SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
publiée au Journal Officiel de la République française
du 6 juillet 1996
[GDL19960603--LOI-DU-5-JUILLET-COMMERCE]
[UUL451-5-ET-6--CREATION-ET-CONSTRUCTION-DE-MAGASINS-DE-GRANDE-SURFACE]
Attention : les textes retranscrits ici le
sont à titre indicatif. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
MESURES RELATIVES
A L'EQUIPEMENT COMMERCIAL
[COL720-6--ORDONNANCE-2000-0912-DU-18-SEPTEMBRE-ENSEMBLE-COMMERCIAL]
Art. 1er. L'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le commerce et l'artisanat ont pour fonction
de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix
que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au
développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de
l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa
qualité." ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots :
"et ne soit préjudiciable à l'emploi" ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
"Les implantations extensions, transferts
d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises
commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du
territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de
l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités
dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des
agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les
zones de redynamisation urbaine.
"Ils doivent également contribuer à la
modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des
modes de consommation et des techniques de commercialisation au confort d'achat
du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
"Dans le respect des orientations définies
ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme
national de développement et de modernisation des activités commerciales et
artisanales qui est rendu public avant le 31 décembre 1996."
Art. 2. Le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est supprimé.
Art. 3. Au titre III de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :
"Chapitre II. L'équipement commercial".
Art. 4. L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par
onze alinéas ainsi rédigés :
"Dans le cadre des principes définis aux
articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :
"- l'offre et la demande globales pour chaque
secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
"- la densité d'équipement en moyennes et
grandes surfaces dans cette zone ;
"- l'effet potentiel du projet sur l'appareil
commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi
que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
"- l'impact éventuel du projet en termes
d'emplois salariés et non salariés ;
"- les conditions d'exercice de la concurrence
au sein du commerce et de l'artisanat ;
"- les engagements des demandeurs de création
de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de
redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire
des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres
carrés, pour au moins 10 %. des
surfaces demandées.
"Les décisions de la commission départementale
se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement
commercial.
"L'observatoire
départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à l'élaboration des schémas de
développement commercial dans le respect des orientations définies à
l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les
orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article
L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de
développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
"Le schéma de
développement commercial est élaboré et rendu public dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le
contenu prévisionnel des schémas de développement commercial."
b) Dans le huitième alinéa, les mots : "ou L.
123-13" sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : "d'un
certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour
l'opération envisagée et" sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les
demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un
ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de
vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une
enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement
du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique
prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du
permis de construire."
Art. 5. L'article 29 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
[COL720-6--ORDONNANCE-2000-0912-DU-18-SEPTEMBRE-ENSEMBLE-COMMERCIAL]
"Art. 29. I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet :
"1° La création d'un magasin de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit
d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
"2° L'extension de la surface de vente d'un
magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés
ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une
extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou
mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n°
96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat ;
"3° La création ou l'extension d'un ensemble
commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale
supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation
du projet ;
"4° La création ou l'extension de toute
installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la
surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1°
ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors
du domaine public des autoroutes et routes express ;
"5° La réutilisation à usage de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite
d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes,
quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
"6° La réouverture au public, sur le même
emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités
pendant deux ans, ce délai ne courant en cas de procédure de redressement
judiciaire de l'exploitant que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine
et entière disposition des locaux ;
"7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants
entraînant la constitution d'établissement hôteliers d'une capacité supérieure
à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans
cette dernière.
"Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la
commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action
touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui
assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en
prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
"Les deux alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux départements d'outre-mer.
"Le Gouvernement déposera, avant le 30
septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur
l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les
conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;
"8° Tout changement de secteur d'activité
d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2000 mètres carrés est
également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent
article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité
nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
"II. Les regroupements de surface de vente de
magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires,
n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité
nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale.
"III. Les pharmacies ne sont pas soumises à une
autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application
du 3° du I ci-dessus.
"IV. Les halles et marchés d'approvisionnement
au détail couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et
dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du
domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000
mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.
"V. La création ou l'extension de garages ou de
commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de
réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale,
lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
"VI. L'autorisation d'exploitation commerciale,
doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a
lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas
exigé.
"L'autorisation est
accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
"Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le
projet encours d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications
substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des
enseignes désignées par le pétitionnaire.
"L'autorisation préalable requise pour la
création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni
transmissible."
Art. 6. Le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 est supprimé.
Art. 7.
L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre
urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme."
Art. 8. L'article 30 de la loi n,° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"La commission départementale d'équipement commercial
est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la
commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er
et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28."
;
b) Le I est ainsi rédigé :
"I. Dans les départements autres que Paris elle
est composée :
a) Des trois élus suivants :
"- le maire de la commune d'implantation ;
"- le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de
développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le
conseiller général du canton d'implantation ;
"- le maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et
des communes de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne
appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune
d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au
moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi
les maires des communes de ladite agglomération ;
"b) Des trois personnalités suivantes :
"- le président de la chambre de commerce et
d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune
d'implantation, ou son représentant ;
"- le président de la chambre de métiers dont
la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son
représentant ;
"- un représentant des associations de consommateurs
du département.
"Lorsque le maire de la commune d'implantation
ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus, est également le
conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un
maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou
l'arrondissement concernés." ;
c) Le II et ainsi rédigé :
"II. Dans le département de Paris, elle est
composée :
"a) Des trois élus suivants :
"- le maire de Paris ;
"- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation
;
"- un conseiller d'arrondissement désigné par
le Conseil de Paris ;
"b) Des trois personnalités suivantes :
"- le président de la chambre de commerce et
d'industrie de Paris ou son représentant ;
"- le président de la chambre de métiers de
Paris ou son représentant ;
"- un représentant des associations de
consommateurs du département." ;
d) Au III, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les responsables des services déconcentrés de
l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi
que de l'emploi assistent aux séances."
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les demandes d'autorisation sont présentées
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne
conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font
l'objet de modalités simplifiées."
Art. 9. L'article 31 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 31. La commission départementale
d'équipement commercial suivant une procédure fixée par décret, autorise les
projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal
indique le sens de vote émis par chacun des membres."
Art. 10. L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa :
1° Les mots : "trois mois" sont remplacés
par les mots : "quatre mois" ;
2° Les mots : "de l'article 28" sont
remplacés par les mots : "des articles 1er et 28" ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois
membres de la commission" sont remplacés par les mots : "de deux
membres de la commission, dont l'un est un élu" ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"En cas de rejet pour un motif de fond de la
demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut
être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet,
sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la
décision de la commission nationale."
Art. 11. I. L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Il est créé une Commission nationale
d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six
ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du
commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans." ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
"- quatre personnalités désignées pour leur
compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du
territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée
nationale, une par le président du Sénat, une part le ministre chargé du
commerce et une par le ministre chargé de l'emploi."
II. Par dérogation aux dispositions de l'article
33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 précitée telles que modifiées par
le I du présent article :
a) Les membres de la commission dont le mandat vient
à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, peuvent être nommés une nouvelle fois ;
b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de
la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre
membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont
deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.
Art. 12. I. Après le premier alinéa du I
de l'article 1648 AA du code général des impôts, il est inséré trois alinéas
ainsi rédigés :
"Pour
les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font l'objet
d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2° et 3° de
l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, modifié par les
articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il
est issu de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l'artisanat, la répartition prévue au premier alinéa s'applique ;
"1° Aux créations de magasins d'une surface de
vente supérieure à 1 000 mètres carrés ;
"2° Aux extensions de surface de vente
supérieures à 200 mètres carrés portant sur des magasins d'une surface de vente
supérieure à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la
réalisation du projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de
vente s'entend de celle résultant d'une construction ou de la transformation
d'un immeuble."
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de
l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots : "au premier
alinéa" sont remplacés par les mots : "aux quatre premiers
alinéas".
III. Dans la première phrase du troisième alinéa du I de
l'article 1648 AA du code général des impôts, les mots : "deux alinéas
précédents" sont remplacés par les mots : "cinq alinéas
précédents".
Art. 13. Aucune demande d'autorisation ne peut être
enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation
d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail
avant le 14 octobre 1996.
Les demandes d'autorisation enregistrées avant la
date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission
départementale n'a pas statué, sont annulées et font l'objet d'un nouvel
enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application.
Les dispositions des deux premiers aliénas ci-dessus
ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation présentées :
- dans les agglomérations nouvelles délimitées en
application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du
statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur
du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant
passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
- dans le cadre de l'opération d'aménagement
autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à
la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la
Coupe du monde de football de 1998;
- dans un centre urbain doté d'une zone
d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application
du titre Ier de la présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées
selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication
de la présente loi.
Lorsque la Commission nationale d'équipement
commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une
commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlement en vigueur
au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa
décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26
septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistré ultérieurement, le délai de
quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret
portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement
commercial.
Art. 14. Après l'article 36 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, il est inséré un chapitre II bis ainsi
rédigé :
"Chapitre II
bis."Les équipements cinématographiques
"Art. 36-1. I. Il est créé une commission
départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les
demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II
ci-après.
"Sont soumis pour autorisation à la commission
départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du
permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de
construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
"1° La création d'un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places résultant soit
d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
"2° L'extension d'un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de cinq ans ayant
déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation
du projet ;
"3° L'extension d'un ensemble de salles de
spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant
déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation
du projet.
"II. Dans le cadre des principes définis aux articles
1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères
suivants
"- l'offre et la demande globales de spectacles
cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation
cinématographique observée dans la zone pour comparaison à la moyenne nationale
de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès
des salles aux films ;
"- la densité d'équipement en salles de
spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc
des salles ;
"-
l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les
salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles;
"- la préservation d'une animation culturelle
et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
"- les efforts d'équipement et de modernisation
effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les
investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du
projet sur ces investissements.
"Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2
000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant
à l'un des critères définis aux deuxième et troisième aliénas de l'article
29-1. Ces seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.
"Art. 36-2. La commission départementale
d'équipement cinématographique est présidée par le préfet, qui, sans prendre
part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu
à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à
l'article 28.
"I.
Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
"- le maire de la commune d'implantation ;
"- le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de
développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le
conseiller général du canton d'implantation ;
"- le maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et
des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne,
appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune
d'implantation appartient à une agglomération multi communale comportant au
moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée et choisi parmi les
communes de ladite agglomération ;
"- un membre du comité consultatif de la
diffusion cinématographique désigné par son président ayant la qualité de
magistrat ;
"- le président de la chambre de métiers dont
la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation ou son
représentant ;
"- le président de la chambre de commerce et
d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune
d'implantation ou son représentant ;
"- un représentant des associations de
consommateurs du département.
"Lorsque le maire de la commune d'implantation
ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le
conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un
maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou
l'arrondissement concerné.
"II. Dans le département de Paris, la
commission est composée de sept membres :
"- le maire de Paris ou son représentant ;
"- le maire de l'arrondissement du lieu
d'implantation ;
"- un conseiller d'arrondissement désigné par
le conseil de Paris ;
"- un membre du comité consultatif de la
diffusion cinématographique désigné par son président ;
"- le président de la chambre du commerce et
d'industrie de Paris ou son représentant ;
"- le président de la chambre de métiers de
Paris ou son représentant ;
"- un représentant des associations de
consommateurs du département.
"III. Tout membre de la commission
départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des
intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité
économique.
"Aucun membre de la commission ne peut
délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il
représente ou a représenté une des parties intéressées.
"Les responsables des services déconcentrés de
l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la
consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
"Dans la région d'Ile-de-France, un
représentant du préfet de région assiste également aux séances.
"L'instruction des demandes d'autorisation est
faite par les services déconcentrés de l'Etat.
"IV. Les conditions de désignation des membres
de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
"Art. 36-3. La commission départementale d'équipement
cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets
par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès verbal indique le
sens du vote émis par chacun des membres.
"Les autorisations sollicitée sont accordées
par place de spectateur."
-
La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur
les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un
délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions
doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même
article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires
ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à
statuer.
"A l'initiative du préfet, de trois membres de
la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale
peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son
intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission
nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-dessus, qui se
prononce dans un délai de quatre mois.
"Les commissions autorisent ou refusent les
projets dans leur totalité.
"Avant l'expiration du délai de recours ou,
encas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le
permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et
aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette
auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.
"Art. 36-5. Lorsqu'une décision d'une
commission départementale, d'équipement cinématographique, fait l'objet d'un
recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition
de celle-ci est modifiée de la manière suivante :
"- un membre du corps des inspecteurs généraux
du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre
du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa
de l'article 33 ;
"- une personnalité, compétente en matière de
distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire,
désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité
désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article
33.
"En outre, la commission et complétée par le
président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
"Le
commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par le
ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
"Les modalités de fonctionnement de la
commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Art. 36-6. Le Gouvernement dépose sur
le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les
ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500
places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant
en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
"Le Gouvernement présent chaque année au
Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions
du présent chapitre."
Art. 15. Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314
du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
sont abrogés.
DISPOSITIONS
RELATIVES A LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A L'ARTISANAT
CHAPITRE 1er
Dispositions concernant la
qualification professionnelle exigée pour l'exercice de certaines activités
Art. 16. I. Quels que soient le statut
juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que
par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et
permanent de celle-ci les activités suivantes :
- l'entretien et la réparation des véhicules et des
machines ;
- la construction, l'entretien et la réparation des
bâtiments ;
- la mise en place, l'entretien et la réparation des
réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et
équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux
installations électriques ;
- le ramonage ;
- les soins esthétiques à la personne autres que
médicaux et paramédicaux ;
- la réalisation de prothèses dentaires ;
- la préparation ou la fabrication de produits frais
de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que
la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
- l'activité de maréchal ferrant.
II. Pour chaque activité visée au I, un décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission
de la sécurité des consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et
des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la
complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité
ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et
les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de
la qualification.
Toutefois, toute personne qui, à la date de
publication de la présente loi, exerce effectivement l'activité en cause en
qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la
qualification requise.
III. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui
dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas
échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée
une qualification professionnelle.
IV. Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'application des dispositions législatives spécifiques à la
profession de coiffeur.
V. Le dernier alinéa de l'article 35 du code
professionnel local est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Si l'autorité compétente estime que l'activité
déclarée est susceptible d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus,
elle transmet cette déclaration au représentant de l'Etat pour décision.
L'activité déclarée ne pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été
prise."
Art. 17. I. Dans un délai de neuf mois à
compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport relatif aux conditions d'exercice de la profession de
restaurateur.
II. Ce rapport devra aborder l'activité de restaurateur
dans toutes ses formes d'exercice, qu'elles soient traditionnelles ou non.
Art. 18. I. L'article 3 de la loi n°
46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la
profession de coiffeur et ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et la première phrase du
deuxième alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
"Toute entreprise de coiffure et chacun de ses
établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une
personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise
de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent.
"Les entreprises de coiffure régulièrement
inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés
à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un
délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa
précédent.
"Toutefois, une entreprise de coiffure à
établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon
effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa
capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat."
;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. Après l'article 3-1 de la même loi, il est
inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
"Art. 3-2. A compter de l'expiration
d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet
1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent
:
"- soit être titulaires du certificat
d'aptitude professionnelle de coiffure et d'un certificat ou diplôme prescrit
pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des
autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'espace économique européen ;
"-
soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps
complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières
années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3."
III. L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
"Art. 5. I.
Est puni d'une amende de 50 000 F :
"1° Le fait d'exploiter une entreprise de
coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
"2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de
faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en
méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.
"II. Les personnes physiques coupables de l'un
des délits prévus au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
"1°
La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de
l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés ;
"2° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
"III. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
"Les peines encourues par les personnes morales
sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
"2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39
du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit
article.
"IV. Outre les officiers et les agents de
police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure
pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et
constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10
du code de la consommation, les infractions prévues par le présent
article."
Art. 19. I. Doivent être immatriculées
au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les
personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix
salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité
professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou
de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée
permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de
commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.
Ce décret fixe les conditions de qualification
auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des
métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont
le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions
du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les
conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur
transmission ou de leur reprise.
Il définit également les conditions de tenue du
répertoire des métiers par les chambres de métiers.
II. L'immatriculation au répertoire des métiers ne
dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
III. Ne peut être immatriculée au répertorie des
métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être
radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à
l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou
délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
A cette fin, le préfet, après avoir consulté le
bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son
immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers
l'existence d'une éventuelle interdiction.
IV.
Dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première
section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu
de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant
applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce
registre sont précisées au décret visé au I du présent article.
Art. 20. Est créée au sein du
répertoire des métiers une section spécifique "Artisan d'art".
Art. 21. I. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants
sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent
se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est
reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou
d'expérience professionnelle.
Ce décret précise également les conditions
d'attribution du titre de maître artisan.
Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont
reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions
de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints
collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part
personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres
artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite
peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.
II. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre du maître, fait
application de l'article 133 du code professionnel local.
III. Seuls des artisans, des artisans d'art, des
maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et
des sociétés dont le dirigeant social à la qualité d'artisan ou d'artisan d'art
pour l'activité en cause peut en utiliser le mot : "artisan" et ses
dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de
l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L'emploi du terme : "artisanal" peut être
en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des
conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels de
caractère artisanal de l'activité considérée.
Art. 22. Le fonds exploité dans
l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19,
par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut
faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités
prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des
fonds de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le
nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit
au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel
ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi
que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y
sont attachés.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 précitée, la juridiction civile connaît des questions relatives
au nantissement du fonds artisanal.
Art. 23. Dans le premier alinéa et
dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : "stage
d'initiation à la gestion" sont remplacés par les mots : "stage de
préparation à l'installation".
CHAPITRE III
Dispositions communes
Art. 24. I. Est puni d'une amende de 50 000 F :
1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire
exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16
sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou
sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne
en disposant ;
2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article
19 sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
3° Le fait de faire usage du mot :
"artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne,
la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de
service sans détenir la qualité d'artisan de maître ou de maître artisan dans
les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.
II.
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
III. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code
pénal pour une durée de
cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit
article.
IV. Outre les officiers et les agents de police
judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale des
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les
conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la
consommation, les infractions prévues par le présent article.
Art. 25. Sont abrogés :
- la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant
certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux
métiers artisanaux ;
- l'article 35 ter du code de l'artisanat.
TITRE III
MESURES DIVERSES
Dispositions
concernant les liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins
d'usine
Art. 26. Sont considérées comme liquidations les
ventes accompagnées au précédées de publicité et annoncées comme tendant, par
une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie
des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision,
quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de
changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions
d'exploitation.
Les
liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire
détaillé des marchandises à liquider produit par le demander qui pourra être
tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures.
L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la
liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour
le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de
celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit
de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire
sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
Art. 27. I. Sont considérées comme
ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou
sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises,
ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois
par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par le préfet si
l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu y
compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage,
est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le
lieu de la vente dans le cas contraire.
II.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des
tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la
consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la
loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
3° Que justifient d'une permission de voirie ou d'un
permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque
la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
Art. 28. I. Sont considérées comme soldes les ventes
accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une
réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de
deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les
dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités
fixées par le décret prévu à l'article 32 et ne peuvent porter que sur des
marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date
de début de la période de soldes considérée.
II.
Dans toute publicité enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi
du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est interdit pour désigner
toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui
ne sera apporte pas à une opération des soldes telle que définie au I
ci-dessus.
Art. 29. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs dans lesquels
les annonces, quel qu'en soit le support de réduction de prix aux consommateurs
ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement
pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.
Art. 30. La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne pourra être utilisée
que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur
production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de
retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison
antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
Art. 31. I. Est puni d'une amende de 100 000 F :
1°
Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article 26
ou en méconnaissance de cette autorisation ;
2°
Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par
l'article 27 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
3°
Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article
28 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de
début de la période de soldes considérée ;
4°
Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les cas où
cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de
l'article 28 ;
5°
Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou "dépôt
d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 30.
Les
personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou
de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
II.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article.
Les
peines encourues par les personnes morales sont :
1°
L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2°
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Art. 32. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 33. La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article 51
de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951 du 24 mai 1951, et
l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.
A
l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement
des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social, les mots : "de la loi du 30
décembre 1906" sont remplacés par les mots : "des articles 26, 27,
28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat".
A
l'article L. 121-15 du code de la consommation, les mots : "de la loi du
30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin
1841" sont remplacés par les mots : "des articles 26, 27, 28, 29 et
30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat", et les mots : "articles 29,
32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973" sont remplacés par les
mots : "articles 29 et 32 de la loi, n° 73-1193 du 27 décembre 1973".
CHAPITRE II
Art. 34. il est inséré, au début de
l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, un alinéa
ainsi rédigé :
"Les délibérations du conseil municipal
relatives à la création au transfert ou à la suppression de halles ou de
marchés communaux sont prises après consultation des organisations
professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un
a vis."
CHAPITRE III
Art. 35. L'article L. 615-19-1 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : "d'une
allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la
diminution de leur activité" sont remplacés par les mots : "de
l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 615-19" ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
"Le
montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes
conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du
travail pour le salaire minimum de croissance."
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 36. Il est inséré, dans le code
du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 324-11-2. I. Toute personne qui
diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique
ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une
annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est
tenue ;
"1° Lorsqu'elle est soumise au respect des
formalités prévues à l'article L. 324-10 :
"- de mentionner un numéro d'identification
prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création,
son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
"- de communiquer au responsable de la
publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son
adresse professionnelle ;
"2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect
des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
"- de mentionner son nom et son adresse sur
toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
"- de communiquer son nom et son adresse au
responsable de la publication ou de service télématique.
"Le responsable de la publication ou du service
télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la
cessation de l'annonce.
"II. Le fait pour toute personne, soumise aux
obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser,
ou de communiquer ou responsable de la publication ou du service télématique
des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000
F d'amende.
"Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
"La peine encourue par les personnes morales
est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
"III. Le présent article entre en vigueur trois
mois après la publication du décret prévu au I du présent article."
Art. 37. L'article 3 de la loi n°
92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le
domaine du transport routier de marchandises est ainsi rédigé :
"Art. 3. Est puni d'une amende de 600 000 F le fait
pour le donneur d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article 1er par un
prix qui ne permet pas de couvrir à la fois :
"- les charges entraînées par les obligations
légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de
sécurité ;
"- les charges de carburant et d'entretien des
véhicules ;
"- les amortissements ou loyers des véhicules ;
"- les frais de route des conducteurs des
véhicules ;
"- les frais de péage ;
"- les frais de documents de transport et les
timbres fiscaux ;
"- et, pour les entreprises unipersonnelles, la
rémunération du chef d'entreprise.
"Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent article.
"La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
"L'action est engagée par le ministère public,
le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
"Le transporteur ou le loueur évincé en raison
d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs
routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules
industriels, représentatives au niveau national peuvent se porter partie
civile.
"Le ministre chargé de l'économie ou son
représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et
les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les
procès-verbaux et les rapports d'enquête.
"L'action est prescrite dans le délai d'un an à
compter de la date de fin d'exécution du contrat."
Art. 38. Il est inséré, dans le titre
VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial, un article 23-1 ainsi rédigé :
"Art. 23-1. Est puni d'une amende de 600 000 F le fait
pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment
les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou
loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un
prix inférieur ou coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les
charges entraînées par les obligations légales et réglementaires notamment en
matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et
d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route
de conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de
transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la
rémunération du chef d'entreprise.
"Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal de l'infraction prévue au présent article.
"La
peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal.
"L'action est engagée par le ministère public,
le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
"Les infractions sont recherchées et constatées
dans les conditions prévues à l'article 45, premier et troisième alinéa, 46,
47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée. Le
procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées.
Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis
sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé. "Le transporteur public
routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicules
industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les
organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires
de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau
national, peuvent se porter partie civile.
"Le ministre chargé de l'économie ou son
représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et
les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les
procès-verbaux et les rapports d'enquête.
"L'action est prescrite dans un délai d'un an à
compter de la date de fin d'exécution du contrat."La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait
à Paris, le 5 juillet 1996.