SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[COL720--CODE-DE-COMMERCE-EQUIPEMENT-COMMERCIAL]
[UUL122-1--SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UUL122-3--SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UUL451-5-ET-6--CREATION-ET-CONSTRUCTION-DE-MAGASINS-DE-GRANDE-SURFACE]
Arrêté
du 4 mai 2001
relatif aux observatoires départementaux
d'équipement commercial
J.O n°
113 du 16 mai 2001 page 7811
NOR:
ECOA0120020A
Le secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la
consommation,
Vu le
code de commerce, notamment les articles L. 720-1 à L. 720-11 ;
Vu le
code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-3 ;
Vu les
articles L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des
collectivités territoriales ;
Vu le
décret N° 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret n°
93-1237 du 16 novembre 1993, relatif à l'autorisation d'exploitation
commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains
établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement
commercial,
Arrête :
Art.
1er. Le collège des élus locaux de l'observatoire
départemental d'équipement commercial est composé comme suit :
a) Dans
les départements autres que Paris :
1. Pour
chaque département :
- le
maire de la commune chef-lieu ;
- le
maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de
l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
- deux
maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune
de moins de 2 000 habitants ou, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, deux maires de communes parmi les cinq
les moins peuplées du département.
Les
maires désignés à l'alinéa précédent sont nommés par le préfet de département.
2. Deux
conseillers généraux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux
arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil
général.
b) A Paris
:
- six
conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le
conseil de Paris.
Art. 2. Le
collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par
le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est
composé comme suit :
- un
représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins
populaires ;
- un
représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
- un
représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande
surface ;
- deux
exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300
mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des
entreprises immatriculées au répertoire des métiers ;
- un
représentant des entreprises d'hôtellerie.
Art. 3. Le
collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des
chambres de métiers est composé comme suit :
a) Dans
les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et
le Val-de-Marne :
- trois
représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi
leurs membres élus ;
- deux
représentants désignés par la ou les chambres de métiers parmi leurs membres
élus ;
b) Dans
les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne :
- trois
représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris parmi
ses membres élus ;
- deux
représentants désignés par la chambre de métiers de Paris parmi ses membres
élus.
Art. 4. Cinq
personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au
moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société
gestionnaire de centre commercial.
Art. 5.
L'administration est représentée par :
- le
directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;
- le
directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
- le directeur
régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou
son représentant ;
- le
délégué régional au commerce et à l'artisanat ;
- le
délégué régional au tourisme ou son représentant.
Art. 6. Un
membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre
titulaire des collèges de l'observatoire départemental d'équipement commercial
prévus aux article 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté. Le membre suppléant
remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants
de l'administration auprès de l'observatoire départemental d'équipement
commercial visés à l'article 5 du présent arrêté peuvent se faire représenter
par une personne de leur choix.
En cas
d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de
l'observatoire départemental d'équipement commercial, pour quelque cause que ce
soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.
Art. 7. Le
mandat des membres actuellement en fonction cesse dès l'installation de
l'observatoire départemental d'équipement commercial constitué selon les
modalités du présent arrêté.
Art. 8. L'arrêté
du 11 mars 1993 portant création des observatoires départementaux
d'équipement commercial est abrogé.
Art. 9. Le
directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2001
François Patriat.