SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
CODE GENERAL DES IMPOTS
Article 1585 A
(inséré par Edition du 1 juillet
1979))
Une taxe locale d'équipement, établie sur la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute
nature, est instituée :
1º De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une
liste arrêtée par décret (1).
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la
taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de
la date de son entrée en vigueur;
2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par
lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime
sont valables pour une durée de
trois ans minimum à compter de la date de
leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune.
Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
(1) Décret nº 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.