SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[1980-11-28---H-LES-SURPRISES-DE-LA-LOI-SUR-LE-SECRET-ADMINISTRATIF]
Loi n° 78-753 du 17 juillet
1978
diverses mesures
d'
AMELIORATION DES
RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION ET LE PUBLIC
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
LGL19780753
TITRE PREMIER
De la liberté
d'accès aux documents administratifs.
Article 1
Modifié par Loi 2002-1487
2002-12-20 art. 23 JORF 24 décembre 2002.
Le droit de toute personne à l'information est précisé et
garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux
documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens du
présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui
émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics
ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service
public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant
être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au
sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du
Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour
des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions
financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à
l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations
adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à
l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à
l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des
établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
Article 2
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités
mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents
administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans
les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents
achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision
administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus
lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique
pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service
exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux
demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les
informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit
de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les
conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites
conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des
dispositions ci-dessus est interdite.
Article 4
Modifié par Loi 2000-321
2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur
place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction
ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie
facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par
l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des
possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans
que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions
prévues par décret.
Article 5
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000
Une commission dite "Commission d'accès aux documents
administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès
aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions
prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une
personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un
document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à
l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable
obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question
relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de
la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de
l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes
et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux
documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la
transparence administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les
personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Article 5-1
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002.
La Commission d'accès aux documents administratifs est
également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2
et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés
aux dispositions suivantes :
- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales ;
- l'article L. 28 du code électoral ;
- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme
;
- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article 6
Modifié par Loi 2002-303 2002-03-04 art. 14 JORF 5 mars 2002
I. Ne sont pas communicables les
documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait
atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la
sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf
autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des
infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
II. Ne sont communicables qu'à
l'intéressé les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au secret de la
vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en
matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors
que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à
l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique.
Titre Ier
De la liberté d'accès
aux documents administratifs.
Article 6 bis
Abrogé par Loi 2000-321
2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000
Article 7
Modifié par Décret 88-465
1988-04-28 art. 1 JORF 30 avril 1988
Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme
de décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus
de communication d'un document administratif, le juge administratif doit
statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Article 8
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou
un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il
de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la
personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement
notifiée.
Article 9
Font l'objet d'une publication régulière :
1. Les directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit positif ou une description des procédures administratives ;
2. La signalisation des documents
administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du
présent article.
Article 10
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve
des droits de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le
présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité
de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents
communiqués.
Article 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 53
[*Article(s) modificateur(s)*].
Article 12
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à
l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
Article 13
Modifié par Loi
2000-321 2000-04-12 art. 7 JORF 13 avril 2000
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs
communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à
communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non
communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des
délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 précitée.
TITRE V
Dispositions
d'ordre social.
Article 23
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L742-4.
Article 24
Abrogé par Décret 85-34 1985-01-09 art. 9 JORF 10 janvier 1985
Article 25
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L742-5.
Article 30
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L161-26.
Titre V
Dispositions d'ordre social.
Article 35
L'article 1546 du code des assurances sociales en vigueur
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est complété
par les dispositions suivantes :
" Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration,
l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations
indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement
desdites prestations entre les mains du bénéficiaire."
Article 36
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur dans
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Article 40
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L357-12.
Article 42
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L711-11 pour les
éléments législatifs du paragraphe I, R711-19 pour les éléments réglementaires
du paragraphe I, et L643-10 pour partie du paragraphe II.
Article 44
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont applicables
qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de
publication de la présente loi.
Article 45
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L732-1.
Article 47
II. Les dispositions des articles L.
320 à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
TITRE VII
Dispositions intéressant le code de la nationalité.
Article 53
Modifié par Loi 83-1046
1983-12-08 art. 7 JORF 9 décembre 1983
II.
III. L'article 82-2 du code de la
nationalité est abrogé.
IV. Sont abrogées toutes dispositions
qui frappent d'incapacités temporaires la personne ayant acquis la nationalité
française.
TITRE VIII
Dispositions d'ordre fiscal et financier.
Article 54
Abrogé par décret 81-860
1981-09-15 art. 2 JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Abrogé par décret 81-860
1981-09-15 JORF 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
CGI 1932 bis.
TITRE VIII
Dispositions
d'ordre fiscal et financier.
Article 56
I
II. Les dispositions du paragraphe I
de cet article (article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement
applicables quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en
cours à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au
terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation
définitive les ayant entraînées.
III. Un décret en Conseil d'Etat
déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article.
Article 57
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année
civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut,
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le
contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de
l'indemnité afférente à chacune des années considérées.