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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

 

Loi n° 82.1153 DU 30 décembre 1982

d'orientation des transports intérieurs»

( Journal officiel du 31 décembre 1982 .)

 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR L A LOI  DU 25 JUIN 1999

[ATL19990553--LOI-DU-25-06-POUR-L-OADDT-ETC]

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, .

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE II,

 

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT.

 

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT AU TRANSPORT ET DES PRINCIPES GENERAUX

APPLICABLES AUX TRANSPORTS INTERIEURS

 

Art. 1. Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l'unité et à la solidarité nationale, à la défense du pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré du territoire et à l'expansion des échanges internationaux, notamment européens.

Ces besoins sont satisfaits par la mise en oeuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu'a tout usager de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens ainsi que la faculté qui est reconnue d'exécuter lui-même le transport ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix.

 

Article 39

L'article lu de la loi n°. 82.1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi . modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé:

 « Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques environnementales les plus avantageuses pour la sociales et v , unité et à la solidarité nationales, collectivité. Il concourt à la défense du Pays, au développement économique et social, à l'aménagement équilibré et au développement durable du territoire ainsi qu’à 1’expansion des échanges internationaux, notamment européens. »

2°. Au deuxième alinéa, après les mots « Ces besoins sont satisfaits »», sont insérés les mots : «dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants . et de gaz à effet de serre ».

Art. 2

La mise en oeuvre progressive du droit au transport permet, aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.

Dans cet esprit, des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.

Le droit au transport comprend le droit pour les usagers d'être informés sur les moyens qui leur' sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.

 

Article 40

Le premier alinéa de l'article 9 de la loi N° 82.1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

. «Il veille à l'harmonisation des conditions de travail et d'emploi. »

 

Art. 3. La politique globale des transports de personnes et de marchandises assure le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de défense, ' d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de leur spécificité. Elle tient compte des coûts économiques réels liés à la création, à l'entretien et à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de transport et des coûts sociaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers.

Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises, notamment en harmonisant leurs conditions, d'exploitation et d'utilisation.

Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures et par le développement rationnel des transports combines.

Elle contribue au développement et à l'amélioration de, la politique européenne des transports.

Article 41

L’article 3 de la loi N° 1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié

1°. Au premier alinéa, les mots : « des coûts sociaux » sont complétés par les mots et « environnementaux »

2°. Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle favorise leur complémentarité et leur coopération notamment dans les choix d'infrastructures, l’aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination de l’exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des usagers.

« Elle optimise en priorité l’utilisation: des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

«Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport»

 

Art. 4. L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. Cette politique globale s'inscrit dans le cadre du plan de la nation et donne lieu à l'établissement de schémas de développement . de transports, élaborés sur la base d'une approche intermodale, tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement.

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Cet usage doit être encouragé.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Article 42

L'article 4 de la loi N° 82.1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1°.a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:

« Cette politique,, globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définis à l'article 14.1.1, de la présente loi. » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase, ainsi rédigée : locales

 « En tenant compte es orientations nationales et d'aménagement, les, autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective dés besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional »

20 La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées.

 «Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné, par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports. »

Art. 14. Les choix relatifs 'aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier  et plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux.

Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont réalisées avec le concours de financement publics, un bilan des . résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.

Dans le cadre des orientations nationales et locales de la planification et de l'aménagement, des schémas directeurs d'infrastructures sont établis respectivement par l'Etat, en concertation avec les régions, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, notamment pour assurer la cohérence a long terme des réseaux définis pour les différent      s de transport et pour fixer les priorités en matière de modernisation, d'adaptation et d'extension des réseaux.

La réalisation, l'aménagement d'une infrastructure peuvent faire l'objet de contrats entre l'Etat et les collectivités locales intéressées.

Des décrets en Conseil d 'Etat précisent les infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du présent article, le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables.

Article 43

L'article 14 dé 'la loi no 82.1153 du 30 décembre. 1982 précitée est ainsi modifié :

1°. La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. » ;

21 Le troisième alinéa est supprimé.

31 Au dernier alinéa, les mots : « , le domaine d'application et le contenu des schémas directeurs ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables » sont supprimés.

 

Article 44

Après l'article 14 de la loi N° 82.1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 14.1 et 14.2 ainsi rédigés :

« Art. 14.1. I. De façon coordonnée et dans le cadre des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire définis par l'article 2 de la loi N° 95.115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'Etat établit les modalités prévues par l'article 10 de ladite loi un            schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et un schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises. Le schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises peut de définir les infrastructures de contournement ou de délestage des      noeuds de trafic nécessaires pour fluidifier l'usage des réseaux de transport pour le transport de marchandises.

»Tout grand projet d'infrastructures de transport doit être compatible avec ces schémas.

 « II. La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un régional de transport coordonnant un volet «  Transport de voyageurs" et un volet "Transport de marchandises". Celui-ci doit être, compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi no 95.115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet « Transport » du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi N° 83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« III. Les schémas définis aux I et II précédents ont pour objectif prioritaire d'optimiser l'utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport et la coopération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque nécessaire, la réalisation d'infrastructures nouvelles. Dans ce but :

«‑ ils déterminent, dans une approche multimodale, les différents objectifs de services de transport aux usagers, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions préconisées notamment pour assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour fixer leurs priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension ;

« ‑ ils évaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la       mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article 2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environne mentales propres à contribuer au développement durable du territoire, et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;

ils comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé;.

« ‑ ils récapitulent les principales actions à mettre en oeuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures, nouvelles. Ils prennent en compte 1es orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.

«A titre transitoire, jusqu'à l'approbation définitive du schéma multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma multimodal de services collectifs de transport de marchandises, le schéma directeur routier national peut faire l'objet par décret, après consultation des régions et des départements directement intéressés, des modifications nécessaires à la réalisation des grands projets d'infrastructures. »

« Art. 14.2. Les schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au 1 de l'article 14.1 visent à améliorer l'accès aux échanges mondiaux. A cet effet ils favorisent le développement des liaisons aériennes à partir des aéroports d'importance interrégionale et le renforcement de la compétitivité des ports d'importance internationale.

« Dans les zones concernées, ils développent les possibilités offertes par les transports maritimes.

. « Ils visent aussi à poursuivre l'amélioration de l'accès aux diverses parties du territoire français par le développement d'axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et aux grands pôles européens et à améliorer les liaisons entre, d'une part les zones d'accès difficile et, d'autre part, les grandes villes et les réseaux rapides.

« Ils incitent les collectivités territoriales à mettre en oeuvre des services. de transport à la demande.'.

« Ils localisent les principales plates-formes multitimodales de voyageurs et de marchandises.

« Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les modes de transport alternatifs à l'automobile, les transports collectifs, l'interconnexion des réseaux, en tenant compte, notamment de la desserte des territoires urbains cumulant des handicaps économiques et sociaux et, au besoin, les infrastructures de contournement.

« Dans les zone à environnement fragile, ils peuvent prévoir des orientations particulières pouvant notamment, conduire les autorités compétentes à édicter des restrictions d'accès, afin de limiter l'impact des transports. En particulier, les schémas. multimodaux de services collectifs de transport donnent la priorité au transport ferroviaire pour le transit international franchissant les Alpes et les Pyrénées. Ils précisent à cet effet les orientations en matière de développement des capacités ferroviaires et de régulation technique et économique du trafic routier de marchandises.

« Ils visent également à améliorer l'accès maritime aux différentes parties du territoire, notamment par le renforcement de l'accessibilité terrestre et maritime des ports d'importance nationale ou régionale. »

DU TRANSPORT FLUVIAL

Art. 39.

Le transport fait l'objet d'un  Schéma de développement qui comprend. d'une part un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l’article 14 de 1a présente loi et fixant les Priorités en matière de restauration, :d'adaptation et d'extension du réseau et, d’autre part, les mesures économiques et sociales propres à le faire participer à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs.

 

Article 45

A l'article 39 de la loi ne 82.1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots: « un schéma directeur des voies navigables établi dans les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi » sont remplacés par les mots . « des éléments des schémas multimodaux de services collectifs de transport prévus au I de l'article 14.1 de la présente loi. »

 

Article 46

Le début de l'avant-dernier alinéa de l'article 28.2 de la loi no 82‑1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigé:

« Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi no 96‑1236 du 30 décembre 1996 précitée. »

(Le reste sans changement.)