[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[EPR19850453JO--PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
pour la seule
liste des travaux
et [EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983] pour le texte intégral
Vu le code pénal, et notamment ses articles 74 et suivants et
418-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et notamment ses
articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 73-389 du 27 mars 1973 portant application de
l'article 418-1 du code pénal ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations
classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la
défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense
nationale ;
Vu le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des
établissements militaires ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de
la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale
et la sûreté de l'État ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement,
Décrète :
Pour assurer le respect du secret de la
défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par la loi
du 12 juillet 1983 :
a) Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les
centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication
de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les
dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et
les centres radioélectriques de surveillance ;
b) Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être
exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et
des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R.
422-1 du code de l'urbanisme ;
c) Les aménagements, ouvrages ou
travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale
ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
d) L'approbation, la modification ou la révision d'un document
d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a
pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le
champ d'application défini aux a, b et c ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les
installations classées pour la protection de l'environnement relevant du
ministre de la Défense ou soumises à des règles de protection du secret de la
défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à
l'application du décret du 15 octobre 1980.
A l'occasion d'une enquête publique
organisée en application de la loi du 12 juillet 1983, les éléments qui
seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense
nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être
communiqués en application du 4e alinéa de l'article 4 de la loi précitée.
A
l'occasion d'une enquête publique organisée en application de la loi du 12
juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la
commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations
ou terrains militaires visés par le décret du 6 février 1981 ou dans les zones
protégées créées en application du décret du 27 mars 1973 que s'ils sont
titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces
dispositions