SELON
URAME
[HAD20020089--DECRET-DU-16-JANVIER-PROCEDURES-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]abrogé par
[HAL19414011--LOI-DU-27-SEPTEMBBRE-ARCHEOLOGIE]
Loi
n° 2003-707 du 1er août 2003
modifiant
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
[HAL20010044--LOI-DU-17-JANVIER-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE]
RELATIVE
A L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (1)
J.O
n° 177 du 2 août 2003 page 13270
L’Assemblée nationale
et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du
Conseil constitutionnel n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 ;
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prescriptions de l’Etat concernant les
diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont
motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d’un
mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les
aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d’impact ; les
prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter
de la réception du rapport de diagnostic. En l’absence de prescriptions dans
les délais, l’Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
« Les prescriptions de l’Etat peuvent
s’appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l’article 9.
« Lorsque l’intérêt des vestiges impose leur
conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une
proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »
L’article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hors des zones archéologiques définies en
application de l’article 3, les personnes qui projettent de réaliser des
aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si
leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic
archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse
négative, l’Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à
prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des
connaissances archéologiques de l’Etat sur le territoire de la commune.
« Si l’Etat a fait connaître la nécessité
d’un diagnostic, l’aménageur peut en demander la réalisation anticipée par
l’établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable
de la redevance prévue au I de l’article 9. »
Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’établissement de la
carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement
affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation. »
Après l’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il
est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. Les services archéologiques des
collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle
scientifique et technique de l’Etat.
« Pour pouvoir réaliser des opérations de
diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive selon les modalités prévues
aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.
« L’agrément est attribué, à la demande de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont
relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales,
l’agrément est réputé attribué.
« Ces services peuvent également élaborer la
carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention
avec l’Etat. »
I. L’article 4 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. Sous réserve des cas prévus à
l’article 4-2, les diagnostics d’archéologie préventive sont confiés à un
établissement public national à caractère administratif qui les exécute
conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l’Etat
et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions
de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens
culturels maritimes et de la présente loi.
« L’établissement public réalise des fouilles d’archéologie préventive dans les conditions définies à
l’article 5.
« L’établissement public assure
l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la
diffusion de leurs résultats. Il concourt à l’enseignement, à la diffusion culturelle
et à la valorisation de l’archéologie.
« Pour l’exécution de ses missions,
l’établissement public peut s’associer par voie de convention à d’autres
personnes morales dotées de services de recherche archéologique. »
II. Après l’article 4
de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. L’établissement public prévu à
l’article 4 est administré par un conseil d’administration. Le président du
conseil d’administration est nommé par décret.
« Le conseil d’administration comprend, outre
son président, des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées, des
représentants des organismes et établissements publics de recherche et
d’enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des
représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et
privées concernées par l’archéologie préventive, ainsi que des représentants
élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de
l’établissement public ainsi que la composition de son conseil d’administration
sont précisés par décret.
« Le conseil d’administration est assisté par
un conseil scientifique.
« Les emplois permanents de l’établissement
public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de
l’établissement public est régi par le décret en Conseil d’Etat pris en
application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par un
décret particulier. Les biens, droits et obligations de l’association dénommée
“Association pour les fouilles archéologiques nationales sont dévolus à
l’établissement public dans des conditions fixées par décret. »
III. Après l’article 4
de la même loi, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2. Les services archéologiques qui
dépendent d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales établissent, sur décision de l’organe délibérant de la
collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l’établissement
public, les diagnostics d’archéologie préventive concernant :
« 1° Soit une opération d’aménagement ou de
travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales ;
« 2° Soit, pendant une durée minimale de
trois ans, l’ensemble des opérations d’aménagement ou de travaux réalisées sur
le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales.
« Lorsque son organe délibérant en a ainsi
décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, doté d’un service archéologique, est compétent pour se livrer
aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que
ce dernier serait inclus dans le ressort d’une autre collectivité territoriale
également dotée d’un service archéologique. »
IV. Après l’article 4
de la même loi, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :
« Art. 4-3. La réalisation, par un service
archéologique territorial, d’un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux
effectués pour le compte d’une autre collectivité, d’un autre groupement ou de
l’Etat est soumise à l’accord de cette collectivité, de ce groupement ou de
l’Etat. »
V. Après l’article 4 de
la même loi, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :
« Art. 4-4. Les collectivités territoriales
peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité
d’agents non titulaires, les agents de l’établissement public mentionné à
l’article 4 qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi
recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur
contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu’ils
percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils
conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur
qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »
VI. Après l’article 4
de la même loi, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :
« Art. 4-5. Une convention, conclue entre la
personne projetant d’exécuter des travaux et l’établissement public ou la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont
dépend le service archéologique territorial chargé d’établir le diagnostic
d’archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et
les conditions d’accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements
et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à
compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de
se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du
troisième alinéa, la convention détermine les conséquences pour les parties du
dépassement des délais.
« Faute d’un accord entre les parties sur les
délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la
partie la plus diligente, par l’Etat.
« Lorsque, du fait de l’opérateur, le
diagnostic n’est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la
prescription de diagnostic est réputée caduque à l’expiration d’un délai fixé
par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du
27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le
terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à
leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions de la présente
loi.
« Les conclusions du diagnostic sont
transmises à la personne projetant d’exécuter les travaux et au propriétaire du
terrain. »
L’article 5 de la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. La réalisation des opérations de
fouilles d’archéologie préventive prévues au premier alinéa de l’article 2
incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux ayant donné lieu à la
prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à
l’établissement public mentionné à l’article 4, soit à un service archéologique
territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un
agrément délivré par l’Etat, à toute autre personne de droit public ou privé.
Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée,
l’opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni
par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une
zone d’aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d’aménagement assure les opérations de fouilles pour
l’ensemble du projet d’aménagement.
« Le contrat passé entre la personne
projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des
fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles
ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
« L’Etat autorise les fouilles après avoir
contrôlé la conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les
prescriptions de fouilles édictées en application de l’article 2.
« L’opérateur exécute les fouilles
conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l’Etat et
sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des
lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées ainsi que
de la présente loi.
« Lorsque aucun autre opérateur ne s’est
porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles,
l’établissement public mentionné à l’article 4 est tenu d’y procéder à la demande
de la personne projetant d’exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les
parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles,
le différend est réglé selon une procédure d’arbitrage organisée par décret en
Conseil d’Etat. »
L’article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. Les conditions de l’exploitation
scientifique des résultats des opérations d’archéologie préventive sont
définies par décret en Conseil d’Etat.
« Lorsque les opérations de fouilles
d’archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que
l’établissement public mentionné à l’article 4, cet opérateur est tenu de
remettre à l’Etat et à l’établissement public un exemplaire du rapport de fouilles.
L’auteur du rapport ne peut s’opposer à son utilisation par l’Etat, par
l’établissement public ou par les personnes morales dotées de services de
recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du
quatrième alinéa de l’article 4 ou par des organismes de recherche et des
établissements d’enseignement supérieur, à des fins d’étude et de diffusion
scientifiques à l’exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport
d’opération est communicable selon les règles applicables aux documents
administratifs.
« Le mobilier archéologique provenant des
opérations d’archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services
de l’Etat, à l’opérateur d’archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d’opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La
documentation afférente à l’opération est remise à l’Etat.
« En cas de cessation d’activité de
l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier
archéologique provenant des opérations d’archéologie préventive et la
documentation qu’il détenait sont remis à l’établissement public mentionné à
l’article 4, afin qu’il en achève l’étude scientifique. »
Après l’article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il
est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. La propriété du mobilier
archéologique issu des opérations d’archéologie préventive est partagée en
parts égales entre l’Etat et le propriétaire du terrain.
« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter
de la réception du rapport de fouilles mentionné à l’article 7, le propriétaire
n’a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la
propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de
ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l’Etat.
« L’Etat peut toutefois transférer à titre
gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle
ils ont été découverts, dès lors qu’elle en fait la demande et qu’elle s’engage
à en assurer la bonne conservation.
« Dans le cas où le propriétaire n’a pas
renoncé à son droit de propriété, l’Etat peut exercer le droit de revendication
prévu à l’article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »
L’article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi
modifié :
I. Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Par la redevance d’archéologie
préventive prévue à l’article 9 ; ».
II. Il est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par les rémunérations qu’il perçoit en
contrepartie des opérations de fouilles qu’il réalise. »
L’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 9. I. Il est institué une redevance
d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant
d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres
carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou
à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou donnent
lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans
les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration
administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil
d’Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est
celle du programme général des travaux.
« Le fait générateur de la redevance
d’archéologie préventive est :
« 1° Pour les travaux soumis à autorisation
ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance
de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;
« 2° Pour les travaux autres que ceux
mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d’impact, l’acte qui décide,
éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine
l’emprise ;
« 3° Pour les autres types d’affouillement,
le dépôt de la déclaration administrative préalable.
« Dans le cas où l’aménageur souhaite que le
diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l’autorisation préalable ou la non-opposition
aux travaux visée au 1°, ou avant l’édiction de l’acte visé au 2°, le fait
générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du
diagnostic.
« Pour un lotissement ou une zone
d’aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d’aménagement est débitrice, pour l’ensemble du projet
d’aménagement, de la redevance d’archéologie préventive. Elle bénéficie des
exonérations prévues à l’article 9-1 pour les logements à usage locatif construits
ou améliorés avec le concours de l’Etat.
« Cette redevance ne peut être perçue qu’une
seule fois pour un même terrain d’assiette. Elle n’est pas due lorsque celui-ci
a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou
à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« II. Le montant de la
redevance d’archéologie préventive est égal à 0,32 EUR par mètre carré. Ce
montant est indexé sur l’indice du coût de la construction.
« La surface prise en compte est selon le cas
:
« 1°Les surfaces incluses dans les périmètres
composant la zone pour les zones d’aménagement concerté ;
« 2° La surface du terrain d’assiette de
l’opération faisant l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration en
application du code de l’urbanisme ;
« 3° La surface au sol des installations
autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation
d’urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés
d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de
l’environnement ;
« 4° La surface au sol des aménagements et
ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme et non soumis à autorisation
administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de
l’article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour
prescription de diagnostic éventuelle en application de l’article 2 ;
« 5° La surface de la zone sur laquelle porte
la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du
I ;
« 6° L’emprise au sol de la construction
lorsque l’opération a pour objet la construction d’un bâtiment agricole.
« III. Au vu des éléments transmis par
l’autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les
déclarations ou demandes visées au I, le montant de la redevance d’archéologie
préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l’Etat dans le
département ou, dans les cas prévus par l’article 255 A du livre des procédures
fiscales, par le maire, lorsqu’il est fait application du 1° du I, et par le
représentant de l’Etat dans la région, lorsqu’il est fait application des 2°,
3° ou sixième alinéa du I.
« L’émission du titre de recettes est
prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du
fait générateur. Toutefois, lorsque l’autorisation administrative est accordée
pour une durée supérieure à quatre ans, l’émission du titre de recettes est
prescrite à la fin de l’année qui suit l’année d’expiration de l’autorisation
administrative.
« La redevance d’archéologie préventive est
payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par
arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la redevance est
afférente à une opération autre que celles visées au 1° du I faisant l’objet de
réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne
l’émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans
l’autorisation administrative.
« La redevance d’archéologie préventive est
exigible immédiatement à la date d’ordonnancement du titre de recettes. La date
limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet
ordonnancement.
« Lorsque le délai de remise des titres au
comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres
par le comptable constitue le point de départ pour l’application de la date
limite de paiement.
« Lorsque la redevance n’a pas été réglée à
la date limite de paiement, elle fait l’objet de la majoration de 10 % prévue à
l’article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au
redevable.
« Le titre de recettes établi par
l’ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du
produit de la redevance et indique l’identité des tiers tenus solidairement au
paiement de la redevance.
« Le recouvrement de la redevance est assuré
par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre
des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de
l’article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement
de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle
qui sont garants de l’achèvement de l’opération d’aménagement ou de travaux
ainsi que les aménageurs successifs, dont l’identité est précisée dans le
contrat prévu à l’article 5 de la présente loi.
« IV. Après encaissement de la redevance, le
comptable du Trésor en reverse le produit à l’établissement public ou, dans le
cas visé au 2° de l’article 4-2, à la collectivité territoriale ou au
groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d’assiette
et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la
redevance alimentant le Fonds national pour l’archéologie préventive prévu à
l’article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit
le mois d’encaissement.
« Toutefois, lorsque l’établissement public
réalise un diagnostic prescrit à l’occasion de travaux d’aménagement effectués
pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales qui n’a pas donné son accord, en application du
quatrième alinéa de l’article 4-2, à l’intervention du service archéologique de
la collectivité territoriale visée au 2° de l’article 4-2, cette dernière
reverse à l’établissement public le montant de la redevance d’archéologie
préventive perçue au titre de ces travaux.
« Dans le cas où une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure
l’intégralité d’un diagnostic en application du 1° de l’article 4-2, la
redevance lui est reversée par l’établissement public, la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l’a perçue.
« Les dégrèvements sont prononcés par le
service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des
décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la
collectivité bénéficiaire et par le ministre chargé de la culture.
« Les annulations sont prononcées lorsque les
travaux définis à l’article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que
l’opération de diagnostic n’a pas été engagée.
« Les dégrèvements et annulations sont
imputés sur les titres émis dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un
dégrèvement ou d’une annulation a été acquittée par le redevable et répartie
aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces
bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu’il n’obtient
pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de
compensation avec le produit de la redevance qu’il répartit par ailleurs.
« Après avoir obtenu le remboursement de la
part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur
le titre le montant de la redevance à l’exception des frais d’assiette et de
recouvrement.
« Le recouvrement de la redevance est
prescrit quatre années après l’émission du titre.
« L’admission en non-valeur de la redevance
est prononcée comme en matière d’impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie
à une collectivité territoriale, le comptable soumet la proposition d’admission
en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur
dès lors qu’elle est à même de justifier au comptable public des éléments
permettant le recouvrement de la créance.
« A défaut de décision, la non-valeur est
admise d’office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le
comptable. »
L’article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. Pour frais d’assiette et de
recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la
redevance d’archéologie préventive prévue à l’article 9 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. »
I. Après l’article 9 de
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1
ainsi rédigé :
« Art. 9-1. Sont
exonérés de la redevance d’archéologie préventive les travaux relatifs aux
logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de
l’Etat en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 et des articles L.
472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l’habitation, au prorata
de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que
les constructions de logements réalisées par une personne physique pour
elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de
travaux agricoles ou forestiers. »
II. Après l’article 9
de la même loi, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. Il est créé, dans les comptes de
l’établissement public mentionné à l’article 4, un Fonds national pour
l’archéologie préventive.
« Ce fonds finance les subventions accordées
par l’Etat aux personnes projetant d’exécuter des travaux qui ont donné lieu à
l’édiction d’une prescription de fouille d’archéologie préventive conformément
aux dispositions de l’article 2. Les interventions de ce fonds visent à
faciliter la conciliation entre préservation du patrimoine archéologique et
développement des territoires, en particulier ruraux.
« Les recettes du fonds sont constituées par
un prélèvement sur le produit de la redevance d’archéologie préventive prévue à
l’article 9. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut
être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l’équipement et du
ministre chargé du budget.
« Les subventions sont attribuées par arrêté
du ministre chargé de la culture, conformément aux critères définis par une
commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée
respective, cinq représentants de l’Etat, cinq représentants des collectivités
territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I
de l’article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son
président en son sein.
« Les travaux de fouilles archéologiques
induits par la construction de logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours financier de l’Etat en application des 3° et 5° de
l’article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la
construction et de l’habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette
effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces
constructions sont effectuées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone
d’aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10. Les litiges relatifs à la
redevance d’archéologie préventive sont de la compétence des juridictions
administratives. Les réclamations relatives à l’assiette de la redevance sont
adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux
poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé
du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III
et IV du livre des procédures fiscales. »
I. L’article 14 de la
loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. La même loi est
complétée par un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la
présente loi. »
Article 15 |
Au troisième alinéa de l’article L.
421-2-4 du code de l’urbanisme, les mots : «
de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d’opérations d’archéologie
préventive », et le mot : « fouilles » est
remplacé par le mot : « opérations ».
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I. L’agrément prévu au troisième alinéa de l’article
3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services
agréés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont
ils relèvent en fait la demande.
II. Les dispositions de l’article 4-5 de la même loi
s’appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la
présente loi.
III. Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur
rédaction issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s’appliquent, à compter
du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à
l’exécution des prescriptions de fouilles n’ayant pas donné lieu à signature de
la convention d’exécution entre l’opérateur et la personne projetant d’exécuter
les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du
II de l’article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d’aménagement et d’affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Par le Président de la
République : Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry
Le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, Francis Mer
Le ministre de l’équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
La ministre de
l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la
culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
La ministre déléguée à
la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré
Travaux
préparatoires (1) Loi n° 2003-707
Sénat :
Projet de loi n° 320
(2002-2003) ;
Rapport de M. Jacques
Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 346 (2002-2003)
;
Discussion et adoption,
après déclaration d’urgence, le 17 juin 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté
par le Sénat, n° 960 ;
Rapport de M. Michel
Herbillon, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 986 ;
Avis de M. Laurent
Hénart, au nom de la commission des finances, n° 987 ;
Discussion et adoption
le 4 juillet 2003.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel
Herbillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1022 ;
Discussion et adoption
le 16 juillet 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié
par l’Assemblée nationale, n° 384 (2002-2003) ;
Rapport de M. Jacques
Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 395 (2002-2003) ;
Discussion et adoption
le 22 juillet 2003.
Conseil constitutionnel
:
Décision n° 2003-480 DC
du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.