LE CODE DE
LURBANISME
SELON
URAME
EXTRAIT
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002
pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive
J.O n°
16 du 19 janvier 2002 page 1192
NOR:
MCCX0100136D
Le code de l'urbanisme est modifié/Article 53
Livre III et IV
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[HAL19414011--LOI-DU-27-SEPTEMBBRE-ARCHEOLOGIE]
[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]
[HAL20030707--LOI-DU-1-AOUT-MODIFIANT-LA-LOI-2001-0044-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]
Ce
décret avant d’être abrogé avait, dans son article 53, tout
de même créé 2 articles nouveaux dans
le code de l’urbanisme et en avait modifié 6. Son
abrogation n’a rien simplifié d’autant que
le texte abrogateur en a modifié 9 autres et parfois les mêmes.
Article
121 du Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
Le
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive est abrogé.
Article 122 du Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
Sous réserve des dispositions de l'article
16* de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 susvisée, les
dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
I. L’agrément prévu au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services agréés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.
II. Les dispositions de l’article 4-5 de la même loi s’appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.
III. Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s’appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l’exécution des prescriptions de fouilles n’ayant pas donné lieu à signature de la convention d’exécution entre l’opérateur et la personne projetant d’exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d’aménagement et d’affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. »
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la
communication,
Vu le
code civil ;
Vu le
code de l'urbanisme ;
Vu le
code de l'environnement ;
Vu le
code du domaine de l'Etat ;
Vu la
loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi
du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
Vu la
loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes,
modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ;
Vu la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée
par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu le
décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi
n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et
modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
Vu le
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation
et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau ;
Vu le
décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en
matière d'archéologie nationale ;
Vu le
décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant
l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la
loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997
et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le
décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre
chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n°
97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26
septembre 2001 ;
Vu le
décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ;
Vu la
saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil régional de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la
saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu
l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2001 ;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Décrète
:
Chapitre
Ier
Dispositions
générales
Article
1
Les
opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou
sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et,
le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique
définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Entrent
à ce titre dans le champ d'application de l'alinéa précédent, sans préjudice de
l'application des articles 4 et 5 :
1°
Lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté
du préfet de région en fonction des informations scientifiques conduisant à
envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique, ou lorsqu'ils
portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes
formes, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un
permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ;
b) A un
permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même code
;
c) A une
autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles
R. 442-1 et R. 442-2 du même code ;
2° La
création de zones d'aménagement concerté conformément à l'article L. 311-1 du
code de l'urbanisme ;
3° Les
opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code
de l'urbanisme ;
4° Les
travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1
du code de l'urbanisme ;
5° Les
aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à
une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les
travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont
dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en
application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
L'arrêté
prévu au 1° est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les
préfectures de la région. Il est adressé par les préfets de département à tous
les maires et fait l'objet d'un affichage dans chaque mairie pendant un mois à
compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans
les préfectures et dans les mairies.
Article
2
Les
mesures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont prises par le
préfet de région, même lorsque la procédure d'autorisation des aménagements,
ouvrages ou travaux relève exclusivement de la compétence d'un ministre.
Toutefois,
lorsque ces aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles
d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture
exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il
est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative
compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre
Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Article
3
Dans
les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1er, le préfet de région
est saisi :
1° Pour
les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations
d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le
préfet de département qui lui adresse un exemplaire complet du dossier, dès
qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement,
des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de
l'urbanisme ;
2° Pour
les zones d'aménagement concerté, par l'autorité compétente pour arrêter le
périmètre et le programme de la zone, qui adresse au préfet de région le projet
de création dont elle est saisie ;
3° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'article 1er, dans les
conditions définies à l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
4° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 1er qui sont soumis
à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le
service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du
dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 1er qui ne sont pas
soumis à une autorisation administrative, par la personne ayant la charge de
réaliser l'étude d'impact, qui adresse celle-ci au préfet de région, en même
temps qu'un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement
prévu sur le terrain d'assiette.
Pour
les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 1er, la
saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par la loi du 31
décembre 1913 vaut saisine au titre du présent décret.
Article
4
Lorsqu'il
dispose d'informations lui indiquant qu'un projet n'entrant pas dans le champ
d'application de l'arrêté mentionné au 1° de l'article 1er est néanmoins
susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de
région peut demander au maire de lui communiquer le dossier de demande de
permis de construire, de demande de permis de démolir ou de demande
d'autorisation relative à des installations ou travaux divers, qui correspond à
ce projet.
Il
peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une
déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme.
Article
5
En
dehors des cas prévus au 1° de l'article 1er, les autorités compétentes pour
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article ou
pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 4
peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article
6
Lorsqu'il
a reçu un dossier complet, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a
saisi ainsi qu'à la personne qui projette les travaux un accusé de réception
indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 14 ou,
le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 17.
Article
7
Les
personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux
peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises
par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le
préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner
lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette
fin, elles produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le
terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les
modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le
préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique, il peut prescrire, dans les conditions prévues par
le présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des
éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prendre
les autres mesures prévues à l'article 9.
Si les
résultats du diagnostic archéologique montrent que des fouilles doivent être
effectuées et si le demandeur confirme son intention de réaliser les
aménagements, ouvrages ou travaux projetés, le préfet de région peut prescrire
les mesures prévues à l'article 10.
Dans
les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, les redevances
correspondantes sont dues par le demandeur.
Chapitre
II
Régime des prescriptions archéologiques
Article
8
Les
prescriptions archéologiques sont édictées par le préfet de région. Elles
peuvent être immédiates ou postérieures au diagnostic.
Le
responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive est
désigné par le préfet de région.
Article
9
Les
prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un diagnostic
archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le
site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de
modifier la consistance du projet.
La
réalisation d'un diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de
terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine
archéologique éventuellement présents sur le site. Lorsqu'il prescrit un
diagnostic, le préfet de région définit l'emprise, les principes
méthodologiques et les objectifs de celui-ci.
Article
10
Les
prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation
d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la
consistance du projet. Ces prescriptions peuvent être décidées, le cas échéant,
conjointement ou successivement pour une même opération.
Article
11
Lorsqu'il
prescrit des fouilles, le préfet de région fixe les éléments nécessaires au
calcul de la redevance.
La
prescription de conservation de la totalité du site vaut interdiction
d'exécuter les travaux.
Lorsqu'il
prescrit la conservation d'une partie du site, le préfet de région définit les
modalités de maintien en l'état des éléments du patrimoine archéologique.
Lorsqu'il
prescrit une modification du projet, il précise notamment les changements
d'assiette ou les aménagements techniques permettant de réduire l'effet de ce
projet sur les vestiges archéologiques.
Article
12
Le
préfet de région peut prescrire, au titre de la sauvegarde par l'étude
scientifique, toutes mesures, notamment la réalisation de fouilles, permettant
de recueillir et d'exploiter l'information archéologique.
Article
13
Lorsque
des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait
connaître son intention d'en formuler, les autorités qui délivrent les
autorisations d'urbanisme et les autres autorisations mentionnées à l'article
1er assortissent lesdites autorisations d'une mention précisant que l'exécution
de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque
ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation et que, après réalisation d'un
diagnostic, le préfet de région prescrit la conservation totale ou partielle du
site ou la modification du projet, il informe le bénéficiaire que l'opération
ne peut être réalisée dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle
autorisation ne peut alors être accordée qu'après dépôt d'un dossier tenant
compte des prescriptions du préfet de région.
Article
14
Le préfet
de région dispose d'un mois à compter de la réception d'un dossier pour
prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention
d'édicter une ou plusieurs des autres prescriptions immédiates définies à
l'article 9. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages
ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En
l'absence de prescriptions dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le
préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque
le préfet fait connaître à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation au
titre de laquelle il a été saisi et à la personne qui projette les travaux son
intention d'édicter des prescriptions immédiates autres que la réalisation d'un
diagnostic, il doit arrêter leur contenu dans un délai qui ne peut dépasser
trois mois à compter de la date à laquelle il a informé l'autorité qui instruit
la demande d'autorisation. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à
édicter de telles prescriptions.
Article
15
Les prescriptions
archéologiques sont notifiées à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives et aux personnes mentionnées au dernier alinéa de
l'article précédent.
Article
16
Lorsque
le préfet de région prescrit un diagnostic, l'Institut national de recherches
archéologiques préventives lui transmet, dans un délai de vingt jours à compter
de la date à laquelle il a reçu notification de sa décision, un projet
détaillant la mise en oeuvre de cette prescription.
Le
préfet de région dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du
document pour formuler ses observations. Si le projet n'est pas conforme à la
prescription qu'il a édictée, il demande à l'établissement public, après avoir,
le cas échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la recherche
archéologique prévue au titre II du décret du 27 mai 1994 susvisé, de modifier
ce document. Il fixe à cet effet le délai, qui ne peut excéder quinze jours,
imparti à l'établissement pour cette modification.
Le
délai fixé au premier alinéa et le délai de huit jours fixé au deuxième alinéa
sont respectivement portés à trente jours et quinze jours lorsque la
prescription édictée par le préfet de région concerne des aménagements,
ouvrages ou travaux soumis à étude d'impact.
Article
17
Le
préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception du
rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, pour arrêter le contenu des prescriptions
postérieures au diagnostic. La date de réception du rapport est notifiée par le
préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à la
personne qui projette les travaux.
Dans le
cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 7, le délai
de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de
région dans les conditions prévues à l'article 3.
Article
18
Lorsque
le préfet de région prescrit des fouilles, il assortit sa prescription d'un
cahier des charges qui définit les objectifs, les données scientifiques et les
principes méthodologiques de l'intervention ainsi que le délai prévisionnel de
remise du rapport final.
L'Institut
national de recherches archéologiques préventives établit, dans un délai d'un
mois à compter de la décision préfectorale, son projet d'intervention sur la
base de ce cahier des charges. Ce projet indique notamment les modalités de
réalisation de la prescription, en particulier les méthodes et techniques
employées, les moyens humains et matériels prévus et les conditions de leur
mise en oeuvre.
Le
projet d'intervention est transmis au préfet de région qui dispose d'un délai
de quinze jours à compter de sa réception pour formuler ses observations. Si le
projet ne permet pas le respect du cahier des charges, le préfet de région
demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après
avoir, le cas échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la
recherche archéologique, de modifier son projet et fixe le délai imparti à
l'établissement pour cette modification.
Article
19
Lorsque
le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification
substantielle du projet d'intervention, le projet révisé est soumis aux
dispositions de l'article 18.
En cas
de découvertes réalisées pendant l'intervention, conduisant à remettre en cause
les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges,
le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires, qui ne
peuvent cependant conduire à modifier la durée totale prévue dans la convention
mentionnée à l'article 25. L'Institut national de recherches archéologiques
préventives révise alors son projet dans les conditions prévues à l'article
précédent.
En cas
de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision
motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, prolonger la durée d'intervention de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives et, le cas échéant, prescrire la
conservation de tout ou partie du site. En ce cas, les pénalités dues par
l'établissement public au titre du dépassement des délais stipulés dans la
convention mentionnée à l'article 25 sont prises en charge par l'Etat.
Article
20
Lorsque
des prescriptions immédiates et postérieures au diagnostic portant sur la
totalité du périmètre ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'un lotissement, aucune
prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des
demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
Si le
préfet de région, saisi en application de l'article 7, a prescrit la
réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des
prescriptions postérieures au diagnostic lorsqu'il reçoit, dans les conditions
prévues à l'article 3, un dossier relatif à la même opération. Si, saisi en
application de l'article 7, il a également prescrit des mesures postérieures au
diagnostic, il ne peut édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il
reçoit, dans les conditions prévues à l'article 3, un dossier relatif à la même
opération.
Article
21
Lorsque
des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel
de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de
prescrire les mesures prévues aux articles 9 à 12 soit d'emblée pour la
totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier
cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents
à fournir.
Les
opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si
la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Article
22
Dans
les quinze jours suivant l'achèvement des opérations de fouilles, l'Institut
national de recherches archéologiques préventives délivre à la personne qui
projette les travaux une attestation lui permettant de justifier de
l'accomplissement des prescriptions de diagnostic et de fouilles.
Article
23
Le
rapport final, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données,
sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, est remis au préfet
de région par l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
dans les délais fixés par le cahier des charges annexé aux prescriptions. Le
préfet de région en vérifie la conformité au cahier des charges et procède à
son évaluation scientifique après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique. A l'issue de cet examen, il communique à l'Institut
national de recherches archéologiques préventives ses recommandations en vue de
l'exploitation scientifique de ce document.
Un
exemplaire de ce rapport est transmis à la personne qui réalise les
aménagements, ouvrages ou travaux.
Article
24
Les
normes de présentation des rapports mentionnés aux articles 17 et 23 sont
définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé de la recherche.
Chapitre
III
Convention
entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives et la
personne qui projette les travaux
Article
25
La
convention prévue à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée définit
notamment :
1°
Selon le cas, le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise
du rapport ou le délai de réalisation des fouilles ;
2° Les
conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne qui
projette les travaux et de préparation des opérations par l'Institut national
de recherches archéologiques préventives pour la réalisation du diagnostic ou
des fouilles ;
3° La
date prévisionnelle de début des opérations archéologiques ;
4° Le
montant des pénalités par jour de retard dues, soit par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives en cas de dépassement des délais définis
au 1°, soit par la personne qui projette les travaux en cas de dépassement des
délais prévus au 2°.
Le
montant des pénalités est au plus égal au dixième du montant total de la
redevance due pour l'opération de diagnostic ou de fouilles, divisé par le
nombre de jours prévus par la convention pour la réalisation des opérations.
Elles ne sont pas exigibles en cas d'intempéries, de défaillance d'un
fournisseur, de pollution des terrains, d'aléas imprévisibles et, de manière
générale, en cas de force majeure.
Dans
les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 9 de la
loi du 17 janvier 2001 susvisée, la convention comporte la description des interventions
prises en charge par un service archéologique agréé d'une collectivité
territoriale ou l'indication des matériels, équipements et moyens apportés par
la personne qui projette d'exécuter les travaux. Les termes de cette convention
ne peuvent toutefois avoir pour effet la prise en charge, par l'Institut
national de recherches archéologiques préventives, de travaux ou d'aménagements
du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Article
26
Dans
les deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques, prévue
à l'article 15, l'Institut national de recherches archéologiques préventives
adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention
contenant les clauses prévues à l'article 25.
Dans le
cas, prévu à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, de désaccord
sur le délai de réalisation des opérations de diagnostic ou de fouilles
prescrites, le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente et après
avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la
recherche archéologique, fixe, dans les quinze jours de sa saisine, la durée de
réalisation de ces opérations.
Chapitre
IV
Régime
de la redevance d'archéologie préventive
Article
27
Le
montant de la redevance perçue pour chaque opération de diagnostic et de
fouilles archéologiques est arrêté par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives dans les conditions définies au II de l'article 9 de
la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Pour le
calcul de la redevance, la réévaluation prévue au dernier alinéa du II dudit
article 9 tient compte de l'indice du coût de la construction publié à la date
de la décision du préfet de région fixant les prescriptions archéologiques.
Le
montant de redevance dû au titre du diagnostic ou des fouilles, ainsi que les
éléments contenus dans les prescriptions archéologiques dont il a été fait
application pour calculer ce montant, sont portés à la connaissance de la
personne qui projette les travaux en même temps que le projet de convention
mentionné à l'article 26.
Article
28
Les
titres de recettes sont émis et recouvrés par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives dans les conditions prévues pour les établissements
publics administratifs par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le
titre de recette est notifié par l'établissement public à la personne
assujettie, avec indication des voies et délais de recours ouverts pour la
contestation des redevances. Une copie de l'arrêté du préfet de région
constituant le fait générateur de la redevance lui est annexée.
Article
29
La
notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des
réductions résultant des exonérations prévues au deuxième alinéa du III de
l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Dans le
cas prévu au dernier alinéa du III dudit article 9, la personne assujettie
demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas
échéant, le remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de
nature à établir l'abandon de l'opération.
Article
30
Lorsque
le préfet de région prescrit la réalisation d'un diagnostic pour la totalité
d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement, en application du
deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la
redevance relative aux opérations de diagnostic fait l'objet d'un titre de
recette unique.
La
redevance relative aux opérations de fouilles fait également l'objet d'un titre
de recette unique pour les lots ou tranches d'opération dont la nature,
l'emprise et la destination sont connues à la date de la remise du rapport de
diagnostic et permettent l'édiction de prescriptions postérieures au
diagnostic.
Pour les
autres lots ou tranches du projet, la redevance relative aux opérations de
fouilles fait l'objet de titres de recettes émis successivement sur la base des
prescriptions édictées au fur et à mesure de l'avancement des lots ou tranches
d'opération.
Article
31
Les
réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la
notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les
deux mois.
En cas
de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de
remboursement définies aux II et III de l'article 9 de la loi du 17 janvier
2001 susvisée, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article
10 de la même loi. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze
jours suivant, selon le cas, la réception de la réponse de l'établissement ou
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
La
réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission
administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.
Article
32
La
commission administrative de la redevance d'archéologie préventive comprend,
outre son président, membre du Conseil d'Etat :
1°
Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition
respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement
et du ministre chargé de la recherche ;
2°
Quatre représentants des personnes assujetties, dont un maire désigné sur
proposition de l'Association des maires de France, un président de conseil
général désigné sur proposition de l'Association des départements de France et
deux représentants des autres catégories de personnes assujetties ;
3°
Quatre personnalités qualifiées pour leur compétence en matière d'archéologie
dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les
membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable
par arrêté du ministre chargé de la culture. La fonction de membre de la
commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou
du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques
préventives.
Article
33
La
commission est assistée de rapporteurs désignés par son président parmi les
membres des chambres régionales des comptes et des inspections générales des
différents départements ministériels.
Le
secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'architecture et
du patrimoine.
Article
34
A
l'exception du président, les membres de la commission exercent leurs fonctions
gratuitement. Ils ont droit à la prise en charge des frais de séjour et de
déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission,
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires
de l'Etat.
Le
président de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité
mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé du budget.
Les
crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment au
versement des indemnités allouées au président et aux rapporteurs et à la prise
en charge des frais de séjour et de déplacement des membres, sont inscrits au
budget du ministère de la culture.
Article
35
La
commission émet son avis, après examen des observations écrites de la personne
assujettie et de l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Les
parties peuvent demander à être entendues par la commission. La personne
assujettie peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
L'avis
de la commission est adopté à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis
de la commission est motivé. Il est notifié au redevable, à l'Institut national
de recherches archéologiques préventives et au ministre chargé de la culture.
Article
36
Si la
commission confirme le mode de calcul retenu par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, si, après qu'elle a proposé de le modifier,
l'établissement public n'émet pas un nouveau titre de recette dans le mois
suivant la notification de son avis ou si le mode de calcul retenu ne donne pas
satisfaction à la personne assujettie, celle-ci peut porter la contestation du
titre de recette devant la juridiction compétente.
Chapitre
V
Carte
archéologique nationale
Article
37
La
carte archéologique nationale établie en application de l'article 3 de la loi
du 17 janvier 2001 susvisée comporte deux catégories d'informations faisant
l'objet de modalités d'accès distinctes.
1° La
première comprend les éléments généraux de connaissance et de localisation du
patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes
pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du
public.
Ces
éléments sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public
maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande,
aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents
d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux
susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être
consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement
compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par
toute personne qui en fait la demande ;
2° La
seconde catégorie d'informations comporte l'état complet de l'inventaire
informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine
archéologique. Elle fait l'objet d'un régime d'accès restreint, compte tenu des
exigences liées à la préservation de ce patrimoine.
Ces
informations sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives et des services archéologiques des
collectivités territoriales, ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour
l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes
justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations
concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de
celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de
travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Article
38
Les
modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi du 17
janvier 2001 susvisée, pour l'établissement de la carte archéologique, sont
définies par des conventions.
Ces
conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de
normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques
d'accès aux bases de données.
Chapitre
VI
Agrément
des services d'archéologie des collectivités territoriales
Article
39
L'agrément
d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième
alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré
par le ministre chargé de la culture.
Article
40
Le
dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments permettant
d'apprécier :
1° Les
qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle,
dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le
service dont l'agrément est demandé ;
2° Les
moyens matériels et financiers dont le service est doté ;
3°
L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation
générale de la collectivité.
Article
41
La
demande d'agrément est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Lorsque
le dossier est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes dans
les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la
réception de la lettre du préfet de région, la collectivité est réputée avoir
renoncé à sa demande.
Le
préfet de région transmet le dossier complet au ministre chargé de la culture,
accompagné de son avis. Il notifie cette transmission à la collectivité qui a
sollicité l'agrément.
Le
ministre chargé de la culture se prononce, après consultation du Conseil
national de la recherche archéologique, dans un délai de quatre mois à compter
de la réception du dossier. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce
délai vaut agrément tacite.
L'agrément
est notifié à la collectivité et à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives. Il est publié au Journal officiel de la République
française.
Article
42
L'agrément
peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique.
Il est
accordé pour cinq années et est renouvelable, à l'initiative de la
collectivité, dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout
changement affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé
est communiqué par la collectivité au préfet de région dans les quinze jours de
sa réalisation.
L'agrément
peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture en cas de défaut
de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ou lorsque le service ne
remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé. Le ministre
notifie à la collectivité les raisons pour lesquelles il envisage de retirer
l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour
présenter ses observations. Le retrait est publié au Journal officiel de la
République française.
Chapitre
VII
Dispositions
relatives aux objets mobiliers et à la documentation scientifique résultant de
fouilles
Article
43
Le
délai maximal de cinq ans, prévu par l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001
susvisée, pendant lequel les objets mobiliers provenant des opérations
archéologiques conduites par l'Institut national de recherches archéologiques
préventives et par les personnes auxquelles il a fait appel sont placés sous la
garde de ce dernier, court à compter de la date de fin des opérations de
terrain.
Pendant
cette période, l'établissement public dresse l'inventaire des objets correspondant
à chaque opération, qui est annexé au rapport d'opération. Il l'adresse au
préfet de région qui, après contrôle, le transmet au propriétaire du terrain.
L'établissement
public prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et peut assurer
leur mise en état pour étude. Il peut procéder, contre rétribution, à des
travaux de conservation ou de restauration de ces objets.
Lorsque
les objets mobiliers ont le caractère de biens culturels maritimes,
l'établissement public les remet au service de l'Etat chargé des recherches
archéologiques sous-marines.
Article
44
Pour
l'accomplissement de ses missions d'exploitation scientifique et de diffusion
des résultats des opérations archéologiques qu'il conduit ou qui sont conduites
sur sa délégation, l'Institut national de recherches archéologiques préventives
peut réaliser ou faire réaliser, selon tout procédé, et exploiter des images,
fixes ou animées, des objets mobiliers placés sous sa garde.
L'exploitation
commerciale des reproductions est soumise, le cas échéant, à l'autorisation des
personnes titulaires des droits ainsi mis en oeuvre.
Les
services de l'Etat et les services archéologiques des établissements publics
d'enseignement supérieur ou de recherche ont accès de plein droit, pour
l'exercice de leurs missions, au fonds documentaire ainsi constitué, sous
réserve des droits mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque
l'Institut national de recherches archéologiques préventives intervient en
association avec le service archéologique d'une collectivité territoriale ou
d'une autre personne morale de droit public ou fait appel au service
archéologique d'une autre personne morale, une convention définit les rôles
respectifs des différents intervenants pour l'application des alinéas
précédents.
Article 45
A
l'issue de l'étude scientifique des objets mobiliers, ces derniers sont remis
par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à l'Etat qui
procède au partage prévu à l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée
ou exerce, s'il ne l'a déjà fait, le droit de revendication prévu par la même
loi.
Les
collectivités territoriales propriétaires de terrains ayant fait l'objet
d'interventions archéologiques régies par le présent décret peuvent, si elles offrent
des conditions de conservation appropriées, demander à acquérir, selon les
modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de
l'Etat, la part du mobilier provenant de ces interventions et revenant à
l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de
conservation exigées.
Article
46
Le
ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé
de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche
archéologique, les normes d'identification, de classement et de conditionnement
de la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et
fouilles.
Dans un
délai maximal de six mois après la remise du rapport final de l'opération,
l'Institut national de recherches archéologiques préventives remet à l'Etat la
documentation et le mobilier issus de celle-ci. Les personnes justifiant
qu'elles effectuent une recherche scientifique et, pour l'exercice de leurs
missions, les agents de l'Institut national de recherches archéologiques
préventives ont accès de plein droit à la documentation et au mobilier ainsi
remis à l'Etat.
Chapitre
VIII
Dispositions
relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs
Article
47
Sauf
lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier,
issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de
ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété
de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de
la loi du 27 septembre 1941 susvisée et de l'article 713 du code civil. Cet
arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans
les conditions de droit commun.
Si
l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet autorise
l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la
culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique.
Lorsque
le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable
par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat.
Si,
dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a
procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession
amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le
propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai,
demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de
droit commun.
Article
48
Le
préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du
vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat
et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son
étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il
décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les
conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve
celui-ci.
Article
49
Le
montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 18-1 de la loi du
27 septembre 1941 susvisée est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu
de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment
devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas
de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus
diligente.
Article
50
L'inventeur
d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré à l'autorité
administrative conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941
susvisée peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont
fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article
51
Lorsqu'un
vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation,
l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du
versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité
forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A
défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous
la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ;
cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le
ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue,
après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de
la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux
1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du
résultat.
Article
52
Les
dispositions des articles 50 et 51 ne sont pas applicables aux agents publics
pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent
dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre
IX
Dispositions
diverses et transitoires
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53).
|
Article
53 Le
code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit : |
|
I. Au
dernier alinéa de l'article R. 315-28,
après les mots : « paysages naturels ou urbains », sont ajoutés les
mots : « ou à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». |
|
II. L'article
R. 315-29 est
complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où
l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 1er du
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir
mentionne les surfaces concernées et les obligations mises à la charge du
lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à l'occasion de l'instruction de
l'autorisation de lotir, des prescriptions ont été décidées par le préfet
pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la demande
d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des
autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. » |
|
III.
Avant le dernier alinéa de l'article R. 315-30, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée de
validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation
du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par
le préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. » |
|
IV.
L'article R. 421-9 est modifié ainsi qu'il suit : 1° La dernière phrase du
troisième alinéa est complétée par les mots suivants : « sauf lorsque les
travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions
prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
ou lorsque ces travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans
les mêmes conditions. » 2° L'article est complété par un
alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le projet a
fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret
du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention
prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. » |
|
V.
Après le deuxième alinéa de l'article R. 421-32, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Le délai de validité du permis de
construire est prolongé à concurrence de la durée de réalisation du
diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le
préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. » |
|
VI.
Après l'article R. 421-38-10, il est inséré un article R. 421-38-10-1
ainsi rédigé : « Art. R.
421-38-10-1. Lorsque l'opération projetée entre dans
le champ d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine
du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 3 de ce
décret. » |
|
VII. Le
dernier alinéa de l'article R. 442-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les travaux soumis
à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1. » |
|
VIII.
Après l'article R. 442-3, il est inséré un
article R. 442-3-1 ainsi rédigé : « Art. R. 442-3-1. Sont soumis à
déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés
ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en
application d'une autre disposition du présent code a) Les travaux
d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur
une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) Les
travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes,
affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface
de plus de 10 000 m² ; c) Les
travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface
de plus de 10 000 m² ; d) Les
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une
profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10
000 m². Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le
justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par
arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en
application du 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002
pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du
terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la
personne chargée de celle-ci. Il doit comporter un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif des travaux et leur emplacement sur le
terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice précisant les
modalités techniques envisagées pour leur exécution Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret
du 16 janvier 2002 précité. » |
Article
54
Le
décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. L'article
4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en
application du 4° de l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
»
II.
L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté d'autorisation mentionne en outre
que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le
préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive,
la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces
prescriptions. »
III. L'article
17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation
peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions
archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive. »
Article
55
Le
décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I.
L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en
application du 4° de l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive,
lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou
activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du
12 octobre 1977 susvisé. »
II.
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Le
sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la durée de validité de
l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive. »
2°
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation se rapporte à des
ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle
mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été
édictées par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier
2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement
préalable de ces prescriptions. »
Article
56
Après
l'article 3 du décret du 6 novembre 1995 susvisé, il est inséré un article 3-1
ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Le préfet saisit également le
préfet de région en application du 4° de l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. »
Article
57
Pour
l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les
attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont
exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national
de la recherche archéologique.
Article
58
Les
travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation
au titre du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement, ou d'une
autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de
l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Lorsqu'une
opération entrant dans le champ de l'article 1er a donné lieu, entre le 18
janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la
prescription de mesures d'archéologie préventive par l'Etat, sans que celle-ci
ait été suivie, avant cette date, de la signature d'une convention entre
l'Etat, la personne qui projette les travaux et, le cas échéant, l'association
dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » ou d'un
devis signé par ces parties, cette prescription est complétée de manière à
permettre le calcul de la redevance selon les modalités prévues par la loi du
17 janvier 2001 susvisée et le présent décret.
Article
59
Les
délimitations, opérées sur le fondement des dispositions introduites à
l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme par l'article 2 du décret n° 86-192
du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique dans certaines procédures d'urbanisme ou figurant dans un plan
local d'urbanisme, continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de l'arrêté
prévu au 1° de l'article 1er du présent décret et dans la limite d'une période
de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Article
60
Le
décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la
protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme
est abrogé.
Article
61
Les
articles 37 et 38 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par
décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement
modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au
deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 39, au quatrième alinéa de
l'article 41, au dernier alinéa de l'article 42 et aux articles 51 et 62 qui
seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du
décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article
62
Le
titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par le
tableau suivant :
« Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
1 Prescription
de mesures de détection, conservation ou sauvegarde par l'étude scientifique
des vestiges archéologiques menacés par les travaux sur des biens culturels
maritimes. Deuxième alinéa de l'article 2
2 Octroi et
retrait de l'agrément des services archéologiques des collectivités
territoriales Article 39,quatrième alinéa de l'article 41 et dernier alinéa de
l'article 42
3
Evaluation de l'importance d'une découverte archéologique Dernier alinéa de
l'article 51
Article
63
Le
Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa
publication.
Fait à
Paris, le 16 janvier 2002.