SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
NOR : ENVP9530058D
J.O. Numéro 237 du 11 Octobre 1995 page 14804
( Cf.
La loi codifiée[ERL19950202--PPRI-&-LOI-DU-2-FEVRIER-CDLE-ART-L-562-1-ET-S])
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code forestier;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de la construction et de
l'habitation, notamment son article L. 111-4;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses
articles 40-1 à 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau, et notamment son article 16;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre
1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs;
Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991
relatif à la prévention du risque sismique;
Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995
relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à
rechercher et à constater les infractions à la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau;
Vu l'avis de la mission
interministérielle de l'eau;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Art. 1er. L'établissement des plans de
prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 à 40-7
de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrêté du préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté
est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des
préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. L'arrêté prescrivant
l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte;
il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le
projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est
inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département.
Art. 3. Le projet de plan comprend:
1° Une note de présentation
indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels
pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des
connaissances;
2° Un ou plusieurs documents
graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l'article 40-1 de
la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
3° Un règlement précisant en tant
que de besoin:
- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée;
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et
les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à
la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4o du même article. Le
règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en
oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Art. 4. En application du 3o de l'article
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures
publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les
éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la
réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier
la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de
survenance des phénomènes considérés;
- subordonner la réalisation de constructions ou
d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de
certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien
des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et
le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.
Art. 5. En application du 4o de l'article
40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages,
espaces mis en culture ou plantés, existants à la date d'approbation du plan,
le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans,
pouvant être réduit en cas d'urgence.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux
d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à
l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté
mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les aménagements internes, les
traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les
risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la
population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants
ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût
est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d'approbation du plan.
Art. 6. Lorsque, en application de
l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention
de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de
plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire
desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un
délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des
maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées,
par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée
dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi
opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture
et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion
au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa
précédent.
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article
rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être
opposables conformément aux dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22
juillet 1987 susvisée.
Art. 7. Le projet de plan de prévention
des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux
des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable.
Si le projet de plan contient des dispositions de prévention
des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises
à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou
forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de
la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus
qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable.
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête
publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté
préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de l'arrêté est affichée dans chaque mairie sur le
territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au minimum.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en
préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de publicité fait
l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus aux deux
alinéas précédents.
Art. 8. Un plan de prévention des
risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux
articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que
partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne
sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les
modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation
ou enquête publique comprennent alors:
1o Une note synthétique présentant l'objet des modifications
envisagées;
2o Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification
avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions
faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la
disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des
dispositions correspondantes de l'ancien plan.
TITRE II. DISPOSITIONS PENALES
Art. 9. Les agents mentionnés au 1o de
l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée sont commissionnés et
assermentés dans les conditions fixées par le décret du 5 mai 1995 susvisé.
TITRE III.
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 10. Le code de l'urbanisme est
modifié ainsi qu'il suit:
I. L'article R. 111-3 est abrogé. plan de prévention des
risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article
40-2 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention
des risques majeurs. >>
III. L'article R. 421-38-14, le 4o de l'article R. 442-6-4 et
l'article R. 442-14 du code de l'urbanisme sont abrogés. Ils demeurent
toutefois en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des
plans de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée.
IV. Le dernier alinéa de l'article R. 460-3 est complété par
le d ainsi rédigé: << d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés dans un
secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs. >>
V. Le B du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la
sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique annexée à
l'article R. 126-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< B. Sécurité publique
<< Plans de prévention des risques naturels prévisibles
établis en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
<< Documents valant plans de prévention des risques
naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi no 87-565 du 22
juillet 1987 précitée.
<< Servitudes instituées, en ce qui concerne la Loire
et ses affluents, par les articles 55 et suivants du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure.
<< Servitudes d'inondation pour la rétention des crues
du Rhin résultant de l'application de la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991
portant diverses dispositions en matière de transports.
<< Servitudes
résultant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement. >>
Art. 11. Il est créé à la fin du titre II
du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI
intitulé: << Protection contre les risques naturels >> et
comportant l'article suivant:
<< Art. R. 126-1. Les plans de prévention des risques naturels
prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565
du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et
d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des
bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. >>
Art. 12. A l'article 2 du décret du 11
octobre 1990 susvisé, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 1o Où existe un plan particulier d'intervention
établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du
22 juillet 1987 susvisée; >>.
Art. 13. Sont abrogés:
1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces
submersibles;
2° Le décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de
zones sensibles aux incendies de forêt;
3° Le décret no 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils
sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des
plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux
risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels
prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée.
Art. 14. Le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la
pêche et de l'alimentation, le ministre du logement et le ministre de
l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1995.
Par le Premier ministre: ALAIN JUPPE
Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement
et des transports, BERNARD PONS
Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le ministre du logement, PIERRE-ANDRE
PERISSOL