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LE CODE DE LURBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]

 

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

 

Article 1585 D

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 22 IV J O du 19 juillet 1985)

(Loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 art. 40 I J O du 27 juillet 1991  en vigueur le 15 juillet 1991)

(Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 86 finances pour 1996, J O du 31 décembre 1995)

(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 35 finances rectificative pour 1998 J O du 31 décembre 1998)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 52 J O du 14 décembre 2000) [UUL20001208--LOI-DU-13-DECEMBRE-S-R-U]

« Les 5° et 7° du tableau des valeurs forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés : »

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO N° 289 du 14/12/20 0 page 19777 à 19830

 

(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a, g finances rectificative pour 2001 J O du 29 décembre 2001)

 

I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

   Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

   A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :

CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)

 Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3º ci-dessous : 73 euros

2º Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros

 Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings : 220 euros

4º Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 / 192 euros

5º. 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale :

   - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros

   - de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros

2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement :

             - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros

             - de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros

 Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386 euros

   7º Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés : 524 euros

8º Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros

9º Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 524 euros

Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976.

Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (nº 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

 

II. Lorsque après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;

b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement dangereux et classés inconstructibles.