LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer
Titre Ier
Mesures relatives à la conservation des chemins de fer.
Article 1
Modifié par Loi 97-135 1997-02-13 art. 12
JORF 15 février 1997
Les chemins de fer construits ou concédés par l'Etat font
partie de la grande voirie. Cette disposition s'applique à l'ensemble du réseau
ferré national.
Article 2
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements
sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus,
levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur
étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets
quelconques.
Article 3
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer
les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui
concernent :
L'alignement ;
L'écoulement des eaux ;
L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
La distance à observer pour les plantations, et l'élagage des
arbres plantés ;
Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et
sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien
des chemins de fer, les lois et règlements sur l'extraction des matériaux
nécessaires aux travaux publics.
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Article 4 Tout chemin de fer sera clos des deux côtés et sur
toute l'étendue de la voie. L'administration déterminera, pour chaque ligne,
le mode de cette clôture, et, pour ceux des chemins qui n'y ont pas été
assujettis, l'époque à laquelle elle devra être effectuée. Partout où les chemins de fer croiseront de niveau
les routes de terre, des barrières seront établies et tenues fermées,
conformément aux règlements. |
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Article
5 A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de
clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de
fer. Cette distance sera mesurée soit de l'arête
supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus du remblai, soit du
bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un
mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Les constructions existantes au moment de la
promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau
chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à
cette époque. Un règlement d'administration publique déterminera
les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état
desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront
être remplies. Article 6 Dans les localités où le chemin de fer se trouvera
en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est
interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des
excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai,
mesurée à partir du pied du talus. Cette autorisation ne pourra être accordée sans
que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient
été entendus ou dûment appelés. Article 7 Il est défendu d'établir, à une distance de moins
de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, des
couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépôt de
matières inflammables. Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts de
récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Article 8 Dans une distance de moins de cinq mètres d'un
chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut
être établi sans autorisation préalable du préfet. Cette autorisation sera toujours révocable. L'autorisation n'est pas nécessaire : 1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est
en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède
pas celle du remblai du chemin ; 2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres
objets nécessaires à la culture des terres. Article 9 Lorsque la sûreté publique, la conservation du
chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées
par les articles précédents pourront être diminuées en vertu d'autorisations
accordées après enquête. |
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Article 10 Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi
des 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation du chemin de
fer l'exige, l'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions,
plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux
combustibles ou autres, existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au
moment de la promulgation de la présente loi, et, pour l'avenir, lors de
l'établissement du chemin de fer. L'indemnité sera
réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et
suivants de la loi du 3 mai 1841, et pour tous les autres cas, conformément à
la loi du 16 septembre 1807. |
Article 11
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22
septembre en vigueur le 1er janvier 2002
Les contraventions aux dispositions du présent titre seront
constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
Elles seront punies d'une amende de 7,5 à 150 euros, sans
préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de
la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer,
dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations,
couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes.
A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le
délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera
recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions
publiques.
Titre II
Des contraventions de voirie commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer.
Article 12
Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation
d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges ou aux
décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de
la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et
vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procès-verbal sera dressé de la
contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines,
soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs, dûment assermentés.
Article 13
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date,
seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le
fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le même délai au tribunal
administratif du lieu de la contravention.
Article 14
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19
art. 3 JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002
Les contraventions prévues à l'article 12 seront punies d'une
amende de 150 à 1 500 euros.
Article 15
L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement
toutes mesures provisoires pour faire cesser le dommage, ainsi qu'il est
procédé en matière de grande voirie.
Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures seront
recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte comme
en matière de contributions publiques.