SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI
Article
1723 quater
(Loi nº 85-729 du 18 juillet
1985 art. 22 VIII JO du 19 juillet 1985)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet
1987 art. 2 V, VI JO du 9 juillet 1987)
(Loi nº 89-935 du 29
décembre 1989 art. 118 finances pour 1990 JO du 30 décembre 1989
incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi nº 92-1476 du 31
décembre 1992 art. 88 III V finances rectificative pour 1992 JO du 5 janvier
1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 7 JO du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
I. La taxe locale
d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire.
Elle doit être versée au comptable
du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un
versement unique lorsque le montant n'excède pas 305 euros.
Le premier versement ou le
versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois
à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à
laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement
accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de
trente-six mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction,
par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable
du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois
à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à
laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement
accordée.
Les
deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre
nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le
dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au
permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de
taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter
de la modification.
II. En cas de construction sans autorisation ou en
infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou
du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur
général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire.
Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur.
III. A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis
au I, le recouvrement de cette taxe et de l'intérêt de retard et la majoration
prévus à l'article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les
conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de
même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale
dans l'hypothèse visée au II.
IV. Le recouvrement de la taxe
est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929.