SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
I. - L'Etat
élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
II. - Ces
plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De
délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales
ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans
lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De
délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou
des prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De
définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles
qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De
définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de
l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues
aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de
la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être
réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit,
le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la
réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de
l'utilisateur.
IV. - Les
mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation
forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces
boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du
livre III et du livre IV du code forestier.
V. - Les
travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants
ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1°
et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le
justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre
immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision
rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être
opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan
n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
[ERD19951089--PPRI-&-DECRET-DU-5-OCTOBRE]
Après enquête publique, et après
avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit
s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est
approuvé par arrêté préfectoral.
Le plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan
d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
I. - Le
fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan
de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter
les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par
ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de
l'urbanisme.
II. - Les
dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2,
L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de
l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent
article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les
infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
2° Pour
l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du
fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la
mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan,
soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
3° Le
droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est
ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
Les plans d'exposition aux risques
naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de
la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques
naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles
établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en
application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des
plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de
l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses
dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur
révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à
l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont
considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans
qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà
organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à
L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure
d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels
prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures
prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1.
Dans les parties submersibles des
vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des
risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les
interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le
libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension
des champs d'inondation.
Afin de définir les mesures de
prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt,
le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils
généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.