SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article
1929
(Décret nº 81-859 du 15
septembre 1981 J O du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 janvier
1982)
(Loi nº 81-1179 du 31
décembre 1981 art. 8 I Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi nº 83-1179 du 29
décembre 1983 art. 95 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi nº 84-46 du 24 janvier
1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi nº 90-1169 du 29
décembre 1990 art. 33 II finances rectificative pour 1990 J O du 30 décembre
1990)
(Loi nº 2001-602 du 9
juillet 2001 art. 67 I c Journal Officiel du 11 juillet 2001)
1. Pour les recouvrements confiés au service des
impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions
prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un
privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Ce privilège s'exerce
immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes
instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor
dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une
hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de
son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la
manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits
complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de
l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement
forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui
prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur
tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la
loi.
En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1º de l'article L. 126-1 du code rural. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1º de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe
locale d'équipement :
a.
Les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires
successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres
que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en
vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du
code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à
construire.