[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive
J.O n°
129 du 5 juin 2004 page 9983
NOR:
MCCX0400056D
L’article 111 modifie 9 articles du code de l’urbanisme, dont 1 à trois reprises et un autre à deux reprises!
mais voir aussi les articles
4 et 8.
Le
Président de la République,
Sur le
rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu le
code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le
code civil ;
Vu le
code de l'urbanisme ;
Vu le
code de l'environnement ;
Vu le
code du domaine de l'Etat ;
Vu le
code général des impôts ;
Vu le
livre des procédures fiscales ;
Vu le
code de justice administrative ;
Vu le
nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le
code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment son
article 16 ;
Vu la
loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le
décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des
fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février
2004 ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;
Vu le
décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi
n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et
modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
Vu le
décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains
contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles
de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation
et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau ;
Vu le décret
n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en
matière d'archéologie nationale ;
Vu le
décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars
1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997
et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le
décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée
de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du
15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le
décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour
les projets d'investissement ;
Vu le
décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la
lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le
Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le
conseil des ministres entendu,
Décrète
:
Chapitre
1er
Dispositions
générales
Article
1
Les
opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou
sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le
cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi
que des demandes de modification de la consistance des opérations.
Article
2
Les
mesures mentionnées à l'article 1er
sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois,
lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles
d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture
exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il
est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative
compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au
titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
Article
3
Pour
l'application du présent décret, sont dénommées :
a) «
Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
b) «
Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
|
Article
4 |
|
Entrent dans le champ de l'article 1er : 1° Lorsqu'ils
sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas
échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par
l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A
un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ; b) A
un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même
code ; c) A
une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des
articles R. 442-1 et R. 442-2 du même code ; d) A
une autorisation de lotir en application des articles R. 315-1 et
suivants du même code ; e) A
une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des
articles R. 311-7 et suivants du même code ; 2° La
réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L.
311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou
égale à 3 hectares ; 3° Les
opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants
du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3
hectares ; 4° Les
travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.
442-3-1 du code de l'urbanisme ; 5° Les
aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non
à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une
étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement ; 6° Les
travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont
dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en
application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6
et 7 |
Article
5
Sont
présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés
dans les zones définies dans le cadre de
l'établissement de la carte archéologique nationale,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code
du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine
archéologique.
L'arrêté
du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements
intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet
d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il
est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Article
6
Lorsqu'il
dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis
en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible
d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut
demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas,
le dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de démolir,
de demande d'autorisation de lotir, de demande d'autorisation relative à des
installations ou travaux divers ou le dossier de réalisation de zone
d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il
peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une
déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme.
Article
7
En
dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou
pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent
décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
(Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.)
|
Article
8 |
|
I. Dans
les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de
région est saisi : 1° Pour
les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations
d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le
préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès
qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application,
respectivement, des articles L. 421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11
du code de l'urbanisme ; 2° Pour
les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris
l'initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le
dossier de réalisation approuvé prévu à l'article R. 311-7 du code de
l'urbanisme ; 3° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'article 4, dans les
conditions définies à l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ; 4° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont soumis
à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par
le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une
copie du dossier de demande au préfet de région ; 5° Pour
les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont pas
soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse
au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur
emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur
le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés. II. Pour
les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4, la
saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article
L. 621-9 du code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret. |
Article
9
Lorsqu'il
a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi
qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle
court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au
deuxième alinéa de l'article 19.
Article
10
Les aménageurs
peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises
par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le
préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner
lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette
fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le
terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités
techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le
préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux
mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a
présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Article
11
Hors
des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse négative ou d'absence de
réponse dans le délai prévu à l'article 10, le préfet de région est réputé
avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet
de travaux dont il a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf
modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le
territoire de la commune.
Sont
considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur
l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si
l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit
le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité
d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les
meilleurs délais et en informe le maire.
Article
12
Si le
préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité
d'un diagnostic, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de
prescription.
Le
préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent
décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du
patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les
autres mesures prévues à l'article 14.
La
redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
Chapitre
II
Régime
des prescriptions archéologiques
Article
13
Le
préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre
l'autorisation de fouille et désigne le responsable scientifique de toute
opération d'archéologie préventive.
Le
responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant
de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend,
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les
décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à
l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent
pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation de la fouille.
Article
14
Les prescriptions
archéologiques peuvent comporter :
1° La
réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux
de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine
archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats
dans un rapport ;
2° La
réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et
de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site,
à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble
des résultats dans un rapport final ;
3° Le
cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet
permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces
modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de
construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre
aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les
prescriptions sont motivées.
Article
15
Lorsqu'il
prescrit un diagnostic en application du 1° de l'article 14, le préfet de
région définit ses objectifs, l'emprise de l'opération, les principes
méthodologiques à suivre ainsi que la qualification du responsable
scientifique.
Article
16
Lorsque
les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux
mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges
archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant
obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le
classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le
ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain
une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier
du titre II du livre VI du code du patrimoine.
Article
17
Lorsque
des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait
connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer
les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention
précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la
réalisation des travaux.
Lorsque
l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les
modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de
prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de
l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice
technique exposant le contenu des mesures prises.
Article
18
Le
préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un
dossier complet pour prescrire la réalisation d'un
diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de
fouille ou demander la modification de la consistance du projet. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
projetés sont soumis à étude d'impact.
En
l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de
l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter
celles-ci.
Lorsque
le préfet de région fait connaître à
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son
intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la modification de la consistance du projet, il
doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut
dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce
délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Article
19
La date
de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui
instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date,
le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu
des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce
délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles
prescriptions.
Dans le
cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le
délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de
région dans les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par
l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux
projetés.
Article
20
Lorsque
des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création
d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune
prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des
demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de
l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du
projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur
que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le
préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à
ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic
archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3°
de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un
dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en
application des articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au
diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire
lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif
à la même opération.
Article
21
Lorsque
des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier
prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut
décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité
du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il
définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à
fournir.
Les
opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si
la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Chapitre
III
Mise en
oeuvre des diagnostics
Section
1
La
désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article
22
Les
prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut
national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent
d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux
groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels
l'opération d'aménagement doit avoir lieu.
Article
23
Les
collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales
dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser
le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de
travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De
réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
Article
24
Les
collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui
entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération,
en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en
ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification
de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de
collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
Article
25
La
décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités
territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des
diagnostics prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle
elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au
préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités
territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du groupement
ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Article
26
La
réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit
à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales
ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités
ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf
décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Article
27
A
l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région
notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe
l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve
des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de
priorité :
1° La
commune ou le groupement de communes ;
2° Le
département ;
3° La
région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
4°
L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Section
2
Les
conditions de réalisation du diagnostic
Article
28
A la
réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur
élabore un projet d'intervention détaillant la mise en oeuvre de la
prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet
soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de
région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du
préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
Dès que
le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir
reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à
l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du
diagnostic, telles que prévues à l'article 29.
Article
29
I. La
convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les
délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les
conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de
préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les
conditions de restitution du terrain ;
3°
L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et,
le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par
l'opérateur ;
4° Le
montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de
dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de
dépassement des délais prévus au 2°.
II. La convention
ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou
d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation
du projet.
Article
30
Les
délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I
de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans
des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles
que déterminées au 2° du I du même article.
En cas
de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont
fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet
se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge
utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Article
31
La
convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de région.
Article
32
Le
rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la
connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Article
33
Le délai
de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de
l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date
conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce
délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de
travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Le
délai est suspendu en cas de force majeure.
Article
34
Dès
qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais,
l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été
découverts et en fournit une première caractérisation.
Si le
diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur
découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine.
Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut
édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14
du présent décret.
Chapitre
IV
Mise en
oeuvre des fouilles
Section
1
Les
prescriptions archéologiques de fouilles
Article
35
Lorsque
le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la
réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier
des charges scientifique qui :
a)
Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes
méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
b)
Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le
cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
c)
Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération
archéologique, en indique, le cas échéant, la durée minimale et
fournit une composition indicative de l'équipe ;
d)
Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges
mis au jour ;
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
Article
36
L'arrêté
de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
Section
2
Les
conditions de réalisation des fouilles
Article
37
Les
opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou,
pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont
réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
Article
38
Les
opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial
agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de
l'agrément prévu au chapitre IX du présent décret.
Article
39
Si
l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la
passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des
marchés de travaux fixées par ce code.
Si
l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier
1991 susvisée, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de
passation des marchés de travaux fixées par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
Article
40
L'aménageur
conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique
d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce projet détermine les
modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et
techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi
par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
Le
contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles,
sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les
conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de
l'intervention de l'opérateur ;
3° Les
indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais
convenus ;
4° La
date de remise du rapport final d'opération.
Si
l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le
contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
Article
41
Le
contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du
justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au
préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque
l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions
prévues à l'article 44 sont satisfaites.
Article
42
Le
préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du
dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de
non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence
de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas
de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet
amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet
dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation
du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est
réputée rejetée.
L'arrêté
d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille,
désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
Article
43
Lorsque
le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification
substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est
soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour
l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, le projet révisé est réputé refusé.
En cas
de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les
résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le
préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
Les
modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas
précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat
mentionné à l'article 40.
En cas
de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision
motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander
une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût
éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé
sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Article
44
Lorsque
l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération
archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires
contrôle, directement ou indirectement.
Article
45
Afin
d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la
délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander
communication des documents suivants :
a)
Description de la composition du capital social ;
b)
Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de
surveillance de l'opérateur ;
c)
Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget
prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il
ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de
fouilles préventives réalisées ;
d)
Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont
bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Article
46
Dans le
cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les
conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la
prescription correspondante.
Dans
les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de
recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat
contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des
dispositions des articles 41 et 42.
Section
3
La
procédure d'arbitrage
Article
47
Si,
dans le cas mentionné à l'article 46, les parties
sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des
fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi
ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article 48.
Article
48
Les
arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du
ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
Article
49
Si
l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie
dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent
alors décider de choisir un autre arbitre.
Sauf accord
entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder
trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
Article
50
L'arbitre
recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande
ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux
experts de son choix.
La
décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à
l'article 1472 du nouveau code de procédure civile.
La
décision est motivée et signée par l'arbitre.
Article
51
Les
arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le
montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la
culture.
Article
52
La décision
de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre
a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et
omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de
statuer sur un chef de demande.
La
décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif.
Section
4
Achèvement
des fouilles
Article
53
Dans
les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des
opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une
attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de
l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander
au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision
négative n'est intervenue.
Chapitre
V
Le
contrôle des opérations d'archéologie préventive
Article
54
Les
opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des
services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique
sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de
fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le
début de l'opération.
Les
observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de
contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et,
dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur,
l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour
ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des
instructions du représentant de l'Etat.
Article
55
En cas
de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le
préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de
s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas
des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
Si les intéressés
ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de
région peut :
- en
cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau
;
- en
cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de
l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6 du code du
patrimoine. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de
provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de
la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des
vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être
reprises que sur décision expresse du préfet. Toutefois, ci celui-ci ne s'est
pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à son intention de
provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions
fixées par l'arrêté d'autorisation.
En cas
de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
Chapitre
VI
Dispositions
relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux
objets mobiliers
Article
56
A
l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes
précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation
scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier
archéologique découvert.
Article
57
L'opérateur
de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à
l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du
responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des
charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le
préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article
58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission
interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur,
l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le
cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du
rapport.
Un
exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives.
Article
58
Les
normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles
du rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé
de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Article
59
Les
objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent
être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux
ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du
terrain.
Pendant
cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque
opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les
dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de
besoin, leur mise en état pour étude.
A la
remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le
mobilier est remis à l'Etat.
Avec le
mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation
scientifique constituée en cours d'opération.
Article
60
Le
ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé
de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche
archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de
conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des
diagnostics et fouilles.
Article
61
Dans un
délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le
rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe
qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de
propriété sur la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est
partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur,
attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie
des objets le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16 du code du
patrimoine.
La
détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les
modalités prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis
sur la liste prévue à l'article 1er de ce même décret.
Si, à
l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir
ses droits, l'Etat prend acte de sa renonciation. Le préfet de région constate
par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause
dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du
terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
Article
62
La
commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts
peut demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit
transférée à titre gratuit.
Au cas
où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas
des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des
vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre
collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort
desquels les objets ont été trouvés.
Un
arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une
bonne conservation des vestiges mobiliers.
Chapitre
VII
Dispositions
relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs
Article
63
Sauf
lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier,
issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de
ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété
de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1
du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de
droit commun.
Si
l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise
l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la
culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique.
Lorsque
le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable
par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat.
Si,
dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a
procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession
amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le
propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai,
demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié
au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de
droit commun.
Article
64
Le
préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du
vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat
et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son
étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il
décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les
conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve
celui-ci.
Article
65
Le
montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code
du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée
de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder
au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas
de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus
diligente.
Article
66
L'inventeur
d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la
commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant
sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national
de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article
67
Lorsqu'un
vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation,
l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du
versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité
forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A défaut,
d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la
forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet
intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le
ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue,
après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de
la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux
1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du
résultat.
Article
68
Les
dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics
et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les
découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans
l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre
VIII
Carte
archéologique nationale
Article
69
La
carte archéologique nationale comporte :
1° Des
éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine
archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer
les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;
2°
L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la
localisation du patrimoine archéologique.
Article
70
Les éléments
de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69 sont
communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le
service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités
administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de
l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le
patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction
régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le
domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en
fait la demande.
Article
71
Les
informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de
l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des
services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités
territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du
présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements
publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs
missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles
effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle
cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la
personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles
d'affecter le patrimoine archéologique.
Article
72
Les
modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code
du patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies
par des conventions.
Ces
conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de
normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques
d'accès aux bases de données.
Chapitre
IX
Agrément
des opérateurs d'archéologie préventive
Section
1
Agrément
pour la réalisation de diagnostics
Article
73
L'agrément
pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services
archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités
territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic
prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de
collectivités dont relève le service archéologique.
Section
2
Agrément
pour la réalisation des fouilles
Article
74
L'agrément
pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités
territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public
ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche
archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines
souhaités.
Section
3
Dispositions
communes
Article
75
Les
agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux
services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui
disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en
matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la
capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations
d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les
conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article
76
Le
dossier de demande d'agrément comporte :
I. Pour
l'ensemble des demandeurs :
1° Les
qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle,
dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le
service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;
2° La
capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
3°
L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans
l'organisme dont il relève.
II.
Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et
commerciaux :
1° La
présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
2° Un
descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
3° La
déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés
publics ;
4° Et
lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un
exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française
contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la
juridiction supérieure inscrivant l'association ;
b) Le
rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée
générale.
Article
77
La
demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée
au préfet de région territorialement compétent.
Lorsque
le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les
mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la
réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa
demande.
Le
ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se
prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche
archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier
complet. En cas de demande d'agrément pour la réalisation de diagnostic,
l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans
les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet
de la demande.
L'arrêté
délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est
accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la
République française.
Article
78
L'agrément
est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est
renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément
initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué
peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le
ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux
mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles
l'agrément a été accordé.
Article
79
L'agrément
peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une
des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect
des obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés
dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées
en application de l'article 55 et demeurées infructueuses.
Le
ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles
il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut
être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont
portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique,
consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié
au Journal officiel de la République française.
Chapitre
X
Dispositions
relatives
à la
redevance d'archéologie préventive
Article
80
Au plus
tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance
d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des
frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de
recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au
Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national
de recherches archéologiques préventives.
Article
81
Lorsque
l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans
le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le
diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci
est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande.
Cette
demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de
diagnostic a bien été engagée.
Article
82
Lorsque
la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a
de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation
par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis
au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La
redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles
80 et 81.
Article
83
Lorsqu'elle
dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la
personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la
redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de
l'une ou l'autre de ces exonérations.
Article
84
Les
réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le
service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de
dégrèvement au préfet de région.
En cas
de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de
l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la
collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord
est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois
mois à compter de la saisine de ces organismes.
Article
85
Les
décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur
général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
Article
86
Le comptable
du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du
titre initialement pris en charge.
Article
87
La
majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que
les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
Article
88
La
fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code
du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er
août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
intitulé « moyenne associée ». Le taux actualisé appliqué comporte deux
décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus
proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
Chapitre
XI
Dispositions
relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Article
89
Le
décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. A
l'article 13, il est inséré, après le 7°, un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le directeur général procède à
l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des
décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie
préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds.
»
II. Il
est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. Les dépenses et les recettes du
Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la
gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement. »
Section
1
La
commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article
90
La
commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une
subvention comprend :
1° Un député
et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2°
Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition
respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement
et du ministre chargé de la recherche ;
3°
Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un
président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur
proposition respectivement de l'association des maires de France, de
l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de
France ;
4°
Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la
redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du
patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie,
un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre
chargé de l'équipement ;
5°
Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont
deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les
membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Article
91
Un
suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à
l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.
Article
92
La
commission élit son président en son sein.
Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la
culture.
Article
93
La
commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan
annuel des subventions attribuées.
Article
94
Les
membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois,
leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de
la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les
crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise
en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits
au budget du ministère de la culture.
Section
2
Les
subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article
95
Les
dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux subventions
prévues à l'article L. 524-14 du code du patrimoine sous réserve des
dispositions de la présente section.
Article
96
La
demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal
en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation
vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention
ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont
définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.
Les travaux
de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles,
celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Article
97
La
demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel
la fouille doit avoir lieu.
Le préfet
de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de
son avis.
Article
98
Pour
chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention
est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux
qui ne peut excéder 50 %.
La
dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu
entre l'aménageur et l'opérateur.
La
décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et
notifiée à l'aménageur.
Article
99
Si, par
suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant
substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est
supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention
peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
Article
100
Le
versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national
pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation
de l'opération de fouille archéologique.
Sur
demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant
prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des
acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de
l'opération de fouilles.
Le
montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la subvention.
Le
solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par
l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a
acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Section
3
La
prise en charge des fouilles
Article
101
Lorsque
les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du
patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en
charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le
contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour
la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé du budget.
Pour
les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale
des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles,
la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des
constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
Article
102
Le
préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de
la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées
pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont
remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur
proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une
décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
Article
103
Si, à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise
en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu
aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision
et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou,
exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne
peut excéder un an.
Article
104
La
décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant
prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les
clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
Article
105
Le
montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le
préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard
du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de
l'opération archéologique.
Article
106
Le
montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du
préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles
archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la
décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait
l'objet d'une nouvelle décision.
Article
107
La
liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de
fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le
paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du
Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur
de la réalisation de l'opération de fouilles.
A
l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones
d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du
commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel
alloué.
Des
acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de
l'opération de fouilles.
Le
montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la prise en charge.
Le
solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à
compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement
prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût
réel de la fouille.
Article
108
Les
personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes
construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du
code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse
directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le
cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de
région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande
de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le
fonds, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel
de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus
à l'article 53.
Article
109
Lorsqu'est
intervenue une décision implicite de prise en charge par application de
l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de
région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
Article
110
Le
préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si
l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de
prise en charge.
Chapitre
XII
Dispositions
diverses et transitoires
(Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. )
|
Article 111 Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : |
|
I. La
dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 315-11, la
dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 430-5 et le
dernier alinéa de l'article R. 442-4-2 sont complétés par les
mots suivants : «
sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans
les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol
excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ». |
|
II. Au
dernier alinéa de l'article R. 315-29, la référence à :« l'article 1er
du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la
référence à : «
l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ». |
|
III. Le
quatrième alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque des prescriptions archéologiques
sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent
à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de
fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat
prévus à l'article 53 dudit décret. » |
|
IV. Au
troisième alinéa de l'article R. 421-9 et au sixième alinéa l'article R.
442-3-1 la référence : « au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002
pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive
» est remplacée par la référence : « à
l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ». |
|
V. Au
dernier alinéa de l'article R. 421-9 et au dernier alinéa de l'article
R. 442-3-1, la référence au : « décret du 16 janvier 2002 précité » est
remplacée par la référence au : «
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ». |
|
VI. Le
troisième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est
remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque des prescriptions archéologiques
sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa
court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles,
de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par
l'article 53 dudit décret. » |
|
VII.
L'article R.
421-32-101 est ainsi rédigé : « Lorsque l'opération projetée entre dans
le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré
qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article
8 de ce décret. » Nota du JO: Le VII de l'article 111 du décret 2004-490 tel
que publié au Journal officiel du 5 juin 2004, modifiait par erreur l'article
R. 421-32-101
du code de l'urbanisme, lequel n'existe pas. Il s’agit en effet de l’Article R421-38-10-1 ! |
|
VIII. Au
sixième alinéa de l'article R. 442-3-1, après les mots : « les
références cadastrales », sont ajoutés les mots : « la ou les surfaces
intéressées » et
après les mots : « le descriptif des travaux », sont ajoutés les mots : «
leur destination ». |
Article
112
Le
décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. Au dernier
alinéa de l'article 4, la référence à : « l'article 3 du décret n° 2002-89 du
16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 8 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive ».
II. Au
dernier alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 17-1, la
référence au « décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives
et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la
référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
Article
113
Le
décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. Au dernier
alinéa de l'article 3, les mots : « l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive » sont remplacés par les mots : « l'article 8 du décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ».
II. Au
sixième et au dernier alinéas de l'article 13, la référence au « décret n° 2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive » est remplacée par la référence au « décret n°
2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive ».
Article
114
L'article
3-1 du décret du 6 novembre 1995 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Le préfet saisit également le
préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive. »
Article
115
Le code
de justice administrative est ainsi modifié :
I. Il
est ajouté à l'article R. 322-1 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à
l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle
du ressort de l'opération archéologique ».
II. Il
est ajouté à l'article R. 811-6, un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, le
délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours. »
Article
116
Les
attributions conférées par le présent décret au préfet de région sont exercées
dans la collectivité territoriale de Corse par le représentant de l'Etat dans
cette collectivité.
Article
117
Pour
l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les
attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont
exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national
de la recherche archéologique.
Article
118
Les
travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation
au titre du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de
carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les
tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent décret.
Article
119
Le
titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme
suit :
I. Le 1
du titre II est complété par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 129
du 05/06/2004 texte numéro 26
II. Au
2 du titre II, le tableau relatif au décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 est
remplacé par le tableau suivant « Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 129 du 05/06/2004 texte numéro 26
Article
120
Les articles
69 et 72 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret.
Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement
modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au
deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 16, à l'article 37, à l'article 48,
à l'article 51, au cinquième alinéa de l'article 55, à l'article 66, au
quatrième alinéa de l'article 67, à l'article 75, au troisième alinéa de
l'article 77, au premier alinéa de l'article 79, au troisième alinéa de
l'article 98 et à l'article 118 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les
conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article
121
Le
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive est abrogé.
Article
122
Sous
réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour
du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article
123
A
compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 123,
les dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3
du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux demandes, déclarations ou
transmissions de la nature de celles prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées
postérieurement à cette entrée en vigueur.
Article
124
Le
Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 3 juin 2004.
Par le
Président de la République : Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le
ministre de la culture et de la
communication, Renaud Donnedieu de
Vabres
Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le
ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du
tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le
ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil