SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
APPLICATION ANTICIPEE
DES
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Article L-562-2
et
décret du 5 octobre 1995
[ERD19951089--PPRI-&-DECRET-DU-5-OCTOBRE]
Lorsqu'un
projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient
certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de
l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après
consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à
toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être
opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan
n'est pas approuvé dans un délai de trois ans
Décret N°5-1089 du 5 octobre
1995
relatif aux PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Lorsque, en application de l'article
40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre
immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan
relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux,
il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces
prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois
pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou
plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces
prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet
d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département
et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au
minimum.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans
une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie.
Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des
actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
L'arrêté mentionné au
deuxième alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les
prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de
l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.