de visiter les
lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y
procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le
commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure
de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins
quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus,
ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
Lorsqu'il entend faire compléter le
dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de
la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage; cette demande
ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au
dossier tenu au siège de l'enquête.
Lorsqu'il estime que l'importance ou la
nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique
rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et
au maître de l'ouvrage, et leur indique les modalités qu'il propose pour
l'organisation de cette réunion.
Le préfet notifie au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son
désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de
l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en
commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de
l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les
dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.
En tant que de besoin, la durée de
l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour
permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un
rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la
commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.
Ce rapport, ainsi que les observations
éventuelles du maître de l'ouvrage sont annexés par le commissaire enquêteur ou
par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
Après avoir recueilli l'avis du préfet,
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée,
prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze
jours.
Sa décision doit être notifiée au
préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la
connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin
de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au
second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen
approprié.
Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à
l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
A l'expiration du délai d'enquête, le
ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le
sous-préfet lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture,
et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les vingt-quatre
heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter
ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête
et examine les observations recueillies.
Le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées,
en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
Le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête
avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter
de la date de clôture de l'enquête.
Le préfet adresse, dès leur réception,
copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au
maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la
décision.
Copie du rapport et des conclusions est
également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée
l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l'enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées
pourront obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du préfet,
dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Voir les nouveaux intitulés des
sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de
l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier
alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles
R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.
Voir les nouveaux intitulés des
sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de l'expropriation,
les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier alinéas, R.11-13, 2e
alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles R.11-14-1 à R.11-14-15
ajoutés à ce code.
Voir les nouveaux intitulés des
sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de
l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier
alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles
R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.
Voir les nouveaux intitulés des
sous-sections 1, 2 et 3 de la section I du chapitre Ier du Code de
l'expropriation, les articles R.11-4, 4 e alinéa, R.11-10, 2e et dernier
alinéas, R.11-13, 2e alinéa et R.11-20 modifiés de ce code, et les articles
R.11-14-1 à R.11-14-15 ajoutés à ce code.
(Caduc)
Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e alinéa
et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.
Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e
alinéa et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.
Voir articles R.311-3-1, R.311-6, 3e
alinéa et R.312-1, 5e alinéa ajoutés au Code forestier.
Néant
Voir Code des communes, articles R.
315-11-1 et suivants.
Néant
Néant
Modifie l'article R.141-10 du Code de
la voirie routière.
Modifie l'article R.211-5 du Code de
l'aviation civile.
Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.
Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.
Voir Décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977, articles 5 et 6 modifiés et article 6 bis ajouté.
L'enquête publique est effectuée
conformément aux articles 9, 10, 10-1, 10-2, 11, 14, 15, 18, 19 et 20 du
présent décret, ainsi que selon les modalités suivantes :
" I. Composition
du dossier d'enquête.
" Le dossier soumis à l'enquête
publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé
comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
" 1° Une notice explicative
indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus
importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération
soumise à enquête ;
" 2° Une évaluation
environnementale ;
" 3° Le plan de situation ;
" 4° Le plan général des travaux.
" II. Autorité
chargée d'organiser l'enquête.
" L'enquête publique est ouverte
et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
" Toutefois, lorsque le projet est
susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et
organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui
précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser
les résultats.
" III. Désignation
du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
" Le préfet saisit, en vue de la
désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est
susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette
fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête
retenue.
" Le président du tribunal
administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans
un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre
impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
" Un ou plusieurs suppléants peuvent
être désignés dans les conditions prévues au présent III ; ils remplacent les
titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs
fonctions jusqu'au terme de la procédure.
" IV. Prise en
charge des frais de l'enquête.
" Les frais de l'enquête,
notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la
commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui
sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement
de la procédure d'enquête, sont pris en charge par l'Etat.
" V. Publicité de
l'enquête.
" Un avis portant à la
connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de
l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze
jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble
du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à
diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
" Quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est
publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la
préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la
préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune
des communes désignées par le préfet.
" VI. Visite des
lieux par le commissaire enquêteur.
" Lorsqu'il a l'intention de
visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en
informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le
territoire duquel le projet est situé.
" VII.
Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur.
" Lorsqu'il entend faire compléter
le dossier par un document existant, dans les conditions prévues à l'article L.
123-9 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, ou le président de
la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord
des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à
charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.
" Cette demande ne peut porter que
sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi
obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au
siège de l'enquête.
"VIII. Publicité
du rapport et des conclusions.
" Après la clôture de l'enquête,
le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le
projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
" La décision prise par l'autorité
compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la
disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels
l'enquête publique a été organisée. "
I. Sous réserve des dispositions
transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er octobre 1985.
II. En ce qui concerne les opérations
donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi du 12
juillet 1983, les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été
pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en
vigueur. Toutefois, leur validité ne pourra être prorogée que dans les
conditions prévues à l'article 7 de la loi.
Les demandes d'autorisation ou
d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention
du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le
1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à
la date de leur présentation.
III. Les dispositions du présent décret
sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique
tel que défini à l'article L. 11-5 du Code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce Code
attache à une telle déclaration.
|
Catégories d'aménagements (ouvrages ou travaux soumis à enquête
publique régie par la loi du 12 juillet 1983) |
Seuils et critères |
|
1° (Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986, article 1er)
Remembrement rural. |
Tout remembrement rural, l'enquête étant menée sur le projet de
remembrement prévu à l'article R.123-8 du Nouveau Code rural (ancien article
8 du décret n° 86- 1417 du 31 décembre 1986). |
|
1° bis Remembrement – aménagement. |
Tout remembrement-aménagement, l'enquête étant menée sur le
projet de remembrement-aménagement prévu à l'article R.123-26 du Nouveau Code
rural (ancien article 10 du décret n° 86-1418 du 31 décembre 1986). |
|
1° ter (Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986, article 1er)
Aménagement foncier agricole et forestier et aménagement foncier forestier. |
Tout aménagement foncier agricole et forestier et tout
aménagement foncier forestier, l'enquête étant menée sur le projet
d'aménagement foncier agricole et forestier ou sur le projet d'aménagement
foncier forestier prévu à l'article 9 du décret n° 86-1421 du 31 décembre
1986 (codifié en partie à l'article R.126-29 du Nouveau Code rural). |
|
2° Défrichements visés aux articles L. 311-1 (bois des
particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes
morales) du Code forestier. |
Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant
sur une superficie d'au moins 25 ha. Ce seuil est abaissé à 10 ha si un
arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est
inférieur à 10 %. |
|
3° (Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, article 2) Travaux
d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L.151-36 du
Nouveau Code |
Travaux d'un montant au
moins égal à "1 900 000 euros", ce seuil étant abaissé à : a) "950 000 euros" lorsque ces travaux sont entrepris
en tout ou partie : - dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L.
146-4 du Code de l'urbanisme; - dans les réserves naturelles classées en application de
l'article L.242-2 du Code rural; - dans les parcs nationaux prévus à l'article L.241-1 du Code
rural et dans les zones périphériques délimitées en application de l'article
L.241-4 du Code rural; - à l'intérieur des limites d'un parc régional telles que fixées
en application des articles R.244-1 et suivants du Code rural; |
|
4° Travaux de défense contre les eaux (loi du 10 juillet 1973). |
Sous réserve des dispositions du 3° et du 14° de la présente
annexe, tous travaux d'un montant supérieur à "1 900 000 euros". |
|
5° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie
hydraulique. |
Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie
hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kW. |
|
6° Voirie routière . |
Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à
"1 900 000 euros" conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou
à la modification d'assiette d'ouvrages existants. |
|
7° Voies ferrées. |
Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne
nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de
la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de
l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 km Travaux d'un montant supérieur à "1 900 000 euros"
portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de
transit ou sur l'extension de son emprise. Travaux de construction,
de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un
pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 m ou d'un tunnel
d'une longueur supérieure ou égale à 500 m. |
|
8° Remontées mécaniques. |
(Décret n° 88-635 du 6 mai 1988, article 7) Construction de
remontées mécaniques dont le coût est supérieur à "950 000 euros"
et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan
d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées
d'un plan d'occupation des sols |
|
9° Aérodromes. |
Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes
à usage privé visés à l'article D. 233-1 du Code de l'aviation civile et des
hélistations destinées au transport à la demande Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome
dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent. |
|
10° Voies navigables. |
Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie
et des ouvrages et d'un montant supérieur à "1 900 000 euros". |
|
11° Ports fluviaux. |
Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures
portuaires d'un montant supérieur à "1 900 000 euros" . Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil
supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au
moins 150 places. |
|
12° Ports maritimes de commerce ou de pêche. |
Travaux de création d'un nouveau port. Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un
montant supérieur à "1 900 000 euros". Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de
dragage. |
|
13° (Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, article 2) Ports
maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes
littorales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. |
Travaux de création d'un port de plaisance. Travaux ayant pour effet
d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité. |
|
14° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer
en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions,
édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages
artificielles). |
Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux
supérieures à : - 2 000 m2 en ce qui concerne les opérations liées à une
activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines,
la construction et la réparation navales et la défense contre la mer; |
|
15° Installations classées pour la protection de
l'environnement. |
Toutes installations soumises à autorisation. |
|
16° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités
locales. |
Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités
locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins
équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens du décret n° 61-987
du 24 août 1961 modifié. |
|
17° Réservoirs de stockage d'eau potable. |
Réservoirs "sur tour" d'une capacité supérieure ou
égale à 1 000 m3. |
|
18° Canalisations d'adduction d'eau potable. |
Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle
emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur
longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2 |
|
19° Constructions soumises à permis de construire. |
Permis autorisant : a) (Décret
n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 3) La création d'une "surface
hors oeuvre brute" nouvelle supérieure à 5 000 m2 sur le territoire
d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une
enquête publique (1); b) La
construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur
au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 m; d) (Décret
n° 93-245 du 25 février 1993, article 12-I )(1) La construction d'équipements
"culturels", sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus
de 5 000 spectateurs (2). |
|
20° Lotissements |
(Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 3)
Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 m² de "surface
hors oeuvre brute", sur le territoire d'une commune non dotée, à la date
du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en
tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. (1) |
|
21° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. |
Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200
nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du
dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
|
22° (Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 54-I) Ouverture de
travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les
hydrocarbures. |
(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 9) Travaux
provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 m3 ou
entraînant la dissolution de couches du sous-sol ou effectués, "sauf
dans le département de la Guyane" sur des terrains humides ou des
marais. |
|
23° (Décret n° 95-696 du 9 mai 1995, article 54-II) Ouverture de
travaux d'exploitation de substances minières concessibles autres que les
hydrocarbures "ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime
prévu par l'article 130 du Code minier." |
(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 9) Tous travaux
"à l'exception de ceux réalisés dans le cadre de l'autorisation
d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier". |
|
24° Ouverture de travaux d'exploitation de gisements
d'hydrocarbures. |
Travaux de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux à partir du
vingtième emplacement de forage. |
|
25° Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes
géothermiques. |
Tous travaux. |
|
26° Carrières. |
Travaux devant donner lieu à enquête publique en application des
articles 10, 31 et 32 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Travaux donnant lieu à demande de permis d'exploitation de
substances minérales non visées à l'article 2 du Code minier et contenues
dans les fonds marins du domaine public métropolitain. |
|
27° Stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
au sens de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 et stockages souterrains
de produits chimiques de base à destination industrielle au sens de la loi n°
70-1324 du 31 décembre 1970. |
Tous stockages |
|
28° Stockages souterrains de gaz combustible. |
Tous stockages soumis à autorisation en application du décret n°
62-1296 du 6 novembre 1962. |
|
29° (Décret n° 93-245 du 25 février |
Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à "63 kV". |
|
30° Canalisations de transport de gaz. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la
longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2. |
|
31° Canalisations de transport d'hydrocarbures. |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la
longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2. |
|
32° Canalisations de transport de |
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la
longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2. |
|
33° (Décret n° 95-540 du 4 mai 1995, article 22-I) Installations
nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 95-540 du 4 mai 1995). |
Seuils et critères définis par le décret n° 85-449 du 23 avril
1985. |
|
34° (Décret n° 85-1400 du 27 |
1° Autorisation ou concession : a) De toute salmoniculture et de tout élevage à des fins scientifiques
ou expérimentales; b) Des autres piscicultures dont la production ou la
commercialisation annuelle prévue est égale ou supérieure à deux tonnes ou
dont la surface en eau est égale ou supérieure à trois hectares; c) De toute extension de pisciculture ayant pour effet de porter
sa production ou sa commercialisation annuelle ou sa surface en eau à un
niveau égal ou supérieur aux seuils fixés au b . 2° Renouvellement de l'autorisation ou de la concession
mentionnée au 1° si l'étude d'impact est exigée en application des articles
R.231-24 et R.231-34 du Code rural. |
|
35° (Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989, article 2) Travaux,
ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités
conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou
partie : - soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L.
146-4 du Code de l'urbanisme; - soit dans les espaces et milieux visés au 1er alinéa de
l'article L. 146-6; b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de
l'article L. 146-4 et aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 146-6 du Code de
l'urbanisme. c) Les aires de stationnement mentionnées au b) de l’article
R.146-2 du code de l’urbanisme. [Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004.
Art 8 ] |
Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime :
emprise supérieure à 2 000 m² . Autres cas : travaux d'un montant supérieur à "160 000 euros".
Travaux d'un montant total supérieur à "160 000
euros". |
|
36° (Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993, article 5-II) Les
laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques
profondes au stockage des déchets radioactifs. |
Tous travaux. |
|
"37° (Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 12-II) (1) Installations et travaux divers soumis à l'autorisation
de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme" |
"a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à
"1 900 000 euros" ou accompagnés d'opérations de constructions
d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 m2. b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou
supérieur à "1 900 000 euros". c) Terrains
aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise
totale est supérieure à 4 hectares." |
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
38° Travaux d’installation des ouvrages utilisant l’énergie
éolienne" |
"Travaux d’installation des ouvrages de production
d’énergie éolienne d’une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres" |
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
"39° Premiers boisements soumis à l’autorisation de
l’article L 126-1 du code rural" |
"Premiers boisements d’un seul tenant portant sur une
superficie d’au moins 25 hectares" |
(Décret
n° 2003-767 du 1er août 2003, article 11)
" 40° Projets d’affectation de terres incultes ou
d’étendues semi-naturelles à l’exploitation agricole intensive" |
"Projets portant sur une superficie d’au moins 50
hectares" |
(1) Entrée en vigueur : Ces dispositions sont applicables aux demandes
de permis de construire, d'autorisation de lotir ou d'approbation de programmes
de travaux de restauration immobilière présentées après le premier jour du
quatrième mois suivant la publication du décret du 26 décembre 2000 (soit après le 1er avril 2001) (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre
2000, article 4).
(2) Entrée en vigueur : le 1er mai 1993
(Décret n° 93-245 du 25 février 1993, article 13)
Procédure en cours au 1er mai 1993 : voir l'article 13 du décret
no 93-245 du 25 février 1993.