SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
CODE GENERAL
DES IMPOTS, CGI
Article 1647
(Décret nº 80-854 du 30
octobre 1980 art. 11 JO du 1 Novembre 1980)
(Loi nº 84-600 du 13 juillet 1984 art. 3, art. 4, art. 5 al. 1.
Journal Officiel du 14 juillet 1984)
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 37 finances pour 1985 JO
du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I JO du 12 juillet 1985)
(Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du
21 décembre 1985)
(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 38 finances pour 1989
Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 50 finances pour 1993
Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 ; Loi
93-5 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993)
(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 45 finances pour 1996,
Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 b, f, finances
rectificative pour 1997 JO du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier
1998)
(Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 26, art. 39 21 finances
pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 28 Journal Officiel du 3
juillet 1998)
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 18 XIV Journal Officiel du 2
juillet 1998)
(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 6 II Journal Officiel
du 24 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 63 JO du 31 décembre
2000 en vigueur le 24 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 11 III Journal Officiel
du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 91 finances
rectificative pour 2001 JO l du 29 décembre 2001 en vigueur le 26 décembre
2001)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 53 I d finances
rectificative pour 2002 JO du 31 décembre 2002)
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1609 septdecies. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Taux fixé à 0,5
% par l'arrêté du 26 août 1998, JO du 18 septembre 1998.
IV. (Sans objet).
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
b. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB.
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexivies et 1635 bis M.