SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]
[HAL20030707--LOI-DU-1-AOUT-MODIFIANT-LA-LOI-2001-0044-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]
Loi
relative à la réglementation des fouilles archéologiques
Article
1
Mod
ifié par Décret 94-422 1994-05-27 art. 1er JORF 29 mai 1994.
Nul ne peut effectuer sur un
terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à
l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu
l'autorisation.
La demande d'autorisation doit
être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée
générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent
cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent,
le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu,
l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant
lesquelles les recherches doivent être effectuées.
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Article 2 |
Lorsque les fouilles doivent
être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation,
celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du
terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les
stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions
du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il
confère à l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'Etat ni
entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de
la demande d'autorisation et des tiers.
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Article 3 |
Les fouilles doivent être
effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre
et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément
aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous
la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration des beaux-arts.
Toute découverte de caractère
immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce
représentant.
Titre Ier : De la surveillance
des fouilles par l'Etat.
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Article 4 |
Le secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à
prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des
fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de
classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la
loi du 31 décembre 1913.
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Article 5 |
Le secrétaire d'Etat peut, au
nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer
les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16
pour la revendication des trouvailles isolées.
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Article 6 |
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Modifié par Décret 94-422
1994-05-27 art. 1er III et IV JORF 29 mai 1994. |
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L'autorité administrative
compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris
sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait
de l'autorisation de fouilles précédemment accordée:
1° Si les prescriptions
imposées sous l'exécution des recherches ou pour la conservation des
découvertes effectuées ne sont pas observées ;
2° Si, en raison de
l'importance des découvertes, l'administration des beaux-arts estime devoir
poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des
terrains.
A compter du jour où
l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de
l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être
reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité
administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation n'a pas prononcé
le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les
terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les
monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.
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Article 7 |
En cas de retrait
d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution
des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en
raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.
Il peut, toutefois obtenir le
remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la
continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.
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Article 8 |
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Modifié par Décret 94-422
1994-05-27 art. 1er V JORF 29 mai 1994. |
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Si l'autorisation de fouilles
est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction
ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la
suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit
au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir
à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le
montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de
l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consulatatif
compétent.
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Article 9 |
L'Etat est autorisé à procéder
d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui
appartenant pas à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles
bâtis et clos de murs ou de clôtures équivalentes.
A défaut d'accord amiable avec
le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité
publique par un arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la
jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains.
Cette occupation est ordonnée
par un arrêté préfectoral qui détermine l'étendue des terrains à occuper ainsi
que la date et la durée probable de l'occupation. La durée peut être prolongée,
en cas de nécessité, par nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas excéder
cinq années .
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Article 10 |
Il est procédé, au moment de
l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. Ceux-ci
doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins
que l'administration des beaux-arts ne poursuive le classement des terrains
parmi les monuments historiques ou leur acquisition.
L'occupation temporaire pour
exécution des fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation
momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne
peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la
surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord
amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892.
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Article 11 |
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Modifié par Loi 2001-44
2001-01-17 art. 12 I JORF 18 janvier 2001. |
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Le mobilier archéologique issu
des fouilles est confié à l'Etat pendant le délai nécessaire à son étude
scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété
des découvertes de caractère mobilier effectuées au cours des fouilles est
partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit
commun. L'Etat peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de
revendication prévu aux articles 5 et 16.
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Article 12 |
Sont compris parmi les immeubles
pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est nécessaire soit pour
accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit pour
isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles.
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Article 13 |
A compter du jour où
l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire d'un immeuble son
intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme
classé parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'y
appliquent de plein droit. Ceux-ci cessent de s'appliquer si la déclaration
d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui suivent la
notification.
Après la déclaration d'utilité
publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par arrêté du secrétaire
d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse.
Pour la fixation de l'indemnité
d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la valeur des
monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les
immeubles expropriés.
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Article 14 |
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Modifié par Décret 94-422
1994-05-27 art. 1er VI JORF 29 mai 1994. |
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Lorsque par suite de travaux de
travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques,
éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à
jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où
ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire
de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le
secrétaire général des beaux-arts ou son représentant.
Si des objets trouvés ont été
mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble
est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou
vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire
des objets assume à leur égard la même responsabilité.
Le préfet de région peut faire
visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où
les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur
conservation.
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Article 15 |
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Modifié par Décret 94-422
1994-05-27 art. 1er VI JORF 29 mai 1994. |
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Si la continuation des
recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire ou de
l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que
par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues aux
chapitres Ier et II du présent décret.
A titre provisoire, le préfet
de région peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois
à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains
où les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés et tous les
effets du classement leur sont applicables.
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Article 16 |
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Modifié par Loi 2001-44
2001-01-17 art. 12 II JORF 18 janvier 2001. |
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Le secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à
prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement.
Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement
conformément aux dispositions du paragraphe 3° de l'article 1er de la loi du 31
décembre 1913.
Les découvertes de caractère
mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire
à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans,
leur propriété demeure réglée par la propriété des trouvailles de caractère
mobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du Code civil ;
mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à
l'amiable ou à dire d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre
l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais
d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à
compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat
; il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
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Article 17 |
Le droit de revendication prévu
par les articles 5, 11 et 16 ne peut s'exercer à propos des trouvailles
consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère
artistique.
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Article 18 |
Depuis le jour de leur
découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu
à partage sont considérés comme provisoirement classés et tous les effets du
classement s'appliquent de plein droit à eux.
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Article 18-1 |
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Créé par Loi 2001-44
2001-01-17 art. 13 JORF 18 janvier 2001. |
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S'agissant des vestiges
archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article
552 du code civil.
L'Etat verse au propriétaire du
fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui
peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable,
l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est
découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui
assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à
défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité
forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt
archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Article 19 |
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Modifié par Loi 89-874
1989-12-01 art. 20 jorf 5 décembre 1989. |
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Quiconque aura enfreint
l'obligation de déclaration prévue à l'article 14 ou fait une fausse
déclaration sera puni d'une amende de 500 F à 15 000 F. "
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Article 20 |
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Modifié par Loi 89-874
1989-12-01 art. 21 jorf 5 décembre 1989. |
|
Quiconque aura fait des
fouilles en infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 6 et 15 sera puni
d'une amende de 1 000 F à 50 000 F.
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Article 21 |
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Modifié par Loi 89-874 1989-12-01
art. 22 jorf 5 décembre 1989. |
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Quiconque aura sciemment aliéné
ou acquis tous objets découverts en violation des articles 1er, 6 et 15 ou
dissimulés en violation des articles 3 et 14 sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30 000 F, ou de l'une de ces deux
peines. Le montant de l'amende pourra être porté au double du prix de la vente
du bien.
" La juridiction pourra,
en outre, ordonner la publication par voie de presse de sa décision aux frais
du condamné, sans que le coût maximal de cette publication puisse excéder celui
de l'amende encourue. "
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Article 22 |
Sont compris parmi les
immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques institué par le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du
31 décembre 1913, modifiée par celle du 23 juillet 1927, les monuments
mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui
renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie.
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Article 24 |
Un règlement d'administration
publique déterminera les modalités d'application de la présente loi.
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Article 25 |
Est abrogé le chapitre IV de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Nous Maréchal de France, chef
de l'Etat français,
Le conseil des ministres
entendu,
Décrétons:
Signataires :
Le Maréchal de France, chef de
l'Etat français : PH. PETAIN Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,
P. PUCHEU.
Le garde des sceaux, ministre
secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHELEMY.
Le secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale et à la jeunesse,
JEROME CARCOPINO.