SELON
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[HAL19414011--LOI-DU-27-SEPTEMBBRE-ARCHEOLOGIE]
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive
NOR : MCCX9900003L
L’article 11
de cette loi modifie 3
articles du code de l’urbanisme
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée
nationale a adopté,
Vu la décision
du Conseil constitutionnel no 2000-439 DC en date du 16 janvier 2001 ;
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'archéologie préventive, qui relève de
missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est
régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour
objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la
détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également
pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
L'Etat veille à la
conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la
conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il
prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la
sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le
responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure
les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. Les prescriptions
de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles
d'archéologie préventive sont délivrées dans des délais fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses
missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret
en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude
scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication
et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la
conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Avec le concours des établissements publics
ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités
territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale.
Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données
archéologiques disponibles. Les autorités compétentes pour délivrer les
autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent
les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine
les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de
communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences
liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en
fait la demande.
Les diagnostics et
opérations de fouilles d'archéologie préventive sont confiés à un établissement
public national à caractère administratif
Celui-ci les exécute
conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la
surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du
27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi
no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la
présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe
les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres
personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de
convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de
services de recherche archéologique.
L'établissement public
assure dans les mêmes conditions l'exploitation scientifique de ses activités
et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de
coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou
d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion
culturelle et à la valorisation de l'archéologie.
L'établissement public est
administré par un conseil d'administration. Le président du conseil
d'administration est nommé par décret.
Le conseil d'administration
comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités
qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche
archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des
personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi
que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de
fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son
conseil d'administration sont précisés par décret. Le conseil d'administration
est assisté par un conseil scientifique. Les emplois permanents de
l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des
personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat
pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association
dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont
dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.
Une convention conclue entre
la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public définit
les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, les
conditions d'accès aux terrains et les conditions de fourniture de matériels,
d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Cette convention
détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais
fixés. Les délais fixés par la convention courent à compter de la mise à
disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les
opérations archéologiques. Faute d'un accord entre les parties sur les délais
de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, la durée de
réalisation est fixée, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat,
qui peut consulter les organismes scientifiques mentionnés à l'article 2 de la
présente loi.
La durée nécessaire à la
réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles interrompt la durée
de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement public le temps nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété de ce mobilier est régie par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
Le financement de
l'établissement public est assuré notamment :
1° Par les redevances
d'archéologie préventive prévues à l'article 9 ;
2° Par les subventions de
l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.
I. Les redevances d'archéologie préventive sont dues
par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui
sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou
donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui
concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à l'étude d'impact au
sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont
soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à
l'article 2 rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de
détecter et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions
définies par la présente loi.
Pour un lotissement ou une
zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet
d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des
exonérations prévues au III.
II. Le montant de la redevance est arrêté par décision
de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en
constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :
1° Pour les opérations de
diagnostics archéologiques de la formule
R (en francs par mètre carré)
= 320
2° Pour les opérations de
fouilles, sur le fondement des diagnostics :
a) De la formule'
R (en francs par mètre carré)
= T (H + 7
pour les sites
archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la
couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées
par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
b) De la formule R (en
francs par mètre carré) =
1
Ns H'
T( )(+ Nc) +
450
10
30
pour les ensembles de
structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc
représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement
simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est
dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature
différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques
diversifiées d'investigation scientifique.
Un site est dit stratifié
lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de
structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine
archéologique.
Pour les constructions
affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2o est plafonnée
à
T
x S,
3
S représentant la surface hors oeuvre nette totale
du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est
en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour
satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.
Dans le cas visé au 1o, la formule s'applique à la
surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés
susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la
formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
La variable T est égale à 620. Son montant est
indexé sur l'indice du coût de la construction.
III. Sont exonérés de la redevance d'archéologie
préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de
l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour elle-même.
Sont exonérés du paiement de la redevance, sur
décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par une
collectivité territoriale pour elle-même, lorsque cette collectivité est dotée
d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat et qu'elle réalise, à la demande de l'établissement
public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au
prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.
La fourniture par la personne redevable de
matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre
droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à
H'
T x
7
dans le cas mentionné au a
du 2° du II et à
H'
T x
30
dans le cas mentionné au b
du 2° du II.
Lorsque les travaux définis au
I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de
fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques
afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais
d'établissement et de recouvrement de la redevance.
IV. Les redevances sont
recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles
applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à
caractère administratif.
V. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
Les contestations relatives
à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur
demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre
du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées
par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.
L'avis de la commission est
notifié aux parties.
La composition de la
commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article
11
|
|
I. A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli un 4° ainsi rédigé : « 4° Le
versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la
loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. » II. L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque a
été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le
permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être
entrepris avant l'achèvement de ces fouilles. » III. Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même
code est complété par une phrase
ainsi rédigée :« Il en est de même des infractions aux prescriptions établies
en application de l'article 2 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive. » IV. Le premier alinéa de l'article L. 511-1 du
code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
|
I. Le début de l'article 11 de
la loi du 27 septembre 1941 précitée est ainsi rédigé :
« Le mobilier archéologique issu des fouilles
est confié à l'Etat pendant le délai nécessaire à son étude scientifique. Au
terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété... (le reste sans
changement). »
II. Le début du deuxième alinéa
de l'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les découvertes de
caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai
nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder
cinq ans, leur propriété demeure réglée par... (le reste sans changement). »
Il est inséré, après l'article 18 de la loi
du 27 septembre 1941 précitée, un article 18-1 ainsi rédigé :« Art. 18-1. -
S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions
de l'article 552 du code civil.
« L'Etat verse au propriétaire du fonds où
est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui
être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action
en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Lorsque le vestige est
découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui
assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à
défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige.
L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec
l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le Gouvernement présentera
au Parlement, avant le 31
décembre 2003, un rapport sur l'exécution de la présente loi.
Ce rapport présentera
notamment :
- un bilan des opérations
d'archéologie préventive réalisées ;
- l'état d'avancement de la
réalisation de la carte archéologique nationale ;
- la situation financière de
l'établissement public prévu à l'article 4 ;
- le nombre et les motifs des contestations portées
devant la commission prévue à l'article 10 ainsi que les sorts réservés aux
avis de cette commission.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2001.
Jacques
Chirac
Par
le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise
Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat, Michel Sapin
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard
Schwartzenberg
Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle, Michel
Duffour
(1) Loi n° 2001-44.
Travaux
préparatoires :
Assemblée nationale : Projet de loi no 1575 ;
Rapport de M.
Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2167 ;
Discussion les
22 et 23 février 2000 et adoption le 23 février 2000.
Sénat : Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 230 (1999-2000) ;
Rapport de M.
Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 276
(1999-2000) ;
Discussion et
adoption le 28 mars 2000.
Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2303 ;
Rapport de M.
Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2393 ;
Discussion et
adoption le 23 mai 2000.
Sénat : Projet
de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 357 (1999-2000) ;
Rapport de M.
Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 482
(1999-2000) ;
Discussion et
adoption le 5 octobre 2000.
Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2620 ;
Rapport de M.
Marcel Rogemont, au nom de la commission mixte paritaire, no 2630.
Sénat :
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, no 15
(2000-2001).
Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2620 ;
Rapport de M.
Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2743 ;
Discussion et
adoption le 6 décembre 2000.
Sénat :
Projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 129 (2000-2001) ;
Rapport de M.
Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, no 136
(2000-2001) ;
Discussion et
adoption le 19 décembre 2000.
Assemblée
nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2826 ;
Rapport de M.
Marcel Rogemont, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2827 ;
Discussion et
adoption, en lecture définitive, le 20 décembre 2000.
Conseil
constitutionnel : Décision no 2000-439 DC du 16 janvier 2001 publiée au Journal
officiel de ce jour.