SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[Le code de
l’urbanisme n’a pas échappé aux éclaboussures de cet « orgasme
législatif » exceptionnel ( 23 pages, 160 Ko, ce qui est supérieur à
la moyenne); Le code venait de subir un
toilette de printemps qui l’avait
engraissé de 110 Ko, une bonne dizaine de pages, ce n’était pas suffisant, mais
par chance les adjonctions ci-dessous,( Articles 51, 65, 67 et 80 ) ne sont pas
polluantes. On ne peut en dire autant du reste qui tend essentiellement à
prévenir les risques ? dans la stricte tradition environnementale, par la
multiplication des comités et des palabres ; les nouvelles servitudes ne
peuvent pas faire l’objet d’un jugement sommaire bien qu’elles présentent des
étrangetés
Sans réduire sommairement la pollution juridique au volume des textes, (Cf.[P010--EVOLUTION-DU-CODE-ET-PJA] ), bien qu’il y ait une corrélation certaines entre les deux, l’analyse phénoménologique de cette loi, fait ressortir environ 49 nouveaux articles (mis en caractères rouges) sans compter les alinéas, les insertions, les modifications et les futurs décrets en conseil d’Etat }
Loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages J.O n° 175 du 31 juillet 2003 page 13021
L’Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
Ier
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
Chapitre
Ier
Information
Article
1
Le quatrième alinéa de L’article L.123-9 du code
de l’environnement est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque l’enquête
publique porte sur une demande d’autorisation concernant une installation
figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8, cette réunion est obligatoire
à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise
l’installation ou du président d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de développement économique
dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise
l’installation. »
Article
2
L’article L.125-2 du
code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d’information
et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel
comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de
L’article L.515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d’experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé
de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées
ci-dessus. Il est doté par l’Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d’application du présent alinéa et notamment les règles de
composition des comités locaux d’information et de concertation sur les risques
sont fixées par décret »
Chapitre
II
autour
des établissements industriels à risques
Le I de L’article
L.515-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également
applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation
nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation
existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation. »
Après le deuxième
alinéa de L’article L.512-1 du code de l’environnement, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui
précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou
indirectement, les intérêts visés à L’article L.511-1 en cas d’accident, que la
cause soit interne ou externe à l’installation.
« Cette étude donne
lieu à une analyse de risques qui
prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
« Elle définit et
justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. »
Le chapitre
V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de
prévention
des
risques technologiques
« Art. L.515-15.
L’Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques
technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d’accidents
susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au
IV de L’article L.515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre
d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des
risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de
prévention mises en oeuvre.
« Art. L.515-16.
A l’intérieur du périmètre d’exposition aux
risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent,
en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur
cinétique :
« I. Délimiter
les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que
les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la
construction, à l’utilisation ou à l’exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à L’article L.211-1 du code de l’urbanisme.
« II. Délimiter,
à l’intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l’existence de risques importants
d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine,
les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou
parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan qui s’exerce
dans les conditions définies aux articles L.
230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, pour la
détermination du prix d’acquisition, la valeur du
bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire
éventuelle apportée par l’intervention de la servitude instituée en
application du I. La commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement
public, lui confier le soin de réaliser l’acquisition des biens faisant l’objet
du délaissement.
« III. Délimiter, à l’intérieur des zones prévues au I, des
secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à
cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l’Etat
peut déclarer d’utilité publique l’expropriation, par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur
profit, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les
moyens de sauvegarde et de protection des populations qu’il faudrait mettre en
oeuvre s’avèrent impossibles ou plus coûteux que l’expropriation.
« La procédure prévue par les articles L.
15-6 à L. 15-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est
applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise
de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d’acquisition
ou du montant des indemnités, il n’est pas tenu compte de la dépréciation
supplémentaire éventuelle apportée au bien par l’intervention de la servitude
instituée en application du I.
« IV. Prescrire
les mesures de protection des populations face aux risques encourus,
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des
constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication
existant à la date d’approbation du plan, qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan
détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives
aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières
dangereuses.
« Lorsque des travaux de protection sont
prescrits en application de l’alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur
des aménagements dont le coût n’excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à L’article
L.515-25.
« V.
Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations
face aux risques encourus et relatives à l’aménagement, l’utilisation ou
l’exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et
des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en
oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
« Art. L.515-17.
Les mesures visées aux II et III de L’article L.515-16 ne peuvent être prises
qu’à raison de risques créés par des installations existant à la date de
publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Art. L.515-18.
Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en
particulier au II et au III de L’article L.515-16, sont mises en oeuvre
progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la
cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des
mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
« Art. L.515-19. I. L’Etat, les exploitants des installations à
l’origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs
groupements compétents, dès lors qu’ils perçoivent la taxe professionnelle dans
le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en
application du II et du III de L’article L.515-16. A cet effet, ils concluent
une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de
cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne
peut être instauré et l’expropriation mentionnée au premier alinéa du III du
même article ne peut être déclarée d’utilité publique que si la gravité des
risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la
procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
« Sans préjudice des obligations mises à la
charge de l’exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L.
512-5 et de L’article L.512-7, ces conventions peuvent permettre à l’Etat, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement
par l’exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques
permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de L’article L.515-16
lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu’ils
supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et
III.
« II.
Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs
groupements et les exploitants des installations à l’origine du risque, dans le
délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d’aménagement et de gestion des terrains
situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II
et III de L’article L.515-16.
« III. Une convention conclue entre
les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les
exploitants des installations à l’origine du risque et les organismes
d’habitations à loyer modéré mentionnés à L’article L.411-2 du code de la
construction et de l’habitation bailleurs d’immeubles situés dans les secteurs
mentionnés au III de L’article L.515-6 du présent code définit, le cas échéant,
un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces
secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs
d’immeubles situés dans ces mêmes secteurs.
« Art. L.515-20. Les terrains situés dans le
périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou
leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase
du II de L’article L.515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou
expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des
installations à l’origine du risque.
« L’usage de ces terrains ne doit pas
aggraver l’exposition des personnes aux risques.
« Art. L.515-21. Le
plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d’utilité
publique instituées en application de L’article L.515-8 autour des
installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L.515-22.
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration
du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions
prévues à L’article L.300-2 du code de l’urbanisme.
« Sont notamment associés à l’élaboration du
plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations
à l’origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit
s’appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière d’urbanisme et dont le périmètre d’intervention est
couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d’information
et de concertation créé en application de L’article L.125-2.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants.
« Le plan de prévention
des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
‘« Il est révisé selon
les mêmes dispositions.
« Art. L.515-23. Le plan de prévention des
risques technologiques approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est
porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du
plan en application de L’article L.121-2 du code de l’urbanisme. Il est
annexé aux plans locaux d’urbanisme, conformément à L’article L.126-1 du même
code.
« Art. L.515-24. I. Les infractions aux prescriptions édictées en application
du I de L’article L.515-16 du présent code sont punies des peines prévues à
L’article L.480-4 du code de l’urbanisme.
« II. Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L.
480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l’urbanisme sont également
applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
« 1° Les infractions sont
constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet
effet par l’autorité administrative compétente en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement et assermentés;
« 2° Le droit de visite
prévu à L’article L.460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de
l’autorité administrative compétente en matière d’installations classées pour
la protection de l’environnement.
« Art. L.515-25. Un
décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des
articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d’élaboration et de mise en oeuvre
des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations
classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions
anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de
consultation et d’information du public adaptées aux exigences de la défense
nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »
Article
6
Après L’article L.551-1
du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 551-2 ainsi rédigé :
« Art. L.551-2. Lorsque du fait du stationnement,
chargement ou déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des
matières dangereuses, l’exploitation d’un ouvrage d’infrastructure routière,
ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d’une installation
multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations,
la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le
maître d’ouvrage fournit à l’autorité administrative compétente une étude de
dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par
l’exploitant. Lorsqu’il s’agit d’un ouvrage ou d’une installation faisant
l’objet d’un rapport sur la sécurité ou d’un diagnostic au titre des articles
L. 118-1 et suivants du code de la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, 30 du code
du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code
des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce
diagnostic.
« Pour les ouvrages et installations en
service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois
années suivant l’entrée en vigueur de ladite loi.
« Les modalités d’application du présent
article, et notamment les catégories d’ouvrages concernés, sont déterminées,
pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d’Etat. »
Chapitre
III
Mesures
relatives à la sécurité du personnel
Après le premier alinéa
de L’article L.236-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le temps
laissé aux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »
Le code du travail est
ainsi modifié :
I L’article L.230-2 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Sans
préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de
travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité,
à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par
décret en Conseil d’Etat.
« En outre, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de L’article L.515-8 du code de l’environnement ou visée à
l’article 3-1 du code minier, lorsqu’un salarié ou le chef d’une entreprise
extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention
pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de cette installation, le chef d’établissement de l’entreprise
utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent conjointement
les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d’établissement de l’entreprise
utilisatrice veille au respect par l’entreprise extérieure des mesures que
celle-ci a la responsabilité d’appliquer, compte tenu de la spécificité de
l’établissement, préalablement à l’exécution de l’opération, durant son
déroulement et à son issue. »
II. Le 3° de
L’article L.231-2 est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l’évaluation et de la
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues
aux III et IV de L’article L.230-2 ; ».
L’article L.231-3-1 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef
d’établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des
chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs
indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de L’article L.230-2 du
présent code, avant le début de leur première intervention dans l’enceinte de
l’établissement, une formation pratique et appropriée aux risques particuliers
que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité
de l’installation. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les
premier et cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en
oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement
peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d’entreprise ou d’établissement. » ;
2° La seconde phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Ils sont également consultés sur la
formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les
modalités pratiques de la formation renforcée prévue au sixième alinéa et sur
les conditions d’accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. »
;
3° Dans le troisième
alinéa, après les mots : « à la charge de l’employeur », sont insérés les mots
: « , à l’exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui
incombent à l’entreprise utilisatrice, » ;
4° Le septième alinéa
est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat, pris en
application de L’article L.231-2, fixe les conditions dans lesquelles les
formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article
sont organisées et dispensées. »
L’article L.231-9 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du code
de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le chef
d’établissement informe, dès qu’il en a connaissance, l’inspecteur du travail,
le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l’inspection des installations classées ou l’ingénieur chargé de l’exercice de
la police des installations visées à l’article 3-1 du code minier, de l’avis
prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu’il entend
lui donner. »
Après L’article L.233-1
du code du travail, il est inséré un article L.
233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.233-1-1.
Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le présent code
relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de L’article L.515-8 du code de l’environnement ou visée à
l’article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de
prévention, de lutte contre l’incendie et de secours doivent être prévus afin
de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans l’enceinte
de l’établissement. Le chef d’établissement définit ces moyens en fonction du
nombre de personnes occupées dans l’enceinte de l’établissement et des risques
encourus. Il consulte le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur la définition et la modification de ces moyens. »
Après le deuxième
alinéa de L’article L.236-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise. »
I. L’article L.236-1 du code du travail est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa
réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention
définies en application du IV de L’article L.230-2 du présent code, à une
représentation des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés selon
des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche
ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à
défaut, un décret en Conseil d’Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret
détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.
« La représentation des entreprises
extérieures est fonction de la durée de leur intervention, de sa nature et de
leur effectif intervenant dans l’établissement. Les salariés des entreprises
extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le
site, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel
ou, en leur absence, par les membres de l’équipe appelés à intervenir dans
l’établissement. Le chef d’établissement et les chefs des entreprises
extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs
prérogatives pour permettre aux salariés désignés d’exercer leurs fonctions.
Les dispositions des deux derniers alinéas de L’article L.236-3 et celles de
L’article L.236-11 sont applicables aux salariés d’entreprises extérieures qui
siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les représentants des
entreprises extérieures visés au présent article disposent d’une voix consultative.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à
titre consultatif et occasionnel, tout chef d’une entreprise extérieure.
« Dans le périmètre d’un plan de prévention des
risques technologiques mis en place en application de L’article L.515-15 du
code de l’environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au
travail, assurant la concertation entre les comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du même
code ou visée à l’article 3-1 du code minier situés dans ce périmètre est mis
en place par l’autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de
contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter
des interférences entre les activités et les installations des différents
établissements. Un décret en Conseil d’Etat détermine sa composition, les modalités
de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
II. L’article L.236-2-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions
prévues au septième alinéa de L’article L.236-1 du présent code, se réunit au
moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l’accident,
défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l’établissement. »
I. L’article L.236-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le neuvième alinéa
est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation au titre de L’article L.512-1
du code de l’environnement ou visées à l’article 3-1 du code minier, les documents
établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de
l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail par le chef d’établissement. L’information sur les
documents joints à la demande d’autorisation, prévue par L’article L.512-1 du
code de l’environnement, est assurée préalablement à leur envoi à l’autorité
compétente. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est
consulté sur le dossier établi par le chef d’établissement à l’appui de sa
demande dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête publique prévue
par L’article L.512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef
d’établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques
chargées de la protection de l’environnement. » ;
2° Après le neuvième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité est
consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu’alors
réalisée par les salariés de l’établissement, à une entreprise extérieure
appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers
en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation.
« Dans ces établissements, il est également
consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de
l’installation. Cette liste est établie par le chef d’établissement. Elle
précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de
L’article L.230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire,
ceux qui doivent être occupés par les salariés de l’établissement et ceux dont
les tâches exigent la présence d’au moins deux personnes qualifiées. »
II. L’article L.236-2-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du
code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité est
également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des
conséquences graves. Il peut procéder à l’analyse de l’incident et proposer
toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions
fait l’objet d’un examen dans le cadre de la réunion visée à L’article L.236-4
du présent code. »
III. L’article L.236-9 du même code est ainsi modifié :
1° Les II et III
deviennent respectivement les III et IV ;
2° Le II est ainsi
rétabli :
« II. Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, soit lorsqu’il est informé par le chef d’établissement sur les documents joints à la demande d’autorisation prévue par L’article L.512-1 du code de l’environnement et avant d’émettre l’avis prévu au neuvième alinéa de L’article L.236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en rapport avec l’installation susmentionnée. »
Avant le dernier alinéa
de L’article L.236-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d’une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement. »
L’article L.236-7 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements comprenant au moins
une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de L’article
L.515-8 du code de l’environnement ou visée à l’article 3-1 du code minier,
l’autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue
des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives
à la sécurité des installations sont inscrites à l’ordre du jour. » ;
2° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés par le chef d’établissement de la présence de l’autorité chargée de la police des installations, lors de ses visites, et peuvent présenter leurs observations écrites. »
Indemnisation
des victimes
de
catastrophes technologiques
Article
17
Le titre II du livre Ier du
code des assurances est complété par un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L’assurance des risques
de
catastrophes technologiques
« Art. L.128-1. En cas de survenance d’un accident
dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de
l’environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l’état de
catastrophe technologique est constaté par une décision de l’autorité
administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages
auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux
accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l’article 3-1 du code minier.
« Le présent chapitre ne s’applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en
Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent
article.
« Art. L.128-2. Les
contrats d’assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son
activité professionnelle et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres
dommages à des biens à usage d’habitation ou placés dans des locaux à usage
d’habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré pour les dommages
résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet
de ces contrats.
« Cette garantie s’applique également aux
contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et
garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d’habitation en
copropriété, ainsi qu’aux contrats souscrits par les organismes visés à
L’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation et garantissant
les dommages aux immeubles d’habitation dont ils ont la propriété.
« Cette garantie couvre la réparation
intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les
indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés
dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif
des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque
celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à L’article
L.128-1.
« Art. L.128-3.
L’entreprise d’assurance intervenant au titre de L’article L.128-2 est subrogée
dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce
titre.
« Toute personne victime de dommages
mentionnés aux articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise
d’assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis.
Le montant des indemnités versées en application des articles précités est
mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi
versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en
Conseil d’Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au
descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions des articles précités, même s’il n’a pas été procédé à une expertise
ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l’assureur ou le
fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le
montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. »
Le chapitre Ier du titre II du
livre IV du code des assurances est complété par une
section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions spéciales
aux
catastrophes technologiques
« Art. L.421-16. Le
fonds de garantie institué par L’article L.421-1 est également chargé
d’indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de
L’article L.128-1.
« Toute personne dont l’habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à L’article L.128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d’un plafond.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les
conditions d’application du présent article. »
Le chapitre Ier du
titre II du livre IV du code des assurances est complété
par une section 11 intitulée « Dispositions particulières
applicables aux dommages immobiliers d’origine minière » et comprenant un
article L. 421-17 ainsi rédigé :
« Art. L.421-17. I. Toute personne propriétaire d’un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998,
résultant d’une activité minière présente ou passée alors qu’il était occupé à
titre d’habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de
garantie. Toutefois, lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une
clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement
insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés au deuxième
alinéa du II de l’article 75-2 du code minier subis du fait d’un sinistre
minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l’Etat, sont
indemnisés par le fonds.
« II. L’indemnisation versée par le fonds assure la
réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d’un plafond.
Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation
de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de
l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un
immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l’objet
d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en
complément de celle qui est due à ce titre.
« III. Toute personne victime de tels dommages établit
avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu’elle a subis. Le
montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif.
Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par
décret en Conseil d’Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages
mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie
sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une
expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces
présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités
versées à la victime lui reste acquis.
« IV. Sauf stipulations plus favorables, les
indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels
dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du
descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est
postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l’Etat prévu à
l’article 75-2 du code minier.
« V. Le fonds de garantie est subrogé dans les droits
des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées. »
Après l’article 38 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article 38-1
ainsi rédigé :
« Art. 38-1.
En cas de catastrophe technologique, le syndic d’un immeuble géré en
copropriété dont les parties communes sont endommagées convoque sous quinze
jours l’assemblée générale des copropriétaires.
« Cette réunion se
tient dans les deux mois suivant la catastrophe ; les décisions visant à
autoriser le syndic à engager des travaux de remise en état rendus nécessaires
par l’urgence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou
représentés. »
Dispositions
diverses
Article
21
Le chapitre V du titre
Ier du livre V du code de l’environnement est
complété par un article L. 515-26 ainsi rédigé :
« Art. L.515-26. Tout
exploitant d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur
la liste prévue au IV de L’article L.515-8 du présent code ou visée à l’article
3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la
probabilité d’occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers
en cas d’accident survenant dans cette installation et de transmettre le
rapport d’évaluation au préfet ainsi qu’au président du comité local
d’information et de concertation sur les risques créé en application de
L’article L.125-2 du présent code.
« Cette estimation est
réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers
de l’établissement réalisée au titre de la réglementation des installations
classées. Elle est révisée à l’occasion des révisions de l’étude de dangers
précitée.
« Cette estimation n’est pas opposable à l’exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l’installation.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article. »
Après l’article 104-3 du code
minier, il est inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. Les
dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l’environnement sont
applicables aux stockages définis à l’article 3-1 du présent code. »
Après L’article L.225-102-1 du
code de commerce, il est inséré un article L.
225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L.225-102-2. Pour les sociétés exploitant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de L’article L.515-8
du code de l’environnement, le rapport mentionné à L’article L.225-102 du
présent code :
« - informe de la politique
de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société
à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait
de l’exploitation de telles installations ;
« - précise les moyens
prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes
en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. »
I. Après le deuxième alinéa de L’article L.621-54 du
code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où
l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du
livre V du code de l’environnement, le bilan économique et social est complété
par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
II. Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce projet tient compte des travaux recensés
par le bilan environnemental. »
Au troisième alinéa de L’article L.512-1 du code de l’environnement, après les mots : « dans le respect des intérêts visés à L’article L.511-1 », sont insérés les mots : « et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de L’article L.512-17 lors de la cessation d’activité. »
A L’article L.512-7 du
code de l’environnement, après les mots : « en application du présent titre »,
sont insérés les mots : « , soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »
Le chapitre II du titre
Ier du livre V du code de l’environnement est
complété par un article L. 512-17
ainsi rédigé :
« Art. L.512-17. Lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à L’article L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« A défaut
d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque
l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans
un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à L’article
L.511-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la
dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation
prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec
l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents
d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à
l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de
l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer,
après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de
réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec
ces documents d’urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les
installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à
la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages,
l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au
premier alinéa, l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt
définitif.
« Les modalités d’application
du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Le chapitre II du titre
Ier du livre V du code de l’environnement est
complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :
« Art. L.512-18. L’exploitant d’une installation classée relevant des catégories visées à L’article L.516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée.
« Les modalités
d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’Etat. »
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article L. 512-19 ainsi rédigé :
« Art. L.512-19. Lorsqu’une installation n’a pas été
exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure
l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. » ;
2° Dans le I de
L’article L.514-11, après la référence : « L. 514-10 », sont insérés les mots :
« ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application
de L’article L.512-19 ».
L’article L.514-11 du code de
l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du
premier alinéa de L’article L.516-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de
75 000 EUR d’amende. »
Le chapitre VI du titre
Ier du livre V du code de l’environnement est
complété par un article L. 516-2
ainsi rédigé:
« Art. L.516-2.
Pour les installations relevant des catégories visées à L’article L.516-1,
l’exploitant est tenu d’informer le préfet en cas de modification substantielle
des capacités techniques et financières visées à L’article L.512-1.
« S’il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de L’article L.512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à L’article L.516-1.
« Un décret en
Conseil d’Etat définit les modalités d’application de L’article
L.516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux
installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication
de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. »
La première phrase du
premier alinéa de L’article L.541-3 du code de l’environnement est ainsi
modifiée :
1° Les mots : « Au cas
où les déchets sont abandonnés » sont remplacés par les mots : « En cas de
pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets
sont abandonnés » ;
2° Les mots : «
l’élimination desdits déchets » sont remplacés par les mots : « l’exécution des
travaux nécessaires ».
La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est ainsi modifiée :
1° L’article 9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, et dans les cas où les agents de
l’administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent
sur des terrains privés afin d’y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou
de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du
code de l’environnement, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée
qui n’excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi. »
;
2° L’article 20 est
complété par les mots : « ou aux opérations de dépollution ou de remise en état
».
Avant le dernier alinéa
du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d’impôt le
coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux
prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de L’article L.515-16
du code de l’environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence
principale du contribuable. »
Après le premier alinéa
de L’article L.514-20 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le vendeur est l’exploitant de
l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.
L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. »
Le 2 de l’article 200
quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
2° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux
premier et troisième alinéas » ;
3° Dans le troisième
alinéa, après les mots : « matériaux et appareils », sont insérés les mots : « et
du montant des travaux mentionnés au troisième alinéa du 1 ».
Après l’article 1391 C
du code général des impôts, il est inséré un article
1391 D ainsi rédigé :
« Art. 1391 D. Il est accordé sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à
l’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à
L’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des
sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de
logements ainsi qu’aux immeubles, logements-foyers et centres d’hébergement et
de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de L’article L.302-5 du même code un
dégrèvement égal aux dépenses payées, à raison des travaux prescrits en
application du IV de L’article L.515-16 du code de l’environnement, au cours de
l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
« Lorsque l’imputation des dépenses ne peut
être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le
solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des
immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du
même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le
délai indiqué par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans
les formes prévues par ce même livre. »
RISQUES NATURELS
Chapitre
Ier
Information
Article
38
Dans L’article L.562-3 du
code de l’environnement, après les mots : « enquête publique », sont
insérés les mots : « menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et
suivants. »
L’article L.562-3 du code de
l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête,
sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes
sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer. »
Après le premier alinéa
de L’article L.125-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les communes sur le territoire
desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux
ans, par des réunions publiques
communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques
du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et
de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte,
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque, ainsi que sur les garanties prévues à L’article L.125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec l’assistance des services de
l’Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par
le représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’elle est notamment
relative aux mesures prises en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet
1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs et ne porte pas
sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de L’article
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Le titre VI du livre V du code
de l’environnement est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prévision des crues
« Art. L.564-1. L’organisation de la surveillance,
de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues est
assurée par l’Etat.
« Art. L.564-2. I.
Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le
préfet coordonnateur de bassin en vue d’assurer la cohérence des dispositifs
que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins
propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de
surveiller les crues de certains cours d’eau ou zones estuariennes, avec les
dispositifs de l’Etat et de ses établissements publics.
« II. Les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les
besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données
recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance
mis en place par l’Etat, ses établissements publics et les exploitants
d’ouvrages hydrauliques.
« III. Les informations recueillies et les prévisions
élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les
collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités
détentrices d’un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou
exploitations susceptibles d’être intéressés par ces informations peuvent y
accéder gratuitement.
« Art. L.564-3. I. L’organisation de la
surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les
crues par l’Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les
collectivités territoriales ou leurs groupements fait l’objet de règlements
arrêtés par le préfet.
« II. Un décret en Conseil d’Etat
précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Après L’article L.563-2
du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L.563-3. I. Dans les zones exposées au risque d’inondations, le maire, avec l’assistance des services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.
« II. Les
dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères
sont applicables.
« III. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »
Après L’article L.563-2
du code de l’environnement, il est inséré un article L. 563-6 ainsi
rédigé :
« Art. L.563-6. I. Les
communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme
élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer
l’effondrement du sol.
« II. Toute personne qui a
connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont
l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens,
ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui
communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au
président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
« La diffusion d’informations manifestement
erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à
l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende
de 30 000 EUR.
« III. Le
représentant de l’Etat dans le département publie et met à jour, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, la
liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence
d’une cavité souterraine ou d’une marnière et de celles où il existe une
présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une telle cavité. »
Le code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
«
Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels
majeurs
« Art. L.565-1. Il est institué dans chaque département une commission départementale
des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des
établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le
département ;
« 2° Des représentants d’organisations
professionnelles dont un représentant des organisations d’exploitants
agricoles, un représentant des organismes consulaires, un représentant des
assurances, un représentant des notaires, des représentants d’associations,
dont un représentant d’associations de sinistrés lorsque de telles associations
existent, des représentants de la propriété foncière et forestière et des
personnalités qualifiées, dont un représentant de la presse écrite ou
audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations,
notamment l’inspection d’académie et les services de secours, ainsi que des
établissements publics de l’Etat concernés.
« Cette commission donne notamment un avis
sur :
« a) Les actions à mener pour développer la
connaissance des risques, et notamment les programmes de sensibilisation des maires
à la prévention des risques naturels ;
« b) Les documents d’information sur les
risques élaborés en application de L’article L.125-2 ;
« c) La délimitation des zones d’érosion et
les programmes d’action correspondants ainsi que leur application, définis dans
les conditions prévues par L’article L.114-1 du code rural ;
« d) La délimitation des zones de rétention
temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d’un
cours d’eau visées à L’article L.211-12, ainsi que les obligations des
propriétaires et des exploitants en résultant ;
« e) La programmation, la conception, la mise
en oeuvre et l’actualisation des plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
« f) La nature et le montant prévisionnel des
aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
« g) Les expropriations pour cause de risque
naturel majeur ;
« h) Un rapport, établi par le préfet, sur
les autres utilisations du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« i) Les retours d’expériences suite à
catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
« Elle est habilitée à donner un avis sur
tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion
des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.
« Elle peut également être saisie par le
préfet de toute réflexion sur l’impact des servitudes instituées en application
de L’article L.211-12 sur le développement durable de l’espace rural concerné.
» ;
2° Dans la deuxième
phrase du premier alinéa de L’article L.131-1, après les mots : « du conseil
départemental d’hygiène », sont insérés les mots : « et de la commission
départementale des risques naturels majeurs ».
Le chapitre V du titre
VI du livre V du code de l’environnement est
complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé :
« Art. L.565-2. I. Le préfet peut élaborer
des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents
interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent
les actions à conduire dans le département en matière :
« - de connaissance du risque ;
« - de surveillance et prévision des
phénomènes ;
« - d’information et éducation sur les
risques ;
« - de prise en compte des risques dans
l’aménagement du territoire ;
« - de travaux permettant de réduire le
risque ;
« - de retours d’expériences.
« La commission départementale des risques
naturels majeurs donne un avis sur ces schémas.
« II. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
La section 6 du
chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est
ainsi rédigé : « Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage » ;
2° Les articles L.
213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L.213-10. Pour faciliter, à l’échelle
d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et
la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales
intéressées et leurs groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement
public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et
fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements constitués en
application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L.
5721-8 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite,
par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales
concernées et, s’il y a lieu, après avis de la commission locale de l’eau, le
périmètre d’intervention de cet établissement public.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »
Après L’article L.563-2
du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L.563-4. Les dispositions prévues aux
articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s’appliquent
également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l’environnement. »
Utilisation
du sol et aménagement
Article
48
Le chapitre
Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé
:
« Art. L.211-12. I.
Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées
à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements
sur des terrains riverains d’un cours d’eau ou de la dérivation d’un cours
d’eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
« II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention
temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements
permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux,
afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en
aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de
mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées dans des
zones dites “zones de mobilité d’un cours d’eau, afin de préserver ou de
restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.
« III. Les zones soumises à ces
servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après
enquête publique menée conformément au code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique.
« IV. Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l’arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l’inondation de la zone. A cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme.
« L’arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux et n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou
à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont
susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, de faire obstacle au stockage ou à l’écoulement des eaux,
l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du
préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des
travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
« En outre, l’arrêté préfectoral fixe les
dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile
pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. Dans les zones de mobilité d’un
cours d’eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de
protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les
constructions ou installations et, d’une manière générale, tous les travaux ou
ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau.
A cet effet, l’arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable,
auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme, les travaux qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau et
n’entrent pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations
instituées par le code de l’urbanisme.
« L’arrêté préfectoral peut également
soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature,
de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle
au déplacement naturel du cours d’eau et n’entrent pas dans le champ
d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de
l’urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration, s’opposer à la réalisation de ces
ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de
ces ouvrages ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.
« Pour les travaux visés au premier alinéa du
présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou
à une déclaration instituée par le code de l’urbanisme et qui sont
susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d’eau,
l’autorité compétente pour statuer en matière d’urbanisme recueille l’accord du
préfet qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la
déclaration ou de la demande d’autorisation pour s’opposer à l’exécution des
travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent
commencer avant l’expiration de ce délai.
« VI. L’arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l’objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l’instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l’Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
« VII. Lorsque
l’un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la
réalisation par la collectivité publique d’installations, travaux ou activités,
les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents
chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d’accéder aux terrains
inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII. L’instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu’elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation compétent dans le département.
« IX. Les
dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif,
les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation
liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes
mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les
personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur
négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l’indemnisation
dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces
indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l’institution de
la servitude grevant la zone.
« Les dommages touchant les récoltes, les
cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations
agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d’accords locaux. A défaut,
ils sont évalués dans les conditions prévues par L’article L.361-10 du code
rural.
« X. Pour une
période de dix ans à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral
constatant l’achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne
sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l’arrêté
préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le
propriétaire d’une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en
requérir l’acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé
l’institution de la servitude. Ce droit de délaissement s’exerce dans les
conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le
propriétaire peut, dans le même temps, requérir l’acquisition partielle ou
totale d’autres parcelles de terrain si l’existence de la servitude compromet
leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles
existant avant l’institution de la servitude.
« XI. Dans les zones mentionnées au II, les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à
L’article L.211-1 du code de l’urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la
collectivité qui a demandé l’institution de la servitude.
« XII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent article. »
I. Après le douzième alinéa du I de l’article 1er de
la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - l’entretien des cours d’eau et la
prévention des inondations et de l’érosion des sols. »
II. Le titre Ier du
livre Ier du code rural est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L’agriculture de certaines zones soumises
à
des contraintes environnementales
« Art. L.114-1. Le préfet
délimite les zones dites “zones d’érosion dans lesquelles l’érosion des sols
agricoles peut créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et
des exploitants des terrains, il établit un programme d’actions visant à
réduire l’érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à
promouvoir pour réduire les risques d’érosion ainsi que les moyens prévus pour
favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues
obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent
des surcoûts ou des pertes de revenus.
« Lorsque le programme prévoit des
plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de
plantation prévues par l’article 671 du code civil, après avis de la chambre
d’agriculture et du conseil général.
« Art. L.114-2. Les modalités d’application
du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Après L’article L.114-2 du
code rural, il est inséré un article L. 114-3
ainsi rédigé :
« Art. L.114-3. En cas de destruction des plantations de haies qui ont bénéficié de financements publics, la collectivité qui a attribué les subventions peut en demander le remboursement pendant une période de quinze années à compter de leur attribution. »
L’article
L.123-5 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité compétente pour délivrer le
permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une
ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction
de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles.
« L’autorité compétente recueille l’accord du
préfet et du maire ou du président de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne
sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Le troisième alinéa de
L’article L.511-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces recueils des coutumes et usages locaux
sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d’érosion
définies à L’article L.114-1. »
Article
53
Le chapitre Ier du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est complété par
un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L.211-13. I. Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d’un cours d’eau visées à L’article L.211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
« II. Par dérogation au titre Ier du
livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour
régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I. »
I. Le premier alinéa de
L’article L.411-53 du code rural est ainsi rédigé :
« Peuvent seulement être considérés comme
motifs d’opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières
et nonobstant toute clause contraire : ».
II. Le chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du même code est complété par une section 10 intitulée :
« Dispositions diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :
« Art. L.411-79. Par dérogation au présent
titre, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
concernant les baux renouvelés en application de L’article L.211-13 du code de
l’environnement. »
Travaux
I. Le code
rural est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° de
L’article L.151-36 sont abrogés ;
2° L’article L.151-37
est ainsi modifié :
a) A la fin du
troisième alinéa, les mots : « par décision préfectorale ou, si les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont défavorables, par
décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral » ;
b) Après le troisième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’exécution des travaux est
dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux
personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de
la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par
l’exécution des travaux publics.
« Sont également dispensés d’enquête
publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le
maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux
personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un
schéma mentionné à L’article L.212-3 du code de l’environnement, directement
liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de
L’article L.125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui
suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques
naturelles. » ;
3° Après L’article
L.151-37, il est inséré un article L. 151-37-1
ainsi rédigé :
« Art. L.151-37-1. Il peut être institué une servitude de passage permettant l’exécution des travaux ainsi que l’exploitation et l’entretien des ouvrages. Le projet d’institution de servitude est soumis à une enquête publique. L’enquête mentionnée à L’article L.151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu’ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l’exécution des travaux et l’existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
II. ‘‘ L’article L.211-7 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « tous travaux, ouvrages ou installations » sont remplacés par les mots
: « tous travaux, actions, ouvrages ou installations » ;
b) Au 2°, les mots : «
cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau » sont remplacés
par les mots : « cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau » ;
c) Dans le 4°, après le
mot : « ruissellement », sont insérés les mots : « ou la lutte contre l’érosion
des sols » ;
d) Après le 9°, sont
insérés un 10°, un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 10° L’exploitation, l’entretien et
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l’exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L’animation et la concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » ;
2° Après le I, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Lorsqu’un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d’un établissement public territorial de bassin visé à L’article L.213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Le IV devient le VI
;
4° Il est rétabli un IV
et inséré un V ainsi rédigés :
« IV. Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des
engins d’entretien dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux,
instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux
servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni
flottables sont validées et valent servitudes au sens de L’article
L.151-37-1 du code rural.
« V. Les dispositions du présent article
s’appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l’Etat. »
I. 1. Avant le dernier alinéa de l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les cours d’eaux, canaux, lacs et plans d’eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
2. Après l’article 1er
du même code, sont insérés quatre articles 1er-1,
1er-2, 1er-3 et 1er-4 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1.
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements est constitué des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau dont ils
sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d’expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure
prévue à l’article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public
fluvial de l’Etat ou d’une autre personne publique, ou qu’ils créent.
« Les transferts de propriété du domaine
public fluvial au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
la part de l’Etat ou d’une autre personne publique peuvent être opérés à la
demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d’eau,
canaux, lacs ou plans d’eau inclus dans le périmètre d’une concession accordée
par l’Etat au titre de l’utilisation de l’énergie hydraulique ne peuvent pas
faire l’objet d’un transfert de propriété au profit des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
« Ces transferts s’opèrent en priorité au
profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui
en fait la demande. Lorsque d’autres collectivités ou groupements de
collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d’un tel
transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent
bénéficier de ce transfert si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la
saisine pour avis, la région territorialement compétente n’a pas elle-même formulé
la demande.
« Le transfert est refusé si la cohérence
hydraulique ne peut pas être assurée.
« Art. 1er-2.
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans
pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est
compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est
pas transférée.
« Le transfert de propriété deviendra
effectif à l’issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement
de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de
l’expérimentation. Le transfert s’opère dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat.
« L’Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l’expérimentation déterminent conjointement les cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l’expérimentation. Durant cette période d’expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l’établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l’Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
« Art. 1er-3.
Un décret en Conseil d’Etat précise
les conditions du transfert dans le domaine public d’une collectivité ou d’un
groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes
personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences
assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l’objet du
transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d’eau et canaux
d’intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent
faire l’objet d’un transfert.
« Art. 1er-4.
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l’aménagement et de
l’exploitation de son domaine. L’autorité exécutive de la collectivité territoriale
ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des
attributions dévolues aux maires et des compétences de l’Etat en matière de
police de l’eau, de réglementation générale de la navigation et d’utilisation
de l’énergie hydraulique. »
II. Le premier alinéa de l’article 2-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Le classement d’un cours d’eau, d’une
section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau dans le domaine public
fluvial de l’Etat pour l’un des motifs énumérés à l’article 1er est prononcé,
après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous
les droits des riverains du cours d’eau ou des propriétaires du lac et des
tiers demeurant réservés. Le classement d’un cours d’eau, d’une section de
cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau dans le domaine public fluvial d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement est prononcé après enquête
publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des
assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire
desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin
compétent, tous les droits des riverains du cours d’eau ou des propriétaires du
lac et des tiers demeurant réservés.»
III. L’article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. 1. Le déclassement d’un
cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau
faisant partie du domaine public fluvial de l’Etat est prononcé, après enquête
publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par
arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains et
des tiers demeurant réservés.
« Le déclassement d’un cours d’eau, d’une
section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau faisant partie du domaine
public fluvial de l’Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies
navigables ou flottables de l’Etat.
« Dans le cas d’un transfert de propriété du
domaine public fluvial de l’Etat au profit d’une collectivité territoriale ou
d’un groupement, tel que prévu à l’article 1er-1, l’acte opérant le transfert
emporte déclassement du domaine public fluvial de l’Etat.
« 2. Le déclassement d’un cours d’eau, d’une
section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau faisant partie du domaine
public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement est prononcé
après enquête publique par la personne responsable de l’autorité exécutive de
la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de
bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales
sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits
des riverains et des tiers demeurant réservés. »
IV. Le même code est ainsi modifié :
1° Les six premiers
alinéas, le huitième et le neuvième alinéa de l’article 7 sont supprimés ;
2° Le septième alinéa
de l’article 7 est complété par les mots : « , de la collectivité territoriale
ou du groupement, selon le cas » ;
3° Après le premier
alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’application des dispositions de
l’article 560 du code civil concerne un cours d’eau domanial appartenant à une
collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l’Etat.
» ;
4° Au premier alinéa de
l’article 14, les mots : « est à la charge de l’Etat » sont remplacés par les
mots : « est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;
5° Au dernier alinéa de
l’article 14, les mots : « sous réserve de l’approbation préalable du ministre
des travaux publics » sont supprimés ;
6° Aux premier et
second alinéas de l’article 16, les mots : « par arrêté ministériel » sont
remplacés par les mots : « sur décision de l’autorité gestionnaire » ;
7° Après le premier
alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les cours d’eau, sections de cours
d’eau, canaux, lacs et plans d’eau appartenant à une collectivité territoriale
ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par
délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du
groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d’Etat. » ;
8° A l’article 37, les
mots : « Le Gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura fixées, » sont
remplacés par les mots : « L’Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements concéderont, aux conditions qu’ils auront fixées, » ;
9° A l’article 37, les
mots : « du domaine public fluvial » sont remplacés par les mots : « de leur
domaine public fluvial » ;
10° Au premier alinéa
de l’article 39, les mots : « entre l’Etat et les propriétaires » sont
remplacés par les mots : « entre le propriétaire du domaine public fluvial et
les propriétaires » ;
11° Au deuxième alinéa
de l’article 39, les mots : « arrêté préfectoral sous réserve de l’approbation
préalable du ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots : «
décision de l’autorité compétente » ;
12° Le premier alinéa
de l’article 14 est ainsi rédigé :
« Les contraventions sont constatées
concurremment par les fonctionnaires des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de
travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes
champêtres. »
L’article L.436-4 du
code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Les dispositions du I et du II sont
également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public
fluvial de l’Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages et qui ont fait l’objet d’un transfert à une
collectivité territoriale en application de ladite loi. »
Le premier alinéa de L’article L.215-19 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dans la limite d’une largeur de six mètres ».
L’article L.2335-11 du
code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le comité consultatif de gestion qui
assiste le ministre de l’agriculture pour la gestion du Fonds national pour le
développement des adductions d’eau siègent deux représentants de la commission
de l’Assemblée nationale chargée de l’agriculture et deux représentants de la
commission du Sénat chargée de l’agriculture. »
Dispositions
financières
Article
60
L’article L.561-1 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l’Etat »
sont remplacés par les mots : « l’Etat peut déclarer d’utilité publique
l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens
exposés à ce risque, » ;
2° Le dernier alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités perçues en application du
quatrième alinéa de L’article L.125-2 du code des assurances viennent en
déduction des indemnités d’expropriation, lorsque les travaux de réparation
liés au sinistre n’ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans
tenir compte des dommages subis. »
L’article L.561-3 du code de
l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
avant les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est
chargé de financer », il est inséré la mention : « I. » ;
2° Les deuxième,
troisième et quatrième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, sur décision préalable
de l’Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des
biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de
L’article L.125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention
susceptibles de faire l’objet de ce financement sont :
« 1° L’acquisition
amiable par une commune, un groupement de communes ou l’Etat d’un bien exposé à
un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus
à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues
torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que
les mesures nécessaires pour en limiter l’accès et en empêcher toute
occupation, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux
que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
« 2° L’acquisition amiable, par une commune,
un groupement de communes ou l’Etat, de biens à usage d’habitation ou de biens
utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs
terrains d’assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l’accès
et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient
rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été
sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de
L’article L.125-2 du code des assurances ;
« 3° Les opérations de reconnaissance des
cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions
ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des
cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques
d’effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à L’article L.561-1 ;
« 4° Les études et travaux de prévention
définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé en application du 4° du II de L’article L.562-1 sur des
biens à usage d’habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d’activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles,
commerciales, agricoles ou artisanales ;
« 5° Les campagnes d’information, notamment celles menées en
application du deuxième alinéa de L’article L.125-2 du présent code, portant
sur les garanties visées à L’article L.125-1 du code des assurances.
« Le financement par le fonds des
acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition
que le prix fixé pour ces acquisitions n’excède pas le montant des indemnités
calculées conformément au quatrième alinéa de L’article L.561-1. Lorsqu’une
collectivité publique autre que l’Etat a bénéficié d’un financement en
application du 2° et que les terrains acquis n’ont pas été rendus
inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le
fonds.
« Le financement par le fonds des opérations
de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est
réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en
application de L’article L.125-2 du code des assurances pour la réalisation
d’études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces
opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. » ;
3° Au cinquième alinéa, avant
les mots : « Ce fonds est alimenté », il est inséré la mention : « II. » ;
4° La première phrase du
sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l’autorité administrative
dans la limite de 4 %. »
Au début de L’article L.562-3
du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet
définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de
plan de prévention des risques naturels prévisibles.
« Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. »
L’article L.562-5 du
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du
II, les mots : « et L. 480-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 480-12 et
L. 480-14 » ;
2° Il est complété par
un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le tribunal de grande instance peut
également être saisi en application de L’article L.480-14 du code de
l’urbanisme par le préfet. »
A la fin du second alinéa de
L’article L.563-1 du code de l’environnement, le mot : « sévères » est remplacé
par le mot : « adaptées ».
Après
L’article L.480-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :
« Art. L.480-14. La commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner
la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation
exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un
secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L’action civile se prescrit
en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
Article
66
Le II de L’article L.562-1 du
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots
: « aux risques », sont insérés les mots : « , dites “zones de danger, » ;
2° Dans le 2°, après les mots
: « les zones », sont insérés les mots : « , dites “zones de précaution, ».
Au premier
alinéa de L’article L.142-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « des
milieux naturels », sont ajoutés les mots : « et des champs naturels
d’expansion des crues ».
Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre 1er
du code des assurances, un article L. 128-4
ainsi rédigé:
« Art. L.128-4.
Dans les zones, telles que définies au I de L’article L.515-16 du code de
l’environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé dans les conditions prévues à L’article L.515-22 du même code,
l’obligation prévue au premier alinéa de L’article L.128-2 du présent code ne
s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens mentionnés au même
article, à l’exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la
publication de ce plan.
« Cette obligation ne s’impose pas non plus
aux entreprises d’assurance à l’égard des biens immobiliers construits en violation
des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à
prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.
« Les entreprises d’assurance ne peuvent
toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale
ou du renouvellement du contrat. »
L’article L.125-6 du
code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou le président de la caisse
centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification
lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la
garantie prévue à L’article L.125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au
comportement de l’assuré ou à l’absence de toute mesure de précaution de nature
à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central
de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au
cinquième alinéa. »
L’article L.125-2 du
code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En tout état de cause, une provision sur
les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l’assuré dans
les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens
endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci
est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe
naturelle. »
Au premier alinéa de
L’article L.125-1 du code des assurances, les mots : « et des affaissements »
sont remplacés par les mots : « , dont ceux des affaissements ».
Le sixième alinéa de L’article
L.125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »
L’article L.125-6 du
code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
les mots : « prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots
: « fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code
de l’environnement » ;
2° Au quatrième alinéa,
les mots : « au 4° de l’article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
précitée » sont remplacés par les mots : « au 4° du II de L’article L.562-1 du
code de l’environnement ».
Hormis le cas de faute commise par le maître d’ouvrage ou par ses préposés, l’Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d’ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d’aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et financés conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l’Etat ou l’un de ses établissements publics.
Dispositions
relatives à l’Office national des forêts
Article
75
Le chapitre Ier du
titre III du livre IV du code forestier est complété
par un article L. 431-4 ainsi rédigé :
« Art. L.431-4.
L’Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes prévus à
L’article L.431-1, lorsque ces travaux s’effectuent sur les dunes littorales du
domaine privé de l’Etat remises en gestion à ce même établissement en
application de L’article L.121-2. L’établissement est indemnisé de cette
mission dans les conditions prévues à L’article L.121-4. »
Le chapitre IV du titre
II du livre IV du code forestier est complété par
deux articles L. 424-5 et L. 424-6
ainsi rédigés :
« Art. L.424-5.
L’Office national des forêts instruit pour le compte de l’Etat et, le
cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers
nécessaires à l’application des dispositions prévues aux chapitres III et IV du
présent titre.
« L’établissement peut,
en outre, être sollicité par les autorités compétentes pour la mise en oeuvre
des missions de service public relatives à la prévention des risques naturels
en application des dispositions du titre VI du livre V du code de
l’environnement, et du titre Ier, du titre II et du titre IV du livre Ier et du
titre IV du livre IV du code de l’urbanisme et du chapitre V du titre II du
livre Ier du code des assurances.
« Art. L.424-6. Les modalités d’application de L’article L.424-5 sont
fixées par décret en Conseil d’Etat.
»
DISPOSITIONS
DIVERSES
Le chapitre V du titre
II du livre Ier du code de l’environnement est
complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé
« Art. L.125-5. I. Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
« Un état des risques
fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute
promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou
constatant la vente.
« II. Pour les locataires de biens
immobiliers situés dans les zones mentionnées au I, l’état des risques prévu au
I est annexé aux contrats de location écrits constatant l’entrée dans les lieux
du nouveau locataire.
« III. Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
« IV. Lorsqu’un
immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité
en application de L’article L.125-2 ou de L’article L.128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par
écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période
où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette
information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de
la vente.
« V. En cas de
non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du
prix.
« VI. Un décret
en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »
Après L’article L.563-2
du code de l’environnement, il est inséré un article
L. 563-5 ainsi rédigé :
« Art. L.563-5. I. Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l’Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données.
« II. Un décret
en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Ce décret précise notamment les informations produites par l’Etat ou par ses
établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les
collectivités territoriales. »
Au
premier alinéa de L’article L.211-1 du code de l’urbanisme, après les mots : «
des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan », sont insérés les
mots : « , dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques
technologiques en application du I de L’article L.515-16 du code de
l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de
L’article L.211-12 du même code, ».
I. L’article 1585
C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du
I, le mot : « exclues » est remplacé par le mot : « exclus » ;
2° Le I est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens. »
II. Après
le dix-septième alinéa de L’article L.142-2 du code de l’urbanisme, il est
inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les
aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant
l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de
ces biens. »
I. Les dispositions de l’article 1er de la
présente loi ne s’appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.
II. Les plans de prévention des risques technologiques
sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la publication de
la présente loi.
III. Les dispositions de L’article L.128-2 du code des
assurances, issues de l’article 17 de la présente loi, sont applicables aux
contrats en cours.
Les I, II et III de
l’article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité sont abrogés.
Les juridictions d’instruction et de jugement saisies en application de L’article L.218-29 du code de l’environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d’une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu’à l’issue de la procédure.
Nonobstant toutes
dispositions contraires, l’injection d’effluents industriels dans la structure
géologique, dénommée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq
(Pyrénées-Atlantiques) peut-être autorisée, après avis du Conseil supérieur des
installations classées, sous réserve que l’exploitant des injections démontre
par une étude de sûreté à long terme leur innocuité pour la matrice réceptrice,
notamment vis-à-vis de son confinement naturel.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Par le Président de la
République Jacques Chirac :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, Francis Mer
Le ministre de l’équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La ministre de l’écologie et
du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2003-699.
Sénat :
Projet de loi n° 116 (2002-2003)
;
Rapport de M. Yves Détraigne,
au nom de la commission des affaires économiques, n° 154 (2002-2003) ;
Avis de M. André Lardeux, au
nom de la commission des affaires sociales, n° 143 (2002-2003) ;
Discussion les 4, 5 et 6
février 2003 et adoption le 6 février 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le
Sénat, n° 606 ;
Rapport de M. Alain Venot, au
nom de la commission des affaires économiques, n° 635 ;
Discussion les 4, 5 et 6 mars
2003 et adoption le 6 mars 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale, n° 204 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne,
au nom de la commission des affaires économiques, n° 280 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 15
mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec
modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 862 ;
Rapport de M. Alain Venot, au
nom de la commission des affaires économiques, n° 963 ;
Discussion et adoption le 15
juillet 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Venot, au
nom de la commission mixte paritaire, n° 1041 ;
Discussion et adoption le 17
juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 406 (2002-2003) ;
Rapport de M. Yves Détraigne,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 411 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 21
juillet 2003.