SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982
LOI D'ORIENTATION DES TRANSPORTS INTERIEURS
Titre I
Dispositions
générales applicables aux différents modes de transports.
Chapitre I
Du droit au
transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
Article 1
Modifié par Loi 99-533
1999-06-25 art. 39 JORF 29 juin 1999
Le système de transports intérieurs doit satisfaire les
besoins des usagers dans les conditions économiques, sociales et
environnementales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à
l'unité et à la solidarité nationales, à la défense du pays, au développement
économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du
territoire ainsi qu'à l'expansion des échanges internationaux, notamment
européens.
Ces besoins sont satisfaits dans le respect des objectifs de
limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment
sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre par la mise en
oeuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout
usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la
faculté qui lui est reconnue d'exécuter lui-même le transport de ses biens ou
de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix.
Article 2
La mise en oeuvre progressive du droit au transport permet
aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité
et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l'utilisation
d'un moyen de transport ouvert au public.
Dans cet esprit, des mesures particulières peuvent être
prises en faveur des personnes à mobilité réduite .
Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des
parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire
national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.
Le droit au transport comprend le droit pour les usagers
d'être informés sur les moyens qui leur sont offerts et sur les modalités de
leur utilisation.
Article 3
Modifié par Loi 99-533 1999-06-25 art. 41 JORF 29 juin 1999.
La politique globale des transports de personnes et de
marchandises assure le développement harmonieux et complémentaire des divers
modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs
avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement
urbain, de protection de l'environnement, de défense, d'utilisation rationnelle
de l'énergie, de sécurité et de leur spécificité. Elle tient compte des coûts
économiques réels à la création, à l'entretien et à l'usage des
infrastructures, équipements et matériels de transport et des coûts sociaux et
environnementaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et
les tiers.
Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les
modes de transport et entre les entreprises, notamment en harmonisant leurs
conditions d'exploitation et d'utilisation.
Elle favorise leur complémentarité et leur coopération,
notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges
et de correspondances et par le développement rationnel des transports
combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la
coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et une information
multimodale des usagers.
Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et
équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications
appropriées.
Elle permet la desserte, par au moins un service de transport
remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité
démographique, à partir des grands réseaux de transport.
Elle contribue au développement et à l'amélioration de la
politique européenne des transports.
Article 4
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 art. 35 IV JORF 31 décembre 2000.
L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale
des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités
territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée,
contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous
les intéressés. Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas
de services de transport tels que définis à l'article 14-1 de la présente loi.
En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les
autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des
infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et
prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les
aires urbaines et au niveau régional.
Le développement de l'usage des transports collectifs de
personnes revêt un caractère prioritaire. Pour les marchandises, le
développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport
maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire
; à cet effet, des dotations du budget de l'Etat encouragent le recours au
transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes
de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des
objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au
Parlement par le ministre chargé des transports.
Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent
être passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Article 5
Modifié par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 26 I 1° JORF 13 juin 2003.
Le service public des transports comporte l'ensemble des
missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue d'organiser et de promouvoir
le transport des personnes et des biens.
Ces missions sont les suivantes :
a) La réalisation et la gestion d'infrastructures et
d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers
dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de
sécurité ;
b) La réglementation des activités de transport et le
contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la
défense ;
c) Le développement de l'information sur le système de
transports ;
d) Le développement de la recherche, des études et des
statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au
système de transports ;
e) L'organisation du transport public.
L'exécution de ces missions est assurée par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises
privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent en vertu des
dispositions de la présente loi.
Les modalités des relations entre les autorités publiques et
les entreprises de transport public varient en fonction du mode de transport et
de la nature des activités selon qu'il s'agit notamment de transports de
personnes ou de marchandises. Dans le cadre des dispositions de la loi, la
liberté de gestion des entreprises privées est garantie par l'Etat.
Sont considérés comme des transports publics tous les
transports de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports
qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.
Sont considérées comme des transports de marchandises les
opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Article 6
Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations
de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et
les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du
transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des
conditions normales d'organisation et de productivité.
Article 7
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 104 JORF 14 décembre 2000.
I. Les entreprises de transport
public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités
de l'Etat. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité
professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en vigueur des présentes
dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.
II. L'Etat et, dans la limite de
leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements
organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des
services de transports à la demande. L'exécution du service est assurée soit en
régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et
commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à
durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance
générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle
définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de
favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le
transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de
radiation du registre.
III. Le financement des services de
transport public régulier de personnes défini par l'autorité organisatrice est
assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en
vertu de dispositions législatives particulières, les autres bénéficiaires
publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage
direct ou indirect.
La politique tarifaire est définie par l'autorité compétente
de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et
social, du système de transports correspondant.
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en
matière de prix, l'autorité compétente fixe ou homologue les tarifs.
Tout contrat ou convention entre une personne publique et une
entreprise, qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder
une garantie financière publique, est assorti, à peine de nullité, de clauses
relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette
personne publique.
Article 8
Modifié par Loi 2003-495
2003-06-12 art. 26 I 2° JORF 13 juin 2003.
I. L'exercice des professions de
transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules
industriels destinés au transport, de commissionnaire de transport et
d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité professionnelle, de
capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à
un registre tenu par les autorités de l'Etat.
Les entreprises inscrites au registre à la date d'entrée en
vigueur des présentes dispositions conservent le bénéfice de cette inscription.
Les titulaires d'une licence de commissionnaire de transport, à la date
d'entrée en vigueur du présent article, sont inscrits de droit à ce registre.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées
comme commissionnaires de transport et comme auxiliaires de transport de
marchandises les personnes qui assurent, pour le compte d'autrui, des
opérations de groupage, d'affrètement ou toutes autres opérations connexes à
l'exécution de transport de marchandises ou de déménagement.
II. Tout contrat de transport public
de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des
clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les
modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit
et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les
obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur,
du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement
ainsi que celui des prestations accessoires prévues. De même, le contrat de
commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques.
Sans préjudice de dispositions législatives en matière de
contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les
parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les
clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont
établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du
conseil national des transports.
III. (supprimé)
IV. La rémunération des
commissionnaires de transport et des auxiliaires de transport est fixée en
fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en
bénéficient.
Chapitre II
Des conditions sociales et de la sécurité.
Article 9
Modifié par Loi 2003-495
2003-06-12 art. 26 I 3° JORF 13 juin 2003.
L'Etat définit la réglementation sociale et veille à
l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi, ainsi qu'à la mise en oeuvre
de la réglementation correspondante. Il en contrôle l'application.
L'Etat définit les règles de sécurité, d'organisation des
secours et de contrôle technique applicables aux transports. Il veille à leur
mise en oeuvre et en contrôle l'application.
Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un
tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne
doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la
réglementation des conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de
l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du
destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements
qui leur sont imputables.
Est nulle de plein droit, dans les contrats de transport,
dans les contrats relatifs au déménagement et dans les contrats de travail,
toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre
la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de
la durée du travail et des temps de conduite autorisés.
Article 10
Les dispositions du code du travail relatives aux conditions
et à la durée du travail s'appliquent aux salariés chargés de la conduite ou du
pilotage et aux personnels qui leur sont assimilés.
La réglementation relative à la durée du travail et à la
durée de conduite tient compte du progrès des conditions techniques,
économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité
des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux
responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers.
En ce qui concerne les agents non salariés, la durée du temps
consacré à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes et les temps de
repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de
la sécurité.
Article 11
Le temps de travail des agents salariés chargés de la
conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le
temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par décret,
le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
Article 12
Modifié par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 26 I 4° JORF 13 juin 2003.
En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'Etat
contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la
conduite ou du pilotage et favorise le développement d'une politique de
prévention de l'inaptitude.
En ce qui concerne les salariés des entreprises de transport,
de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou
pilote, l'inaptitude permanente, reconnue médicalement et ne résultant pas
d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice
d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou,
le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle
grâce à une formation complémentaire. Ce régime est financé par les cotisations
des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'Etat.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article et
instituent, si nécessaire, le régime prévu à l'alinéa précédent.
Article 13
Il est créé, dans chaque département, une commission
consultative chargée de suivre l'application des dispositions relatives à la
sécurité de la conduite et à la durée du travail des agents chargés de la
conduite ou du pilotage dans le secteur des transports et relevant d'un
établissement situé sur le territoire du département.
Elle est composée paritairement de représentants des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés et présidée par un
inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions
de la commission et fixe sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Article 13-1
Créé par Loi 2002 -3 2002-01-03 art. 4 JORF
4 janvier 2002.
Les travaux de construction ou de modification substantielle
d'un système de transport public guidé ou ferroviaire ne peuvent être engagés
avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant
de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un
organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions
d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques
susceptibles de les affecter.
Leur mise en exploitation commerciale est subordonnée à une
autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, au vu d'un dossier de sécurité,
en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les
modalités d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut être assortie de conditions
restrictives d'utilisation. Elle vaut approbation du règlement de sécurité de
l'exploitation ou sa modification.
Pour ces systèmes déjà en service, l'autorité de l'Etat
compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures
restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner son
interruption.
Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les systèmes dont
l'autorisation de réalisation, de modification substantielle ou de mise en
exploitation commerciale est délivrée après avis d'une commission
administrative assurant notamment la représentation des collectivités
territoriales.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
systèmes de transports guidés ou ferroviaires destinés au transport de
personnels.
Article 13-2
Créé par Loi 2002-3 2002-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 2002
Les travaux de construction ou de modification substantielle
d'un système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou
comportant des installations multimodales et qui présentent des risques
particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que
l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat,
accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de
ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de
les affecter.
Le commencement des travaux est subordonné à la notification
de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de son dépôt.
La mise en service de ces systèmes est subordonnée à une
autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de
ces systèmes, après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation.
Cette autorisation vaut approbation des prescriptions
d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque
système, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou
un organisme qualifié, agréé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories de
systèmes auxquelles s'appliquent ses dispositions.
Chapitre III
Des infrastructures, équipements, matériels et technologies.
Article 14
Modifié par Loi 99-533
1999-06-25 art. 43 JORF 29 juin 1999.
Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels
de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou
partiellement, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de
l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de
sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs du plan de la
Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la
défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et
internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques
réels et des coûts sociaux dont ceux des atteintes à l'environnement.
Les grands projets d'infrastructures et les grands choix
technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les
impacts des effets externes des transports relatifs notamment à
l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des
comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents
modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant
l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats
économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en
service. Ce bilan est rendu public.
La réalisation, l'aménagement d'une infrastructure peuvent
faire l'objet de contrats entre l'Etat et les collectivités locales
intéressées.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les
infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalités des études
prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article 14-1
Créé par Loi 99-533 1999-06-25 art. 44 JORF 29 juin 1999.
I. De façon coordonnée et dans le
cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du
territoire définis par l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat
établit selon les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un schéma
multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma
multimodal de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma
multimodal de services collectifs de transport de marchandises permet de
définir les infrastructures de contournement ou de délestage des noeuds de
trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le
transport de marchandises.
Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être
compatible avec ces schémas.
II. La région, dans le respect des
compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un
schéma régional de transport coordonnant un volet "Transport de
voyageurs" et un volet "Transport de marchandises". Celui-ci
doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article
2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet
"Transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat.
‘III. Les schémas définis aux I et II
précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux
et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de
transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque
nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :
- ils déterminent, dans une approche multimodale, les
différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de
mise en oeuvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées,
notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des
réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs
priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et
d'extension ;
- ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de
transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en oeuvre du droit au
transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y
répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres
à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte
contre l'effet de serre ;
- ils comprennent notamment une analyse globale des effets
des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de
transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures
d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;
- ils récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre
dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation
des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du
matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les
orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du
schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma
directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation
des régions et des départements directement intéressés, des modifications
nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures.
Article 14-2
Créé par Loi
99-533 1999-06-25 art. 44 JORF 29 juin 1999.
Les schémas multimodaux de services collectifs de transport
prévus au I de l'article 14-1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux.
A cet effet, ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir
des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la
compétitivité des ports d'importance internationale.
Dans les zones concernées, ils développent les possibilités
offertes par les transports maritimes.
Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux
diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les
grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer
les liaisons entre, d'une part, les zones d'accès difficile et, d'autre part,
les grandes villes et les réseaux rapides.
Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en
oeuvre des services de transport à la demande.
Ils localisent les principales plates-formes multimodales de
voyageurs et de marchandises.
Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de
transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs,
l'interconnexion des réseaux, en tenant compte notamment de la desserte des
territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au
besoin, les infrastructures de contournement.
Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent prévoir
des orientations particulières pouvant notamment conduire les autorités
compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des
transports. En particulier, les schémas multimodaux de services collectifs de
transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit
international franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils précisent à cet effet
les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de
régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.
Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux
différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de
l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou
régionale.
Article 15
L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de
la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement
nécessaires à la construction d'infrastructures nouvelles ou à l'aménagement
des infrastructures existantes. A ce titre, les contributions éventuelles de
personnes publiques et d'entreprises ou d'usagers sont versées par voie de
subvention ou de fonds de concours. Les différentes catégories de bénéficiaires
qui, sans être usagers des infrastructures, en retirent un avantage direct ou
indirect, peuvent également être appelées à participer à ce financement en
vertu de dispositions législatives particulières.
L'autorité compétente fixe également les modalités de
financement de l'entretien et du fonctionnement.
L'usage des infrastructures et équipements associés peut
donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la
réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.
Chapitre IV : Des institutions.
Article 16
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 136 JORF 14 décembre 2000.
Un conseil national des transports, des comités régionaux et
départementaux des transports sont associés à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de la politique des transports intérieurs dans le domaine de compétence
de l'Etat. Ils peuvent être consultés par les autorités de l'Etat sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des
divers modes qui le composent. Le conseil national des transports est consulté
sur les schémas nationaux de développement des transports et d'infrastructures.
Les comités départementaux et régionaux des transports sont
consultés sur l'organisation des transports ferroviaires inscrits au plan
régional des transports.
Article 17
Modifié par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 26 I 5° JORF 13 juin 2003 en vigueur le 1er décembre 2003.
Le conseil national des transports est composé de
représentants :
- du Parlement et des collectivités territoriales ;
- des entreprises qui participent aux opérations de transport
;
- des syndicats représentatifs au plan national des salariés
des transports ;
- des différentes catégories d'usagers ;
- de l'Etat,
et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les comités régionaux et départementaux sont composés de représentants
des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés
et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat
et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la
région, les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des
transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors
qu'ils en font la demande ; le département et les autorités compétentes pour
l'organisation des transports urbains sont associés dans les mêmes conditions
aux travaux du comité départemental. Dans ces deux cas, ils peuvent saisir le
comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.
Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait
et d'immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées
qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès du
préfet de région et présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou
judiciaire. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux
opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories
d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. La procédure devant cette
commission revêt un caractère contradictoire. La périodicité de ses réunions
est d'au moins une fois par trimestre.
Un décret en Conseil d'Etat précise
la composition de ces organismes et leurs attributions ; il détermine les
règles de leur organisation et de leur fonctionnement et les modalités selon
lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activités qui y sont
représentés participent aux frais de leur fonctionnement.
Titre II
Dispositions
particulières aux différents modes de transports.
Chapitre I : Du transport ferroviaire.
Article
18
Modifié
par Loi 97-135 1997-02-13 art. 14 I JORF 15 février 1997
Il est créé, à compter du 1er janvier 1983 , un établissement
public industriel et commercial qui prend le nom de "Société nationale des
chemins de fer français".
Cet établissement a pour objet :
- d'exploiter, selon les principes du service public, les
services de transport ferroviaire sur le réseau ferré national ;
- d'assurer, selon les mêmes principes, les missions de
gestion de l'infrastructure prévues à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13
février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de
France".
Cet établissement est habilité à exercer toutes activités qui
se rattachent directement ou indirectement à cette mission . Il peut créer des
filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes ayant un objet connexe ou complémentaire. La gestion de ces filiales
est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne
peuvent notamment pas recevoir les concours financiers de l'Etat prévus au
paragraphe II de l'article 24 de la présente loi.
Les modalités de gestion des autres réseaux ferroviaires
ouverts au public sont fixées par des textes particuliers.
Article 19
Les biens immobiliers dépendant du domaine public ou privé
antérieurement concédés à la société anonyme d'économie mixte créée le 31 août
1937 sont remis en dotation à l'établissement public. Les biens immobiliers des
autres réseaux de chemins de fer appartenant à l'Etat peuvent être remis en
dotation à l'établissement public par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice
des droits d'exploitation qui auraient pu être accordés antérieurement.
Les biens mobiliers antérieurement concédés à la société
anonyme sont attribués en toute propriété et à titre gratuit à l'établissement
public .
Les biens mobiliers des autres réseaux de chemins de fer
appartenant à l'Etat peuvent être attribués en toute propriété et à titre
gratuit à l'établissement public par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice
des droits d'exploitation qui auraient pu être accordés antérieurement.
Tous les droits et obligations résultant soit des actes ou
conventions passés par la société anonyme, soit des participations prises par
elle dans des sociétés, groupements ou organismes tiers sont transférés à
l'établissement public.
Ces transferts ne donnent lieu ni à indemnité, ni à
perception d'impôts, droits, taxes, salaires ou honoraires.
Article 20
Modifié par Loi 97-135 1997-02-13 art. 14 II JORF 15 février 1997
Les biens immobiliers affectés au service public du transport
ferroviaire et aménagés spécialement à cette fin ont le caractère de domaine
public.
Sous réserve des dispositions législatives applicables aux
ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, l'établissement
public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont
remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations
d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant
des redevances, loyers et produits divers.
Il peut procéder à tous travaux de construction ou de
démolition. Il assume toutes les obligations du propriétaire. Il agit et défend
en justice aux lieu et place de l'Etat.
Les biens immobiliers acquis par l'établissement public le sont
au nom de l'Etat . S'ils appartiennent déjà à l'Etat, leur incorporation au
domaine géré par l'établissement donne lieu au versement par l'établissement à
l'Etat d'une indemnité égale à leur valeur vénale.
Les biens immobiliers utilisés, pour la poursuite de ses
missions, par l'établissement peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des
collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le
versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
Les biens immobiliers détenus par l'établissement, qui
cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une
autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par
l'établissement public et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la
collectivité territoriale intéressée verse à l'établissement une indemnité
égale à leur valeur vénale.
Les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de
changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article
21
Le conseil d'administration de l'établissement est composé de
dix-huit membres dont :
- sept représentants de l'Etat ;
- cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au
moins un représentant des usagers et nommés par décret ;
- six membres, dont un représentant des cadres, élus par les
salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à
200.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les
membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des
ministres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de
l'établissement et détermine les modalités de nomination ou d'élection des
membres du conseil d'administration.
Article
21-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 124 JORF 14
décembre 2000.
En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt
régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des
dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code
général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité
organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à
compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :
- des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont
les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national,
à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;
- des services routiers effectués en substitution des
services ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort
territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et
notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information
de l'usager, en tenant compte du schéma national multimodal de services
collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de transport, dans
le respect des compétences des départements, des communes et de leurs
groupements, de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat
est le garant. Les régions exercent leurs compétences en matière de
tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les
tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, et notamment les modalités de détermination de la
consistance des services transférés qui correspond aux services existants à la
date du transfert.
Article
21-2
Créé par
Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 126 JORF 14 décembre 2000.
Dans le cadre des règles de sécurité fixées par l'Etat et
pour garantir le développement équilibré des transports ferroviaires et
l'égalité d'accès au service public, la Société nationale des chemins de fer
français assure la cohérence d'ensemble des services ferroviaires intérieurs
sur le réseau ferré national.
Article 21-3
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 124 JORF 14 décembre 2000.
Il peut être créé auprès de chaque région en tant qu'autorité
organisatrice des transports mentionnés à l'article 21-1 un comité régional des
partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les
stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport
proposés par la région.
Il est notamment composé de représentants des organisations
syndicales des transports collectifs, des associations d'usagers des transports
collectifs, des organisations professionnelles patronales et des organismes
consulaires.
Un décret précise la composition du comité, les conditions de désignation de ses membres, ainsi que les
modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Article 21-4
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 129 JORF 14 décembre 2000.
Une convention passée entre la région et la Société nationale
des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de
financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
Le ministre chargé des transports tranche les litiges
relatifs à l'attribution des sillons ferroviaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la
convention, les modalités de règlement des litiges entre les régions et la
Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les conditions dans
lesquelles le ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à
l'attribution des sillons ferroviaires.
Article
21-5
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 133 JORF 14
décembre 2000
Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial
de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe,
ou avec le Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation des
services définis à l'article 21-1.
La mise en oeuvre de ces services fait l'objet d'une
convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités
compétentes mentionnées à l'alinéa précédent et la Société nationale des
chemins de fer français, sans préjudice des responsabilités que l'Etat lui a
confiées pour l'organisation des services d'intérêt national.
La région peut, le cas échéant, conclure une convention avec
une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat
voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers
de voyageurs dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de
transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à
la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention
avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels
services transfrontaliers.
Article
22
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 135 JORF
14 décembre 2000
L'organisation des transports ferroviaires inscrits au plan
régional des transports, établi et tenu à jour par le conseil régional après
avis des conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des
transports urbains, fait l'objet de conventions passées entre la région et la
Société nationale des chemins de fer français.
La région est consultée sur les modifications de la
consistance des services assurés dans son ressort territorial par la Société
nationale des chemins de fer français, autres que les services d'intérêt
régional au sens de l'article 21-1.
Il peut être créé des comités de ligne, composés de
représentants de la Société nationale des chemins de fer français, d'usagers,
de salariés de la Société nationale des chemins de fer français et d'élus des
collectivités territoriales pour examiner la définition des services ainsi que
tout sujet concourant à leur qualité.
Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire
par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point
d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux
départements et communes concernés.
Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire
par un service régional de voyageurs ou de la desserte d'un point d'arrêt par
un service régional de voyageurs est soumise pour avis aux départements et aux
communes concernés.
NOTA : Loi 2000-1208 2000-12-13 art.
138 : les dispositions du premier alinéa de l'article 22 sont abrogées à
compter du 1er janvier 2002.
Article
23
La présente loi, notamment en tant qu'elle substitue un
établissement public à caractère industriel et commercial à la société anonyme
"Société nationale des chemins de fer français", ne porte pas atteinte
aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les
situations des personnels de la société et de ses filiales.
Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités
d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
sont applicables de plein droit. Toutefois, en tant que de besoin, des décrets
en Conseil d'Etat peuvent fixer les adaptations aux structures spécifiques de
l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer
et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
Article
24
Modifié par Loi 97-135 1997-02-13 art. 14 III JORF
15 février 1997
I. La Société nationale des chemins
de fer français est dotée de l'autonomie de gestion. Un cahier des charges
approuvé par décret en Conseil d'Etat, l'établissement public entendu, fixe ses
droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles
d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues à l'article 3, la
définition de son équilibre d'exploitation et les conditions d'exécution du
service public. Un contrat de plan passé entre l'Etat et la Société nationale
des chemins de fer français dans les conditions de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification détermine les objectifs
assignés à l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification
nationale et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.
II. La Société nationale des chemins
de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre
des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en
raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en oeuvre
du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et
l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales,
notamment en application des dispositions de l'article 22 de la présente loi
ainsi que de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire.
Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la
Société nationale des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités
territoriales concernées.
La Société nationale des chemins de fer français bénéficie de
concours financiers, selon les règles fixées par son cahier des charges, en
raison des charges qu'elle supporte en matière de retraites.
Article 25
La Société nationale des chemins de fer français est soumise
en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux
entreprises de commerce. Elle tient sa comptabilité conformément au plan
comptable général. Elle développe une comptabilité permettant notamment
d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont
confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle
dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
Elle est soumise au contrôle économique, financier et
technique de l'Etat dans les conditions déterminées par décrets en Conseil
d'Etat.
Titre II
Dispositions particulières aux différents modes de transports.
Chapitre I : Du transport ferroviaire.
Article 26
Abrogé par Loi 97-135
1997-02-13 art. 14 IV JORF 15 février 1997.
Chapitre II
Des transports
urbains de personnes.
Article 27
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire
d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu
mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire
ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate
la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan
départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum
fixé par décret.
Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat,
sur proposition du maire ou du président de l'établissement public, peut
définir un périmètre excluant certaines parties du territoire de la commune.
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre
le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en
commun un service de transports publics de personnes. La création et la
délimitation de ce périmètre sont fixées par le représentant de l'Etat sur
demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.
A l'intérieur du périmètre, les dessertes locales des
transports publics routiers non urbains de personnes sont créées ou modifiées en
accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics
urbains.
Article
27-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 113 JORF 14 décembre 2000
L'autorité compétente pour l'organisation des transports
publics dans les périmètres de transports urbains inclus dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place
des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les
pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains ainsi
que pour les déplacements vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit
un compte déplacements dont l'objet est de faire apparaître pour les
différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine
les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité ; elle
met en place un service d'information multimodale à l'intention des usagers, en
concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements
et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un
service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des
gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants.
Article
27-2
Créé par Loi
2000-1208 2000-12-13 art. 113 JORF 14 décembre 2000.
Il peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour
l'organisation des transports publics mentionnée à l'article 27-1 un comité des
partenaires du transport public. Ce comité est consulté sur l'offre, les
stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de
transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers
proposés par cette autorité.
Il est notamment composé de représentants des organisations
syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des
transports collectifs.
Un décret précise la composition
du comité, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les modalités
de son organisation et de son fonctionnement.
Article
28
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 94 I JORF 14 décembre 2000
Le plan de déplacements urbains définit les principes de
l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il
doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteur, des directives territoriales
d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan
régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire
compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable
entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et
la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme
objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par
une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les
moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures
d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin de renforcer la
cohésion sociale et urbaine ainsi que le calendrier des décisions et
réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et
de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été
approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est
applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette
date.
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire,
dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de
plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi
n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée ou recoupant celles-ci.
Article
28-1
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 96 JORF 14 décembre 2000.
Les plans de déplacements urbains portent sur :
1° A. L'amélioration de la sécurité
de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré
de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en
place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un
cycliste ;
1° La diminution du trafic
automobile ;
2° Le développement des transports
collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants,
notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
3° L'aménagement et l'exploitation
du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les infrastructures
routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son
usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en
favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information sur la circulation ;
4° L'organisation du stationnement
sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones
dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones
de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la
politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en
matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité
des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de
stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des
véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles
d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à
favoriser le stationnement des résidents ;
5° Le transport et la livraison des
marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de
l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il
prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et
dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports
urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon
fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies
et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des
infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies
de pénétration autres que routières et précise la localisation des
infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;
6° L'encouragement pour les
entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à
favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des
transports en commun et du covoiturage ;
7° La mise en place d'une
tarification et d'une billétique intégrées pour l'ensemble des déplacements,
incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation
des transports collectifs par les familles et les groupes.
Article 28-1-1
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 98 JORF 14 décembre 2000.
Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement
ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent
être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de l'article 28-1
dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
Article
28-1-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 98 JORF 14 décembre 2000.
Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics
réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par
les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en
matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la
construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents
d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en
fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas
échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des
obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de
sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de
stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de
stationnement pour les véhicules non motorisés.
Article 28-2
Modifié par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 99, art. 100, art. 103 II, art. 110 JORF 14 décembre 2000.
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative
de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le
territoire qu'il couvre. Les services de l'Etat de même que les régions et les
départements, au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport
et de gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à son élaboration. Les
représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de
commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de
l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est arrêté par délibération de l'autorité
organisatrice puis, sous un délai de trois mois, soumis pour avis aux conseils
municipaux, généraux et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets. L'avis qui
n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de
plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des
personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice
de transport à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité
organisatrice des transports.
Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains. Les décisions prises par les autorités
chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la
publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée, le plan n'est
pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son élaboration selon les
modalités prévues au présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte
des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé par le préfet après
délibération de l'autorité organisatrice des transports. La délibération est
réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan.
Dans les périmètres de transports urbains concernés par
l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article
28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication
de cette loi. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut
engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le
plan est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après
délibération de l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un
délai de trois mois après transmission du projet.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet
d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
Article
28-2-1
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 101 JORF 14 décembre 2000.
La compétence de l'établissement public mentionné à l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à
l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du
périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce
périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il
recoupe.
Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :
- les autorités compétentes en matière de transport urbain de
même que les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices
de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à
cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;
- les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à
l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en
accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises
en oeuvre par elles ;
- le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de
déplacements urbains antérieurs.
Article 28-2-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 103 III JORF 14 décembre 2000.
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains.
- le plan de déplacements urbains approuvé continue de
produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
- l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le
projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur
par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de modification d'un périmètre de transports urbains
concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains
prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de
trois ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant de l'Etat
dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette
élaboration dans les conditions prévues à l'article 28-2.
Article 28-3
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 94 II JORF 14 décembre 2000.
Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements
urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'Etat. Ses prescriptions
doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans
locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.
Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional
d'Ile-de-France et le Conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent
sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements
concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des
professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et
d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont
consultés à leur demande sur le projet de plan.
Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils
municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de
six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement modifié pour tenir compte
des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative.
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de
la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de
transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet
d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
Article 28-4
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 102 JORF 14 décembre 2000.
En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains
peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de
déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à
l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de
déplacements est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans
un délai de trois mois après la demande formulée.
Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les
services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés
à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de
transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées
de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de
plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour
avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux
représentants de l'Etat dans les départements concernés et au syndicat des
transports d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois
mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet,
auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite
soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique
dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement.
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de
l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé
par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie
et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le
périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être
rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans
d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent
être compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France et les
plans locaux de déplacements quand ils existent.
Chapitre III
Du transport routier non-urbain de personnes.
Article 29
Modifié par Loi 2001-43 2001-01-16 art. 20 I JORF 17 janvier 2001.
Les transports routiers non urbains de personnes comprennent
les catégories suivantes :
- services réguliers publics ;
- services à la demande effectués avec des véhicules dont la
capacité dépasse une limite fixée par décret ;
- services privés ;
- services occasionnels publics.
Les services réguliers et les services à la demande sont
organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou
national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques
ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces
services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par
le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de
transports urbains et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont inscrits
au plan régional, établi et tenu à jour par le conseil régional après avis des
conseils généraux et des autorités compétentes pour l'organisation des
transports urbains. Les services d'intérêt régional font l'objet de conventions
à durée déterminée passées entre la région, les départements concernés et le
transporteur.
Les services réguliers non urbains d'intérêt national font
l'objet de conventions à durée déterminée entre l'Etat et le transporteur après
avis des régions et départements concernés.
Les services privés peuvent être organisés par les
collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins
normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel
ou de leurs membres.
La définition de ces services et les conditions dans
lesquelles ils sont exécutés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec
des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à
autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département
concerné, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 30
Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur
des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers
non-urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité
compétente doivent faire l'objet d'une convention.
Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de
modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation,
soit de le confier à un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise
des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en
compensation du dommage éventuellement subi de ce fait.
Si, à l'expiration du délai de quatre ans, la convention
n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation
antérieurement accordée au transporteur public vaut convention pour une durée
maximale de dix ans.
Des contrats de développement peuvent être passés entre
l'Etat et les départements pour faciliter la modernisation des réseaux de
transports publics non urbains de personnes.
Titre II
Dispositions particulières aux différents modes de transports.
Chapitre III bis
De la coopération entre les autorités organisatrices de transport.
Article 30-1
Créé par Loi 2000-1208
2000-12-13 art. 111 JORF 14 décembre 2000
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord,
deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au
sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles
organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers
et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de
transport uniques ou unifiés.
Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses
membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il
peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la
gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Article
30-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 111 JORF 14
décembre 2000
Il peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport
institué par l'article 30-1 un comité des partenaires du transport public. Ce
comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de
développement, la qualité des services de transport proposées par le syndicat
mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine
relevant de la compétence de ce dernier.
Il est notamment composé de représentants des organisations
syndicales locales des transports collectifs et des associations d'usagers des
transports collectifs.
Un décret précise la composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres ainsi que les modalités de son organisation et de
son fonctionnement.
Chapitre IV
Du transport routier de marchandises.
Article 31
Le développement du transport routier de marchandises, fondé
sur les avantages propres de ce mode et régulé en fonction des besoins de
l'économie, nécessite l'augmentation de sa productivité notamment à l'aide de
technologies modernes, l'amélioration de la formation et de la qualification
professionnelles, le progrès des conditions de travail et de sécurité, la
coopération des entreprises entre elles et avec les autres modes de transport.
Les collectivités publiques peuvent favoriser les initiatives
prises par les entreprises pour développer leur coopération et promouvoir des
technologies ou des équipements améliorant leur productivité et celle du
système de transports.
Article
32
Les contrats de transport routier de marchandises doivent
prévoir, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution
des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la
rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait
de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur
d'ordre de fait, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque
le dépassement est de son fait .
Article
33
Le transporteur routier qui a passé un contrat de transport
est tenu, soit de l'exécuter lui-même ou à l'aide de ses préposés, soit sous sa
responsabilité de le sous-traiter pour tout ou partie à une autre entreprise de
transport public, soit de l'assurer en passant un contrat de location avec un
loueur de véhicules industriels avec conducteurs, dans les limites fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Le transporteur routier ne peut recourir à la sous-traitance
que s'il a la qualité de commissionnaire de transport ou dans des cas
exceptionnels.
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des
règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La
rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles
applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de
transport.
La situation des entreprises qui assurent habituellement des
transports de marchandises en tant que sous-traitants à la date de la
publication de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions
requises pour exécuter des opérations de transport public devra être
régularisée dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Article
34
Modifié par Loi 98-69
1998-02-06 art. 12 JORF 7 février 1998
Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec
conducteur doit comporter des clauses précisant les obligations respectives des
parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des
opérations de transport . Ce contrat doit assurer la couverture des coûts réels
du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de
productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre
les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les
clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Les contrats types sont
établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du
conseil national des transports.
Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une
action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et
du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû
par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article
36
Modifié par Loi 99-505 1999-06-18 art. 11 JORF 19 juin 1999.
Sur le territoire national, les activités de transport
routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules
industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent
sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence
communautaire.
La licence communautaire est délivrée dans les conditions
prévues par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 ou le
règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992.
La licence de transport intérieur est délivrée aux
entreprises inscrites au registre mentionné aux articles 7 et 8 de la présente
loi et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Cette
licence est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes
ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur
disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux. Elle
est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des
copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal
à celui des véhicules qu'elle détient.
Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application
du présent article en tenant compte notamment des spécificités de chaque type
de transport.
Article
37
Modifié par Loi 2003-495
2003-06-12 art. 26 I 6° JORF 13 juin 2003
I. Les autorisations et les copies
conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire
prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire
l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat
d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de
la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou
d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième
classe.
II. Saisie d'un procès-verbal
constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des
transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une
première infraction de même nature, l'autorité administrative peut,
indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou
plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de
transport routier ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois
mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent
également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité
administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les
locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction
administrative prévue au présent article est effectuée.
III. Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application
du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction
administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II.
Article
38
Les groupements professionnels qui participent à
l'application de la réglementation des transports routiers de marchandises sont
soumis au contrôle financier de l'Etat dans des conditions et selon des
modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat après avis du conseil
national des transports .
Chapitre V
Du transport fluvial.
Article 39
Modifié par Loi 99-533
1999-06-25 art. 45 JORF 29 juin 1999.
Le transport fluvial fait l'objet d'un schéma de
développement qui comprend, d'une part, des éléments des schémas multimodaux de
services collectifs de transport prévus au I de l'article 14-1 de la présente
loi et fixant les priorités en matière de restauration, d'adaptation et
d'extension du réseau et, d'autre part, les mesures économiques et sociales
propres à le faire participer à la réalisation des objectifs de la politique
des transports intérieurs.
Article
40
Il est institué une chambre nationale de la batellerie
artisanale ayant le caractère d'un établissement public et jouant dans le
secteur le rôle de chambre de métiers . Elle a pour mission de coordonner
l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie
artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au
transport fluvial. Elle tient le registre des patrons et compagnons bateliers.
La chambre est administrée par un conseil élu par les patrons
et compagnons bateliers inscrits au registre.
Un décret en Conseil d'Etat précise
la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la
chambre nationale de la batellerie, détermine les modalités d'élection des
membres du conseil d'administration et définit la qualité de patron et de
compagnon bateliers.
Article
41
Modifié par Loi 2001-43 2001-01-16 art. 23 JORF 17 janvier 2001.
"Voies navigables de France" contribue à la
promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation,
d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé des
transports et peut présenter des propositions sur la réglementation applicable
à l'organisation des transports par voie navigable ainsi qu'à la définition des
normes de sécurité de la navigation et d'environnement et l'amélioration des
conditions de travail. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions applicables
au transport par voie navigable.
Article 42
[*Article(s) modificateur(s)*]
Chapitre VI
du transport aérien.
Article 43
Au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de
l'aviation civile, tel qu'il résulte du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agréments
délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article valent
autorisation jusqu'à la conclusion des conventions prévues audit article 42
(art. L. 330-3 du code de l'aviation civile).
Titre III
Dispositions diverses
Article 44
Sont considérés comme transports intérieurs pour
l'application de la présente loi, dès lors que leur régime n'est pas fixé par
des traités ou accords internationaux, les transports de personnes et de marchandises
entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire
national.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans
préjudice des obligations découlant du traité instituant la Communauté
économique européenne et des autres textes et accords internationaux
régulièrement entrés en vigueur.
Les dispositions des chapitres III et IV du titre 1er de la
présente loi s'appliquent aux transports de marchandises par canalisation. Toutefois, ces dispositions ne
s'appliquent pas aux infrastructures, équipements, matériels et technologies
intéressant le transport de gaz régi par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur
la nationalisation de l'électricité et du gaz.
‘Article 44 bis
Créé par Loi 86-29 1986-01-09 art. 34 II JORF 10 janvier 1986.
Par dérogation au paragraphe III de l'article 5 et au
paragraphe III de l'article 48 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions, les régies de
transports publics de voyageurs constituées sous forme d'établissement public à
caractère industriel et commercial peuvent acquérir des participations
financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui
exercent une activité complémentaire ou connexe.
Article
45
Sous réserve des dispositions législatives qui leur sont
propres, la présente loi s'applique aux départements d'outre-mer , à
l'exception du chapitre V du titre II .
Article
46
Modifié par Loi 2001-43
2001-01-16 art. 20 II JORF 17 janvier 2001
L'adaptation des dispositions des paragraphes II et III de
l'article 7 et des chapitres II, III et III bis du titre II de la présente loi
à la région d'Ile-de-France fera l'objet de dispositions législatives
spéciales.
Toutefois, les dispositions des articles 27-1, 28, 28-1,
28-1-1 et 28-1-2 de la présente loi sont applicables en région Ile-de-France,
ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et
aux services occasionnels publics.
Article
47
L'adaptation des dispositions de la présente loi au cas des
remontées mécaniques fera l'objet de dispositions législatives spéciales dans
le cadre de la loi d'orientation de la politique de la montagne.
Article
48
Par dérogation à l'article 44 ci-dessus, sont considérées
comme transports intérieurs pour l'application de la présente loi aux
transports maritimes, les navigations réservées telles que définies aux
articles 257-1 et 258-1 du code des douanes.
Pour les marins exerçant les navigations visées à l'alinéa
précédent, les règles relatives aux conditions, à la durée et à la sécurité du
travail demeurent définies par le code du travail maritime et la loi n° 67-405
du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et la sécurité à bord
des navires ainsi que les textes pris pour leur application.
Les attributions consultatives dévolues par la présente loi
au conseil national des transports sont, pour le transport maritime, exercées
par le conseil supérieur de la marine marchande, en liaison avec le conseil
national des transports.
Les textes d'application du chapitre 1er du titre 1er de la
présente loi lorsqu'ils concernent le transport maritime, sont pris après
consultation du conseil supérieur de la marine marchande.
Article 48-1
Créé par Loi 2002-276
2002-02-27 art. 116 I JORF 28 février 2002.
Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les
cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette
dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises
publiques ou privées.
Article
48-2
Créé par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 116 I JORF 28 février 2002.
La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article
48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à
desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le
service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles
ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les
entreprises.
La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article
48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de
service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces
contrats peuvent, en particulier, porter sur :
- des services de transport répondant à des normes fixées de
continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
- des services de transport complémentaires ;
- des services de transport à des prix et des conditions
déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines
liaisons ;
- des adaptations des services aux besoins effectifs.
Article
48-3
Créé par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 116 I JORF 28 février 2002.
Les opérateurs exploitant un service régulier en
méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité
territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende
administrative calculée comme suit :
- pour le transport de passagers : une somme fixée par décret
multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter
selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
- pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret
multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et
multipliée par le nombre de touchées effectuées.
Article 49
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente
loi, en tant qu'elles concernent le transport intérieur, notamment :
- le titre 1er et le chapitre II du titre II du décret du 12
novembre 1938 relatif à la coordination du transport et au statut des bateliers
;
- les articles 19 à 24 de la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation
réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et
par navigation intérieure ;
- l'article 72 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant
ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ;
- les articles 1er à 4 et 9 à 12 de la loi n° 47-1684 du 3
septembre 1947 rétablissant et réglementant le Conseil supérieur des transports
;
- les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi n° 49-874 du 5 juillet
1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
l'article 90 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux
dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à
diverses dispositions d'ordre financier ;
- les articles 22, 23, 24 et 26 de la loi de finances (n°
52-401 du 14 avril 1952) pour l'exercice 1952 ;
- l'article 7 de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative
aux transports publics d'intérêt local.
Ces abrogations prendront effet à mesure qu'entreront en
vigueur les dispositions qui leur sont substituées.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.