URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
Loi n° 66-1066
du 31 décembre 1966
établissant des servitudes au profit des lignes de transport public par véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
|
Article
1 La déclaration d'utilité publique d'une ligne de
transport public au moyen de véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains)
confère à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur
concessionnaire, sans préjudice du droit de recourir éventuellement à
l'expropriation, celui d'établir à demeure, dans les terrains privés non
attenants aux habitations et non bâtis ni fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes, les pylônes de soutien des plates-formes de guidage nécessaires
à la circulation de ces véhicules. Une hauteur minimum de 4,75 mètres devra être réservée entre ladite plate-forme et
le sol. Article
2 La déclaration d'utilité publique confère
également à la collectivité publique, à l'établissement public ou à leur
concessionnaire un droit d'accès et de circulation pour le personnel et le
matériel affectés à l'entretien et l'exploitation de la ligne de transport,
et le droit de faire dégager le sol et l'espace jusqu'à la hauteur estimée
nécessaire et sur une largeur maximum de 20 mètres, des arbres et autres
obstacles. Dans cette limite de 20 mètres, la largeur de la
servitude sur les différentes sections de la ligne est fixée par arrêté du
ministre de l'équipement en ce qui concerne les lignes établies ou concédées
par l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. |
Article 3
La suppression des obstacles existants tels qu'ils seront
définis par le bénéficiaire de la servitude est effectuée par le bénéficiaire
et à ses frais.
Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y
procéder lui-même dans les délais et conditions qui seront fixés par le décret
prévu à l'article 6.
Article 4
L'établissement des servitudes visées aux articles 1er et 2
ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées
comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 5
Le propriétaire du terrain frappé des servitudes prévues aux
articles 1er et 2 de la présente loi peut demander l'expropriation de la bande
de terrain soumise à ces servitudes lorsque celles-ci rendent impossible
l'utilisation normale des terrains. L'expropriation portera sur la totalité de
la ou des parcelles concernées si le propriétaire le requiert.
Article 6
Un règlement d'administration publique fixera en tant que de
besoin les modalités d'application de la présente loi, de manière à rendre
l'exercice des servitudes aussi peu dommageable que possible pour les
propriétés privées. Il déterminera notamment les conditions auxquelles devront
satisfaire les clôtures qui pourraient être établies, de manière à ne pas
entraver l'exercice des servitudes visées aux articles 1er et 2.