SELON
Loi du 2 mai 1930
relative à la
protection des monuments naturels et des sites
de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(JO du 4 mai 1930)
Texte modifié par :
Loi du 27 août 1941 (JO du 30 août 1941)
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (JO du 24
octobre 1958)
Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 (JO du 8 janvier
1959)
Loi n° 67-1147 du 28 décembre 1967 (JO du 29 décembre
1967)
Décret n° 70-288 du 31 mars 1970 (JO du 4 avril
1970)
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 (JO du 13 juillet
1976)
Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (JO du 1er
janvier 1977)
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (JO du 9 janvier
1983)
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 (JO du 17 décembre
1988)
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre
1992)
Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 (JO du 9 janvier 1993)
Loi n° 95-95 du 1er février 1995 (JO du 2 février
1995)
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (JO du 21 février
1995)
Décret n° 95-462 du 26 avril 1995 (JO du 28 avril
1995)
Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 (JO du 27
septembre 1998)
Texte abrogé et codifié par
l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)
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TITRE I
ORGANISMES
Article 1er de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-16 du code de l'environnement
(Loi
n° 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-I)
Il
est institué dans chaque département une commission dite commission des sites,
perspectives et paysages.
(Loi
n° 95-95 du 1er février 1995, article 81 et Décret n° 98-865 du 23 septembre
1998, article 1er)
Cette
commission, présidée par le préfet, est composée de représentants de l'Etat, de
représentants élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées
en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature.
Article 2 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 3 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-17 du code de l'environnement
(Loi
n° 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-II)
Il
est institué auprès du ministre chargé des Sites une commission dite commission
supérieure des sites, perspectives et paysages.
(Décret
n° 98-865 du 23 septembre 1998, article 1er)
Cette
commission, présidée par le ministre chargé des Sites, est composée de représentants
des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de députés et
de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées
en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la
nature désignées par le ministre chargé des Sites.
Article 3-1 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-18 du code de l'environnement
(Loi
n° 93-24 du 8 janvier 1993, article 22-III)
Un
décret en Conseil d'Etat détermine la composition, le mode de désignation et
les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles 1er et 3.
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TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Article 4 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-1 du code de l'environnement
(Loi
n° 67-1174 du 28 décembre 1967, article 3)
Il
est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La
commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative
des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions
d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil
municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription
sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des Affaires culturelles. Un
décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est
notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne
peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue
impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument
naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou
le domicile du propriétaire.
L'inscription
entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois
d'avance, l'administration de leur intention.
Article 5 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-2 du code de l'environnement
Les
monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la
commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les
distinctions établies par les articles ci-après.
La
commission départementale des monuments naturels et des sites prend
l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les
propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque
la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement,
celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et,
le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre
fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par
elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure
et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Article 5-1 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-3 du code de l'environnement
(Loi
n° 67-1174 du 28 décembre 1967, article 4)
Lorsqu'un
monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes
autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de
classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon
une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat (1).
(1)
Il s'agit du décret du 13 juin 1969.
Article 6 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-4 du code de l'environnement
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat
est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles, en cas d'accord
avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se
trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des Finances.
Il
en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau
susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans
le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 7 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-5 du code de l'environnement
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département
ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté
du ministre des Affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne
publique propriétaire.
Dans
le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure
des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Article 8 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-6 du code de l'environnement
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, article 5)
Le
monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées
aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des Affaires culturelles,
après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages
, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du
classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé,
après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le
classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne
une modification à l'Etat ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice
direct, matériel et certain.
La
demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la
mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'Etat ou l'utilisation des
lieux en application des prescriptions particulières de la décision de
classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de
l'expropriation.
Si
le gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les
conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard
dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision
judiciaire, abroger le décret de classement.
Le
classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique
permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des
ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à
l'expiration duquel il pourra être passé outre.
En
cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé
par arrêté du ministre des Affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article 8 bis de la loi du 2 mai
1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 9 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-7 du code de l'environnement
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, article 6 et
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, article 1er a)
A
compter du jour où l'administration des Affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement,
aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect
pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale, et sous réserve de
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des
constructions.
Lorsque
l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est
valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à
l'occupant des lieux.
Article 10 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-8 du code de l'environnement
(Décret
n° 59-89 du 7 janvier 1959, article 16-1)
Tout
arrêté du décret prononçant un classement est publié, par les soins de
l'administration des Affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble classé.
Cette
publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite
dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant la publicité foncière.
Article 11 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-9 du code de l'environnement
Les
effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé en quelques
mains qu'il passe.
Quiconque
aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à
l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un monument naturel
ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au
ministre des Affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Article 12 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-10 du code de l'environnement
(Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, article 7 et Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, article 1er b)
Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur Etat ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article 13 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-14 du code de l'environnement
Aucun
monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité
publique, qu'après que le ministre des Affaires culturelles aura été appelé à
présenter ses observations.
Nul
ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé,
de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune
servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un
site classé qu'avec l'agrément du ministre des Affaires culturelles.
Article 14 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-13 du code de l'environnement
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, article 16-2)
Le
déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé,
après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil
d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des
hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le
classement.
Le
décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a
lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 15 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 16 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-12 du code de l'environnement
A
compter du jour où l'administration des Affaires culturelles notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre
l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce
monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans
autre formalité par arrêté du ministre des Affaires culturelles.
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TITRE III
SITES PROTEGES
Article 17 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 18 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 19 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 20 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
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TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
Article 21 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-19 du code de l'environnement
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48 et Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 322)
Sont punies d'une amende de 60.000 F les infractions
aux dispositions des articles 4 (alinéas 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa
3) de la présente loi.
Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé
des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour
constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des Sites ; l'article L. 480-12 est applicable.
Article 21-1 de la loi du 2 mai 1930
(Abrogé par
Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48-II)
Article 21-2 de la loi du 2 mai 1930
(Abrogé
par Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, article 48-II)
Article 21-3 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 21-4 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 21-5 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 21-6 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 21-7 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 21-8 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 22 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-20 du code de l'environnement
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 283)
Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé
ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit, sera puni des
peines portées à l'article "322-2" du Code pénal, sans préjudice de
tous dommages-intérêts.
Article 22-1 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-21 du code de l'environnement
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 86-IV)
Les
agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles 21 et 22
peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les
frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés
par le prévenu.
Le
jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de
l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.
Article 23 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
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Titre V : Dispositions
diverses
Article 24 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 25 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 26 de la loi du 2 mai 1930
Alinéa 1
codifié à l'article L 341-22 du code de l'environnement
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Alinéa 2 abrogé par l'ordonnance
n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5
Il
sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait
de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait
sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les
soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne
donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Alinéa 3 codifié à
l'article L 341-15 du code de l'environnement
Dans
un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant
la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette
liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année
sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des
sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Article 27 de la loi du 2 mai 1930
Codifié à
l'article L 341-18 du code de l'environnement
Un règlement d'administration publique contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions.
Article 28 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 29 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du
18 septembre 2000, article 5
Article 30 de la loi du 2 mai 1930
Abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5