SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
I.
L'Etat
élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
II.
Ces plans
ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De
délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De
délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où
des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures
d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De
définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles
qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De
définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation
du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.
III.
La
réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être
rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un
délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en
conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non
suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV.
Les mesures
de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces
boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du
livre III et du livre IV du code forestier.
V.
Les travaux
de prévention imposés en application du 4° du II à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants
ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1°
et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les
rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une
décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être
opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan
n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
Après enquête publique, et après
avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est
approuvé par arrêté préfectoral.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une
publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
I. Le fait de construire ou
d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni
des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
II. Les dispositions des
articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3,
L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont
également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la
seule réserve des conditions suivantes :
1° Les
infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et
assermentés ;
2° Pour
l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la
mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan,
soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
3° Le
droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
Les
plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application
du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan
de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de
surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres
de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de
l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt
établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier
1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt.
Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent
chapitre.
Les
plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au
2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de
prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux
consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des
procédures antérieures propres à ces documents.
Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles
L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs
et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des
risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont
prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article
L. 562-1.
Dans
les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les
plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que
de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin
d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou
l'extension des champs d'inondation.
Afin de définir les mesures de
prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt,
le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux
intéressés, un plan de
prévention des risques naturels prévisibles.