SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
CODE GENERAL DES
IMPOTS
ANNEXE 2, CGIAN2
SECTION I
TAXE LOCALE
D'EQUIPEMENT
Article
317 bis
(Loi nº 85-773 du 25 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1985)
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 III Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 25 II, art. 27 1º Journal Officiel du 2 janvier 1990)
Pour l'application du 1º du I de l'article 1585 C
du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe
locale d'équipement les constructions définies ci-après :
1º
Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités locales et leurs
groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties
en application du 1º de l'article 1382 du code général des impôts;
2º Les constructions destinées à
recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé,
d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces
constructions sont édifiées par :
Des établissements publics n'ayant
pas un caractère industriel ou commercial;
Des associations, des unions
d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique;
Des établissements congréganistes
légalement reconnus ou autorisés;
Des associations déclarées qui ont
pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion
présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret nº
67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la
condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause,
à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus
pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette
construction;
Des caisses primaires et
régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales
de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations
familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales
de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles
et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale
d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes
spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des
institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L
732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II,
III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à
l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles;
Des mutuelles, des unions de
mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été
approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la
mutualité.
3º Les constructions édifiées par
les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin ou de la Moselle;
4º Les constructions édifiées par
les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et celles qui,
édifiées par d'autres groupements, sont destinées à être exclusivement
affectées à l'exercice public d'un culte ;
5º Les constructions édifiées soit
par les Etats étrangers à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour
la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les
organisations internationales intergouvernementales pour la réalisation de leur
objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.
Toutefois, pour qu'ils puissent
bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs
doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou
statutaire.
Article 317 ter
(Edition du 1 juillet 1979))
(Décret nº 2002-923 du 6
juin 2002 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 2002)
Lorsque le constructeur est une
société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des
impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition
à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à
une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations
prévues audit article.
Dans le cas prévu au neuvième
alinéa du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des
activités définies par le troisième alinéa de cette disposition doit être pris
par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur
propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.
Article 317 quater
(Loi nº 82-213 du 2 mars
1982 art. 3 Journal Officiel du 3 mars 1982)
(Décret nº 87-285 du 22
avril 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1987)
Dans les zones d'aménagement
concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2º du I de
l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que
soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements
ci-après :
1º
Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation
urbaine :
a).Les voies intérieures à la zone qui n'assurent
pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui
leur sont rattachés;
b). Les espaces verts, aires de
jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers
de chaque secteur;
c). Les aires de stationnement
correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.
2º Dans le cas de rénovation
urbaine :
a). Les voies d'accès aux
immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés
qui leur sont rattachés;
b.). Les espaces verts, aires de
jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles
concernés;
c). Les aires de stationnement qui
correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.
Article 317 sexies
(Décret nº 81-620 du 20 mai
1981 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 21 mai 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30
décembre 1983 art. 38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le
1er avril 1984)
(Décret nº 87-285 du 22
avril 1987 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 25 avril 1987)
(Loi nº 91-716 du 26 juillet
1991 art. 40 I Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Décret nº 2001-95 du 2 février
2001 art. 3 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Décret nº 2002-923 du 6
juin 2002 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 2002)
I.
Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585
D du code général des impôts sont arrondies à l'euro le plus proche, la
fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicables aux
constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou
tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration
prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles
le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité
compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement
au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de
l'année suivante.
II. A défaut de délibération du
conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1º du I de
l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a
été fixé antérieurement à la publication du décret nº 81-620 du 20 mai 1981
relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2º du I du
même article.
Pour les autres catégories, en
l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés
respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la
publication du décret précité s'appliquent sans modification.
III. Afin de bénéficier du
classement en 4e catégorie visée au 4º du I de l'article 1585 D,
l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de
l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21
du code de l'urbanisme, au maire :
Une attestation de l'organisme de
financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt
locatif aidé a été octroyé ;
Ou, pour les immeubles
d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux
conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.
Cette attestation doit être remise
à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la
notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à
laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence
d'opposition, être exécutés.
A l'expiration de ce délai, faute
pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par
application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie
visée au 5º du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions
nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient
ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article
R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas
contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e
catégorie visée au 7º du I de l'article 1585 D.
IV. Afin de pouvoir bénéficier du
classement en 5e catégorie visée au 5º du I de l'article 1585 D et à
défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné,
l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme
dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du
code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de
prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.
La justification ou l'attestation
précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de
quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance
tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à
l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence
d'opposition, être exécutés.
A l'expiration de ce délai, faute
pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est
liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e
catégorie visée au 7º du I de l'article 1585 D.
Article 317 septies
(Décret nº 87-285 du 22
avril 1987 art. 4 Journal Officiel du 25 avril 1987)
Est prise en compte pour l'assiette de
la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle
est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.[UUR112-2--PLAFOND-LEGAL-DE-DENSITE]
Section II
Impositions ayant le permis de construire pour fait
générateur
ARTICLE 317 septies A
(inséré par Décret nº
83-1261 du 30 décembre 1983 art. 38 : code de l'urbanisme art. r424-1, art.
r424-3, Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
La détermination de l'assiette et
la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire
constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du
service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas
d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, par le maire.
Les modalités techniques
d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme. ( Cf.[UUA424-A123456--ETABLISSEMENT-DE-L-ASSIETTE-ET-LIQUIDATION-ETC])