SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
Modifié par Loi
2000-1208 2000-12-13 art. 40 JORF 14 décembre 2000.
Les
immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de
l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité
ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon
les distinctions établies par les articles ci-après.
Sont
compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la
présente loi :
1° Les
monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements
préhistoriques ;
2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager
ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est
considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout
autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que
lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre
exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments
historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et
délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux.
Lors de l'élaboration ou de la révision
d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au
cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France
et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles
d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour
en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre
est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il
est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L.
126-1 du code de l'urbanisme.
A
compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au
propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la
décision de classement n'intervient pas dans les "douze mois" de
cette notification.
Tout
arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la
présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles,
au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé .
Cette
publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera
faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant la publicité foncière.
Article 2
Modifié par Décret 96-541
1996-06-14 art. 1 JORF 19 juin 1996.
Sont
considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi
: 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée
officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles
compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de
classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un
délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la
promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera
dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout
ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des beaux-arts.
Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La
liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix
ans.
Les
immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art
suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque,
être inscrits, par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est
proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du
ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire.
Peut être également inscrit dans les mêmes
conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un
immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de
région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette
publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera
faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements
concernant la publicité foncière.
L'inscription
sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux
l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de
l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de
region de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent
d'effectuer.
Le
ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de
classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet
d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice
inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les
matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour
procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il
s'agit.
Le
ministre de l'éducation nationale est autorisé à subventionner dans la limite
de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite
la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le
contrôle du service des monuments historiques.
L'immeuble
appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel
ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le
classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
L'immeuble
appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est
classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a
consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité
duquel il est placé.
En cas
de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Article 5
Modifié par Loi 66-1042
1966-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1966.
L'immeuble
appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est
classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles , s'il y a
consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé
par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et
notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut
alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des
servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la
notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le juge de l'expropriation.
Le
Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les
conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter
de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit
poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article 6
Modifié par Loi 43-92
1943-02-25 art. 3 JORF 4 mars 1943.
Le ministre chargé des affaires
culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n.
58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un
immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt
public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements
et les communes ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à
l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager,
assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement,
ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
A compter du jour où
l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble
non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du
classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de
s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les
douze mois de cette notification.
Lorsque
l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres
formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut
d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les
effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les
trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit
pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article 8
Modifié par Décret 96-541
1996-06-14 art. 1 et 2 JORF 19 juin 1996.
Les effets du classement
suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble
classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble
classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au préfet de
région par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui
appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement
public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité compétente a été appelée à
présenter ses observations ; Il devra les présenter dans le délai de deux mois
après la notification. L'autorité compétente pourra, dans le délai de cinq ans,
faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de
cette formalité.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, l'autorité compétente est le ministre chargé de la culture quand
l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le
préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou
à l'un de ses établissements publics.
Article 9
Modifié par Décret 96-541
1996-06-14 art. 3 JORF 19 juin 1996.
L'immeuble
classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un
travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si
l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est
le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé
d'évoquer le dossier.
Les
travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la
surveillance de l'administration des affaires culturelles.
Le
ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les
soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel
des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés
indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'Etat.
L'état
peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au
propriétaire ou à l'affectataire.
Article 9-1
Modifié par Loi 77-1467
1977-12-30 art. 87 JORF 31 décembre 1977.
Indépendamment
des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la
conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de
travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires
culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits
travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris
et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être
inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement
de la part de l'Etat.
L'arrêté
de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le
bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas
échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux
prescrits par l'administration.
Le
recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans
préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le
propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a
pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre
chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux
par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de
l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter
l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa
décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un
délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en
Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de
poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer
une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas
d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût
des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant.
La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure
applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux
échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les
échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt
au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens
financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite
maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de
l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient
immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles
n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur.
Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur
l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer
de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Article 9-2
Créé par Loi 66-1042 1966-12-30
art. 2 JORF 31 décembre 1966.
Les immeubles
classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi,
peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les
acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au
cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne
privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret
en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter
ses observations.
Les
dispositions de l'article 8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions
faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa
du présent article.
Article 10
Modifié par Loi 66-1042
1966-12-30 art. 3 JORF 31 décembre 1966.
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les
immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la
conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires
culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est
nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles
voisins.
Cette
occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au
propriétaire, et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas
de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les
conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892.
Aucun immeuble classé ou proposé
pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé
des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Aucune construction neuve ne
peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du
ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit
par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui
peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être
établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre
chargé des affaires culturelles.
Modifié par Décret 59-89
1959-01-07 art. 15-2 JORF 8 janvier 1959.
Le déclassement total ou
partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit
sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la
demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié
au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions
que le classement.
Modifié par Loi 2002-276
2002-02-27 art. 112 II JORF 28 février 2002.
Lorsqu'un immeuble est situé
dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire
l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition,
d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
Le permis de construire délivré
en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et
régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à
l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de
France.
En cas de désaccord soit du
maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de
construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après
consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est
fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé.
Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à
l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre chargé de la
culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou
le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent
article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être
délivrés qu'avec son accord.
Modifié par Décret 95-667
1995-05-09 art. 1, art. 2 JORF 10 mai 1995.
Lorsqu'elles
ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis
de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis
est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé des
monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut
être délivrée qu'avec son accord exprès.
Si le
préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours
à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas
satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles,
dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou
l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite
notification.
Le
ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le
délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est
considérée comme rejetée.
Les
auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur
sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par
l'architecte des Bâtiments de France dans le cas visé au 2è alinéa de l'article
13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans
les cas visés aux 1er, 2ème et 3ème alinéas du présent article.
Modifié par Loi 70-1219
1970-12-23 art. 4 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers, soit
meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation
présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la
technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.
Les effets du classement subsistent
à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles
proprement dits.
Sont applicables aux objets
mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.
Le classement des objets
mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une
commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.
Le classement devient définitif
si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont
pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a
été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement
s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.
Modifié par Loi 70-1219
1970-12-23 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers,
appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent,
peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.
A défaut de consentement du
propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le
classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du
préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de
classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six
mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord
amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance.
Il
sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles,
une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un
exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat,
chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il
pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration
publique.
Article 18
Tous les objets mobiliers
classés sont imprescriptibles.
Les
objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.
Les
objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement
public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles et dans les formes prévues par
les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à
une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
Les
effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.
Tout particulier qui aliène un
objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du
classement.
Toute aliénation doit, dans les
quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère
d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'acquisition faite en violation
de l'article 18, 2ème et 3ème alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en
revendications peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles que par le propriétaire originaire.
Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent
être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables,
soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque
l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un
établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée
par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles au nom et au profit de
l'Etat.
L'acquéreur ou sous-acquéreur
de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au
remboursement de son prix d'acquisition ; si la revendication est exercée par
le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles celui-ci aura recours
contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il aura
dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux objets perdus ou volés.
L'exportation hors de France
des objets classés est interdite.
Modifié par Décret 96-541
1996-06-14 art. 4 JORF 19 juin 1996.
Les objets classés ne peuvent
être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité
compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires
culturelles.
L'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à
moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Il est procédé, par
l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets
mobiliers classés.
En outre, les propriétaires ou
détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les
représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles.
Le déclassement d'un objet
mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires
culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié
aux intéressés.
Créé par Loi 70-1219 1970-12-23
art. 2 JORF 25 décembre 1970.
Les objets mobiliers, soit
meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat,
aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations
culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent
au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un
intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute
époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets
mobiliers classés.
Cette inscription est prononcée
par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale
des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques .
Elle est notifiée aux
propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux
dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne
procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir
informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation
de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification,
réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à
l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat
déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la
composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets
mobiliers.
Les
différents services de l'Etat, les départements, les communes, les
établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et
la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires,
affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures
nécessaires.
Les
dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de
construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département
ou la commune.
A
défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues
nécessaires par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, il peut y
être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision
du même ministre.
En
raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les
départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de
visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre
d'Etat, chargé des affaires culturelles.
Article 26
Lorsque
l'administration des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité d'un
objet classé, appartenant à un département, à une commune ou à un établissement
public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les
mesures jugées nécessaires par l'Administration, pour remédier à cet état de
choses, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut ordonner
d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de son Administration, les mesures
conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le
transfert provisoire de l'objet dans un trésor de cathédrale, s'il est affecté
au culte, et, s'il ne l'est pas, dans un musée ou autre lieu public national,
départemental ou communal, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant
que possible, situé dans le voisinage de l'emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à
compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et
la conservation de l'objet dans un emplacement primitif devront être
déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée
: 1° du préfet, président de droit ; 2° d'un délégué du ministère d'Etat,
chargé des affaires culturelles ; 3° de l'archiviste départemental ; 4° de
l'architecte des monuments historiques du département ; 5° d'un président ou
secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique,
désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles ; 6° du maire de la commune ; 7° du conseiller
général du canton.
La collectivité propriétaire,
affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration
de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions
exigées y sont désormais réalisées
Les gardiens d'immeubles ou
d'objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des
établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.
Le préfet est tenu de faire
connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par
la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet,
celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des
gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être
révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
Abrogé par Loi 1941-09-27 JORF
15 octobre 1941.
Modifié par Loi 85-835
1985-08-07 art. 8 JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Toute infraction aux
dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable,
d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3
de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de
l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de
l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3
de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable,
d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets
mobiliers classés) sera punie d'une amende de 150 à 15000 F .
Modifié par Loi 85-835
1985-08-07 art. 8 JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Toute infraction aux
dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de
classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une
demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9
(modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves,
servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la
présente loi sera punie d'une amende de 150 à 15000 F sans préjudice de
l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront
ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits
articles.
En outre, le ministre d'Etat,
chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux
frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en
état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une
astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais
des délinquants.
Créé par Loi 76-1285 1976-12-31
art. 50 JORF 1er janvier 1977.
Est punie des peines prévues à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des
articles 13 bis et 13 ter de la présente loi .
Les dispositions des articles
L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve
des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées
en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
Pour l'application de l'article
L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les
prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit
sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;Le droit de visite prévu à
l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est
applicable.Article 31 Modifié par Loi
77-1468 1977-12-30 art. 16 JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978. Quiconque aura aliéné, sciemment
acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de
l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et
d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines
seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article
20 (par. 1er) . Chapitre V : Dispositions pénalesArticle 32 Abrogé par Loi 80-532 1980-07-15 art. 6 JORF
16 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980.
Article 33 Les infractions
prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du
ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des
procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou
objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.Article 34 Modifié par Loi 85-835 1985-08-07 art. 8
JORF 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985.
Tout conservateur ou gardien
qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler,
dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours à trois moi⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪demeure
néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette
sujétion cesse de plein droit si, dans les
t⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪Article
8 Modifié par Décret 96-541 1996-06-14
art. 1 et 2 JORF 19 juin 1996.
Les effets du classement suivent l'immeuble rtie d'immeuble aura été
morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent,
l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en
place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais
des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Modifié par Décret 96-541
1996-06-14 art. 5 JORF 19 juin 1996.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il
définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière
périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des
demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
Ce décret est rendu, après avis
de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des
monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur
les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les
monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration
envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un
immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente
loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la
commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente
loi.
Les dispositions de la présente
loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement
classés avant sa promulgation.
Sont abrogés les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'arts ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.