URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
LOI N° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la
démocratie de proximité (1)
J.O.
Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3808
VERSION INTEGRALE a dépolluer
NOR
: INTX0100065L
Pauvres communes, pauvre administration, pauvre France comme on dit dans mon pays mais un lueur d’espérance. AG. 10/12/03.
( Cf. [CTL20030902--ORDONNANCE-DU-19-SEPTEMBRE-SIMPLIFIANT-LES-PROCEDURES-LOCALES]
et [1992-12-12---H-LA-CONCERTATION-DE-LA-NECESSITE-A-L-ENTROPIE])
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
Ier
DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE
I. 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé :
« Consultation des électeurs sur les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé : «
Participation des habitants à la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code
deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent
le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ».
II. L'article L. 2143-1 du même code est ainsi
rétabli :
« Art. L. 2143-1. Dans les communes de 80 000
habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des
quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier
dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités
de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés
par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question
concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration,
à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en
particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de
quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur
fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre
20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans
ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la
composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en
cours. »
I. Après l'article L. 2122-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2122-2-1. Dans les communes de 80 000
habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à
dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement
d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse
excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »
II. Après l'article L. 2122-18 du même code, il est
inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question
intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il
veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du
quartier. »
Après l'article L. 2144-1 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2144-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 2144-2. Dans les communes de 100 000
habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui
peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services
municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les
dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »
I. Le titre Ier du livre IV de la première partie du
code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III
intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services
publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. Les régions, les départements, les
communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant
au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission
consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le
président du conseil général, le président du conseil régional, le président de
l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée
délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de
la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales,
nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de
l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter
à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont
l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut
demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à
l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de
son président :
« 1° Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3,
établi par le délégataire de service public ;
« 2° Les rapports sur le prix et la qualité du
service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les
services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés
à l'article L. 2224-5 ;
« 3° Un bilan d'activité des services exploités en
régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante
ou par l'organe délibérant sur :
« 1° Tout projet de délégation de service public,
avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les
conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2° Tout projet de création d'une régie dotée de
l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II. A l'article L. 1411-4 du même code, après les
mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public
local », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la
commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L.
1413-1 ».
III.
L'article L. 1412-1 du même code est complété par les mots : « , le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV. La première phrase de l'article L. 1412-2 du
même code est complétée par les mots : « , le cas échéant, après avoir
recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue
à l'article L. 1413-1 ».
V. Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé
et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est supprimé.
Article 6
I. Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication »,
sont insérés les mots : « ou affichage ».
II. A l'article L. 2131-3 du même code, après les
mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
III. Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du
même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou
affichage ».
IV. A l'article L. 3131-4 du même code, après les
mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
V. Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même
code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou
affichage ».
VI. A l'article L. 4141-4 du même code, après les
mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VII. La publication ou l'affichage de ces actes peut
également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support
numérique.
Article 7
I. L'article L. 5341-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée
par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le
département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
II. Au début
du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots : « Dans les
six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an
suivant ».
III. Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du
même code est supprimé.
Chapitre II
Droits des élus au sein des
assemblées locales
Article 8
I. Après l'article L. 2121-22
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.
2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. Dans
les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un
sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information
sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service
public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle
demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut
être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur
fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la
mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération
qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport
aux membres du conseil municipal. »
II. Après l'article L.
3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. Le
conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder
à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne
peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut
être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement
triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur
fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la
mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération
qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport
aux membres du conseil général. »
III. Après l'article L.
4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. Le
conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à
l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut
s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut
être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur
fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la
mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans
le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la
mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération
qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport
aux membres du conseil régional. »
Article 9
I. Après l'article L. 2121-27 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500
habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit,
un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de
cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
II. Après l'article L. 3121-24 du même code, il est
inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. Lorsque le département diffuse,
sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur. »
III. Après l'article L. 4132-23 du même code, il est
inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. Lorsque la région diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à
l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Article 10
I. Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas
d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci
sont tous titulaires d'une délégation ».
II. A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23
du même code, les références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacées par
les références : « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».
Article 11
Dans la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « en cas d'empêchement de ces derniers », sont insérés les mots : « ou
dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
Article 12
Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont
remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice
d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer
une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du
conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »
Article 13
Après les mots : « en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une
délégation, à d'autres membres du conseil régional ».
Chapitre III
Fonctionnement des groupes d'élus
Article 14
Dans le troisième alinéa du II de l'article L.
2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 %
» est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
Article 15
I. Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du
code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est
remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du
même code, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 %
».
Chapitre IV
Communautés d'agglomération
Article 16
La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code
général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la
commune la plus importante du département ».
Chapitre V
Conseils économiques et
sociaux régionaux
Article 17
I. Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux
peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »
II. Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7
du même code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social
régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité
fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par
référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional
par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en
fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses
formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application de l'alinéa précédent. »
III. 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots
: « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés
par les mots : « les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du
même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. Indépendamment des autorisations
d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le
président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à
un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la
préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2° A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les
membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit
d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne
sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du
conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
par le présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article
L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale
du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux
prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de
l'ancienneté. »
V. Après l'article L. 4134-7 du même code, il est
inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. Le président et les membres du
conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et
social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de
déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement
prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret. »
VI. Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même
code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont
applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »
VII. A l'article L. 4422-35 du même code, les mots: «
et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots: « à L. 4134-7-2».
VIII. L'article L. 4134-6 du même code est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du
conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des
modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour
participer aux réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
Chapitre VI
Comités de massif
Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 85-30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse,
Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
Article 19
I. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7
de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des
départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des
représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et
régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations
concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit
son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »
II. Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Il
définit les objectifs... (le reste sans changement). »
Chapitre VII
Dispositions particulières
d'application
Article 20
I. Après l'article L. 2511-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2511-1-1. Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et
L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »
II. Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L.
2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. I. Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas
applicables au conseil d'arrondissement.
« II. Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil
d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le
périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement
créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
III. Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L.
2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à
l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de
postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans
toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil
d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre
principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur
participation à la vie du quartier. »
IV. Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : «
aux adjoints » sont supprimés.
Article 21
I. Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du
code général des collectivités territoriales, après la référence : « L.
2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par
les références : « L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1. »
II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération
intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »
Article 22
L'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe
délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour
faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d'une commune membre. »
Article 23
I. Pour la première application de l'article L.
2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du
conseil municipal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de
six mois à compter de la publication de la présente loi.
II. Les dispositions de l'article 5 de la présente loi entrent en vigueur un an
après sa publication.
Dispositions relatives à
Paris, Marseille et Lyon
Article 24
I. Après les mots : « après avis du maire », le
cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon,
après avis du maire d'arrondissement ».
II. L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de
transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »
Article 25
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots
: « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
Article 26
I. Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du
conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification
du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet
de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort
territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la
modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou
d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans
l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble
communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations
d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des
immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque
mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations
d'intention d'aliéner. »
Article 27
I. Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement
des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation
éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui
ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de
plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La
réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal
prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »
II. Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : «
mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité
» ; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
III. Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses
d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les
travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas
comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de
l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et
conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être
autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en
application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes
à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
Article 28
I. Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations
concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas
échéant, modifié dans les mêmes formes. »
II. Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement
sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à
l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »
Article 29
L'article L. 2511-19 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »
Article 30
L'article L. 2511-21 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21. Une commission mixte composée d'un nombre égal de
représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés
parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et
d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
»
Article 31
La première phrase du premier alinéa de l'article L.
2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil
municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au
conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés
de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
Article 32
Après l'article L. 2511-36 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2511-36-1. Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement
prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses
d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une
dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés
par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à
l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »
Article 33
I. L'article L. 2511-38 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38. Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil
d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une
dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions
prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L.
2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à
l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie
locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions
motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de
fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L.
2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation
locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont
réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et
L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même
code, après les mots : « modalités de calcul des dotations », sont insérés les
mots : « de gestion locale ».
III. Au début du deuxième alinéa du même article, après les mots : « La
dotation », sont insérés les mots : « de gestion locale ».
IV. Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les mots
: « des dotations » sont insérés les mots : « de gestion locale ».
V. Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L.
2511-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-39-1. Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à
l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le
conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il
détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.
»
VI. Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : « de
l'article L. 2511-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 ».
VII. Au début du second alinéa du même article, les mots : « Le montant de la
dotation » sont remplacés par les mots : « Le montant des dotations ».
VIII. Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi rédigé
:
« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent
être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »
IX. Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : «
la dotation est modifiée » sont remplacés par les mots : « les dotations sont
modifiées ».
Article 34
I. A l'article L. 2511-44 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « les dépenses » sont remplacés par les
mots : « les dépenses de fonctionnement ».
II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire
d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »
Article 35
Le deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions définies par le
présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de
la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits
de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les
services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de
Paris par l'Etat. »
Article 36
L'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. Les
pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par
les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris
sous réserve des dispositions ci-après.
« Pour les motifs d'ordre
public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la
protection du siège des institutions de la République et des représentations
diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou
temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de
stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès
à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même
nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet
de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie
publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
« Le préfet de police fixe,
après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur
certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans
l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera
les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent
alinéa.
« Pour l'application des
dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de
substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés
par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
« L'exécution des
dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police
nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement,
par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
»
Article 37
I. L'article L. 2512-20 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31
décembre 2002.
Article 38
L'article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre
1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et
des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé par
le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les
personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la
fonction publique territoriale. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces
dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la
rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire
d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs
de cabinet. » ;
3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de
besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions
mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des
collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Chapitre IX
Dispositions diverses
relatives aux collectivités territoriales
Article 39
L'article L. 631-9 du code de la construction et
de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes
conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. »
Article 40
Après les mots : « d'établissements d'enseignement
supérieur », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de
l'éducation est ainsi rédigée : « relevant des divers ministres ayant la
tutelle de tels établissements. »
Article 41
Les agents des services ou parties de services des
directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité
fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7
de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des
départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de
la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour
les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi no
92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;
- ou, dans les autres départements, de la date de
signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans
le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.
Article 42
I. Dans la première phrase du second alinéa de
l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« , un groupement de communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : «
ou le président du groupement » sont supprimés.
II. Le même article est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération
intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans
chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement
par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle
à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les
compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences
qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois
spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune. »
III. L'article L. 414-23 du code des communes est
abrogé.
IV. L'article L. 2213-18 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à
constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion,
ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article
L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 234-4 dudit code. »
V. Après l'article L. 2213-19 du même code, il est
inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-19-1. Les gardes champêtres sont
habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à
l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des
infractions qu'ils constatent. »
Article 43
I. L'article L. 2212-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés « A la
demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut
recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police
municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à
leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés
exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences
de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et
par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le
territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette
commune. »
II. L'article L. 412-49 du code des communes est
ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ils
sont nommés par le maire » sont remplacés par les mots : « Ils sont nommés par
le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « après consultation du maire » sont remplacés par les mots : «
après consultation du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale » ;
3° Au début de la dernière phrase du même alinéa,
les mots : « Le maire peut alors proposer » sont remplacés par les mots : « Le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
peut alors proposer ».
Article 44
Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L.
2122-22 est ainsi rédigé :
« 3° De procéder, dans les
limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les
actes nécessaires ; » ;
2° L'article L. 3211-2 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il
aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la
possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles
à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques
de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le
président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation.
» ;
3° L'article L. 4221-5 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il
aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la
possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de
taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président
informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
Article 45
I. Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre
à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas
supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs
autres membres. »
II. Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une
diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en
vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
Article 46
I. Après l'article L. 5211-4 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5211-4-1. I. Le transfert de compétences d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une
décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire
compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire
compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux
exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service
transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement
public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives
paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi
fixées par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts
de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de
coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à
la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement
public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de
l'établissement et des communes concernées, après accord des organes
délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service
ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes.
Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de
fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à
l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en
application de l'alinéa précédent. »
II. La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, du
cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
III. Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du
personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le
souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de
communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes
qui en font la demande. »
IV. Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans
le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune
d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil
d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. »
Article 47
Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat
de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de
communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement
public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel
établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes. »
Article 48
I. A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés
par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
II. A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : « d'intérêt
commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
III. A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : « d'intérêt
commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
IV. Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré un article L.
5216-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-1. Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à
la communauté d'agglomération. »
Article 49
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L.
5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités
locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les
statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les
statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. »
Article 50
Après l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 5721-2-1. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure
spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical. »
Article 51
Après le sixième alinéa du 3° du V de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi no 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout
ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions. »
Article 52
I. Après l'article L. 1614-3 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1614-3-1. La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L.
1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie
législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la
retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles
concernent des compétences exercées par les régions ou les départements,
l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »
II. Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L.
1614-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-5-1. L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges
en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de
produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5,
intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou
réglementaires auxquelles il se rapporte. »
Article 53
Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code
général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux,
les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de
chambre funéraire à sa proximité. »
Article 54
Les neuvième et dixième alinéas de l'article L.
2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités
réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants
droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion
d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive
ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette
participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de
l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie
et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes
relatives à la sécurité. »
Article 55
L'article L. 2333-67 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports
urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au
financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes
nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant,
pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport
au taux applicable sur le territoire des autres communes. »
Article 56
Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au
grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être
contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel
ces nominations ont été prononcées. »
Article 57
L'article 74 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le
périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la
création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération
peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière
d'organisation des transports scolaires au département. »
Article 58
Après la première phrase du quatrième alinéa de
l'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un
véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à
un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou
régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »
Article 59
Au cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609
nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », il est
inséré la référence : « 1383 B, ».
Article 60
Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général
des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions
du b sont également applicables aux établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant
application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609
nonies C. »
Article 61
I. La dotation versée en 2002 au Centre national de
la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du
code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la
dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée
en 2002 à due concurrence.
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du
code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le Comité des finances locales peut majorer cette
dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice
connu. »
III. Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du
même code, après les mots : « sont attribuées », sont insérés les mots : « ,
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ».
IV. Le même article est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre
national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du
reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du
pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à l'article L.
2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence
entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat
majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des
instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
2334-26. »
Article 62
Après l'article 1er de la loi no 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur
commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où
ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront
apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie
d'un service commun de taxis comprenant leur commune. »
Chapitre X
Dispositions diverses de
caractère électoral
Article 63
I. L'article L. 270 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
II. Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le
conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste. »
III. L'article L. 360 du même code est ainsi modifié
:
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le
conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste. » ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième
alinéas ».
IV. La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux
articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. »
V. Après l'article L. 46-1 du même code, il est
inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2. Le détenteur de deux des mandats
énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de
représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle
qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative
à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des
mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de
trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen
ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission
du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à
la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
VI. La première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est
complétée par les mots : « , de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 et
de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection
des représentants au Parlement européen ».
Article 64
I. Le premier alinéa de l'article L. 438 du code
électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de
la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et
plus composées de communes associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du
livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article
L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française
de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »
II. Ces dispositions entreront en vigueur à
l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui
suivra la promulgation de la présente loi.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFERENTS MANDATS
Chapitre Ier
Conciliation du mandat avec
une activité professionnelle
Article 65
I. L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre
II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou
élus à un mandat parlementaire ou local. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux
salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune
d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à
l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »
III. L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-3. Les dispositions de la présente section sont applicables
aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de
dispositions plus favorables. »
Article 66
I. 1. L'article L. 2123-2 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article
est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont
supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à
la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour
les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour
les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail
pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et
les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les
conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 %
pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions
fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la
suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du
maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du
présent article. »
II. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont
ainsi rédigés :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à
l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail. »
III. A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont
remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie »
par les mots : « de trois fois ».
Article 67
I. L'article L. 2123-3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3. Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux
qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne
bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune
ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci
résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L.
2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité
de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée,
du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet
organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans
la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
II. Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du
même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L.
2123-2 ».
Garanties à l'issue du
mandat
Article 68
I. 1. L'article L. 2123-10 du code général des
collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L.
2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes
de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat,
a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une
formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions
fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
II. 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. A la fin de son mandat, tout président de conseil général
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa
demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
III. 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. A la fin de son mandat, tout président de conseil régional
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa
demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
Article 69
I. Après l'article L. 2123-11 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-11-2. A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000
habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au
moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources
qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L.
3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2. A l'issue de son mandat, tout président de conseil général
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur
sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans
l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une
période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par
les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L.
4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. A l'issue de son mandat, tout président de conseil général
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur
sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans
l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
IV. Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds
mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 70
I. Dans le livre VI de la première partie du code
général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties
accordées aux élus locaux ».
II. Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat
prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion
est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté
par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1
000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou
l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des
besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des
finances locales et d'une publication au Journal officiel. »
Article 71
I. Après l'article L. 3123-28 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : «
Honorariat des conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-30 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3123-30. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans
le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget
du département. »
II. Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7
intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un
article L. 4135-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-30. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans
la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget
de la région. »
Article 72
L'article L. 2123-8 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-8. Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences
résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences
visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux. »
Chapitre III
Formation en début et en cours
de mandat
Article 73
I. L'article L. 2123-12 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil municipal. »
II. L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le
département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel
sur la formation des membres du conseil général. »
III. L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations
et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil régional. »
Article 74
I. L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13. Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du
conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil
général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil
régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 75
I. L'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
II. L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-12. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent
droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
III. L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-12. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
Article 76
Après l'article L. 2123-14 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-14-1. Les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en
application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de
l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation
visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du
droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à
compter du transfert. »
Article 77
Après l'article 1er quater de la loi no 82-471 du 7
juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est
inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. Les membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la
compétence du conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les
membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées
aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces
actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne
lieu à un débat annuel. »
Indemnités de fonction
Article 78
I. Après l'article L. 2123-20 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-20-1. I. Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application
des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de
l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal
prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide
autrement.
« II. Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les
présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le
maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal. »
II. Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L.
3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1. Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération
fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section
intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
»
III. Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L.
4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1. Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération
fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section
intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un
ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. »
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « prévues à l'article L. 2123-20 »
sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les
limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et
par le I de l'article L. 2123-24-1 ».
Article 80
I. 1. A l'article L. 2123-21 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».
2. Le même article L. 2123-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à
l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de
l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. »
II. A l'article L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 » est
remplacée par la référence : « L. 2511-36 ».
III. 1. L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.
Au premier alinéa du même article, le mot : « conseillers » est remplacé par le
mot : « conseils ».
Article 81
L'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24. I. Les indemnités votées par les conseils municipaux pour
l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation
spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au
terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 50 du 28/02/2002 page
3808 à 3844
« II.
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« III. Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par
l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.
2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
« IV. En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité
maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des
articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins,
lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son
mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait
accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve
pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de
fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »
Article 82
Après l'article L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-24-1. I. Les indemnités votées par les conseils municipaux des
communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions
de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« II. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une
indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans
les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au
maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« III. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses
fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent
percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites
prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable
avec celle prévue par le II du présent article.
« IV. Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions
prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la
suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour
le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
« V. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser
l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »
Article 83
I. Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16
du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction
de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont
ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent
le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre
eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application
du présent article. »
II. L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par
les mots : « majoré de 45 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3123-16. »
III. L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour
chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en
application du présent article. »
IV. L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par
les mots : « majoré de 45 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier
alinéa de l'article L. 4135-16. »
Chapitre V
Remboursement de frais
Article 84
I. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III
du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est intitulée : « Remboursement de frais ».
II. L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être
remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III. Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1. Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent,
ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions
des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu
sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale
mentionnée à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
IV. Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2. Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas
d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune,
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal,
des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont
engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.
2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du
salaire minimum de croissance. »
V. Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours
engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal. »
Article 85
I. L'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19. Les membres du conseil général peuvent recevoir une
indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont
ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19. Les membres du conseil régional peuvent recevoir une
indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport
et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont
chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 86
I. Après l'article L. 3123-19 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3123-19-2. Lorsque la résidence personnelle du président du conseil
général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu
du département et que le domaine du département comprend un logement de
fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil
général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité
de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent
au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires
départementales. »
II. Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. Lorsque la résidence personnelle du président du conseil
régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu
de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction,
le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles
ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil
régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité
de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent
au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »
Article 87
I. Après l'article L. 2123-18 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-18-4. Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000
habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut
accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
II. Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L.
3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. Lorsque les présidents des conseils généraux et les
vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 3123-19. »
III. Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. Lorsque les présidents des conseils régionaux et les
vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 4135-19. »
Article 88
Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale
et des familles, après les mots : « l'exercice d'une activité professionnelle
», sont insérés les mots : « ou d'une fonction élective ».
Chapitre VI
Protection sociale
Article 89
I. 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25. Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25
» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».
4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de l'article L. 2123-25
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ».
II. 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20. Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit
aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les
présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
général ».
III. 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20. Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2
est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit
aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
régional visés à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les présidents
ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional ».
Article 90
I. Après l'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-25-1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui
n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L.
3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui
n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L.
4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui
n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement
ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant
de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence
entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités
journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 91
I. Après l'article L. 2123-25 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2123-25-2. Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000
habitants au moins, les adjoints ont cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre
obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, ils sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant
des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L.
3123-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-2. Lorsque le président du conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute
activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à
titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime
général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le
montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
III. Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L.
4135-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-2. Lorsque le président du conseil régional ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité
professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre
obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général
de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant
des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des
dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
Article 92
A l'article L. 2123-32 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-31 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 ».
Chapitre VII
Responsabilité de la collectivité
territoriale en cas d'accident
Article 93
I. L'article L. 3123-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : «
membres » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. L'article L. 4135-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : «
membres » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Chapitre VIII
Dispositions particulières
d'application
Article 94
A la fin de l'article 11 bis de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : «
par la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux » sont remplacés par les mots : « par le code général des
collectivités territoriales ».
Article 95
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui
leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des
fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux
titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu
par le code général des collectivités territoriales.
L'article 40 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux est abrogé.
Article 96
I. L'article L. 2511-33 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le II de l'article L. 2123-20, le deuxième
alinéa de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-26 à L. 2123-29, » sont
remplacés par les mots : « le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de
l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures
forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire
légale du travail, est égale :
« - pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;
« - pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée
;
« - pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-9 du même code est supprimé.
III. Au quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du même code, les mots : « et
de l'article L. 2123-31 » sont supprimés.
IV. L'article L. 2511-34 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « 40 % de l'indemnité maximale du maire
de la commune » sont remplacés par les mots : « 72,5 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « 30 % de l'indemnité maximale du maire de la
commune » sont remplacés par les mots : « 34,5 % du terme de référence
mentionné au I de l'article L. 2123-20 ».
Article 97
I. 1. Au premier alinéa de l'article L. 5211-12 du
code général des collectivités territoriales, après les mots : « syndicat de
communes, », les mots : « d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes
et de leurs groupements, » sont supprimés.
2. Au premier alinéa du même article, après les mots : « communauté de
communes, », sont insérés les mots : « d'une communauté urbaine, ».
3. Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble
des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. »
II. A l'article L. 5211-13 du même code, après les mots : « par l'article L.
5211-49-1 », sont insérés les mots : « , de la commission consultative prévue
par l'article L. 1413-1 ».
III. A l'article L. 5211-14 du même code, la référence : « L. 2123-25 à » est
remplacée par la référence : « L. 2123-25-1 à ».
IV. Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-15 du même code, les références
: « L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacées par les références : « L.
2123-31 à L. 2123-33 ».
V. L'article L. 5214-10-1 du même code est remplacé par un article L. 5214-8
ainsi rétabli :
« Art. L. 5214-8. Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L.
2123-16 et L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la
communauté de communes.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VI. L'article L. 5215-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-16. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de
la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux,
à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont
applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des
dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VII. L'article L. 5216-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-4. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de
la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux,
à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont
applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des
dispositions qui leur sont propres.
« Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de
l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses
fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en
application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des
articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. »
VIII. Après l'article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L.
5721-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont
applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des
régions. »
Article 98
I. Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations
au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L.
2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles
L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L.
1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L.
2123-14 ; ».
II. Les 2° et 3° de l'article L. 3321-1 du même code sont ainsi rédigés :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.
3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L.
3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application
des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; ».
III. Les 2° et 3° de l'article L. 4321-1 du même code sont ainsi rédigés :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.
4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L.
4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article
L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de
l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des
articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ; ».
Article 99
I. Pour la première application du deuxième alinéa
des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des
collectivités territoriales et pour la première application des articles L.
2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont
prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi.
II. Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions
de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même
code dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi
sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le
premier alinéa du même article.
Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-12 du même code dans
sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois
à compter de la publication de ce décret.
Article 100
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, les mesures législatives nécessaires :
1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la
présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de
Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de
l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie
française ;
2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal
de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie
législative).
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article
devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter
de la promulgation de la présente loi.
Article 101
I. La section 6 du chapitre III du titre II du livre
Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même code, il est inséré un article L. 2123-35
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-35. Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu
délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les
lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant
ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas
échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de
ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
II. La section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie
du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29. Le président du conseil général, les vice-présidents ou les
conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux
règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les
vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les
violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion
de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est
résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs
de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
III. La section 6 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du même code est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29
ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les
conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles
fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les
vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences,
menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de
ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle
dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au
besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
»
TITRE III
DES COMPETENCES LOCALES
Chapitre Ier
Transferts de compétences
aux collectivités locales
Article 102
Le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. Les aides directes revêtent la forme de subventions, de
bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles
sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du
conseil régional.
« Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la
région. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret
mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les
mots : « par un décret en Conseil d'Etat » ;
3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 9o La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation
régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations,
à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de
capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet
d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou
plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
« 10o La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un
fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif
de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que
les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou
de cessation d'activité de ce fonds. »
Article 103
La loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant
répartition des compétences dans le domaine du tourisme ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des
données relatives à l'activité touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. »
Article 104
I. Une expérimentation est engagée dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le
rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au
31 décembre 2006.
II. Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en
font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les
ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police
portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes
et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement
les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un
audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert
des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à
titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit
également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du
code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des
tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance
pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer
aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement,
l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une
convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert
de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à
la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de
décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en
application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales.
IV. Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation
est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les
mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par
les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».
VI. L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de
la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et
relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont
applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites
administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des
communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant
fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L.
34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire
selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le
concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 105
I. Une expérimentation est engagée dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le
rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle
est close au 31 décembre 2006.
II. Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités
territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir
et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les
aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont
les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un
établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant
la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant
après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à
disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont
exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins
de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation
aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de
l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de
l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés.
Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de
l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation
est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 106
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux
articles 104, 105 et 111 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due
concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »
Article 107
I. Après le premier alinéa du I de l'article L.
214-12 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « La région
prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à l'article L.
118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent droit les
contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à
l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues. »
II. Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du
1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions
définies par la loi de finances correspondante.
Article 108
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. I. Il est institué un plan régional de développement des
formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à
moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes.
Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer
l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et
des adultes.
« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation
et à la validation des acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes
et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat
et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les
contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui
concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle
qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées,
des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du
présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
« II. Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi, notamment :
« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
« 2° L'apprentissage ;
« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
code du travail ;
« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à
la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
« III. Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi des actifs,
notamment :
« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;
« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de
conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels ;
« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la
prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en
particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la
convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L.
910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association
nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes
pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.
« V. L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
« VI. Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage
et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de
formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés. » ;
2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-14. Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du
Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un
représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des
organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de
fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et
continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués
par l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette
coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage
et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que
soit la région considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au
Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 109
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. A. L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région
» sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional
recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention
alpine. »
B. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots :
« aux conseils municipaux des » sont remplacés par les mots : « aux communes,
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats
mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux
».
C. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « le
préfet après avis du conseil régional » sont remplacés par les mots : «
délibération du conseil régional ».
D. L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le
représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour
la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil
régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de
dix-huit mois. »
II. A. L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. I. La décision de classement d'une réserve naturelle nationale
est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu
naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation
communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales
intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par
décret en Conseil d'Etat.
« II. Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des
propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les
propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection
des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités
locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de
massif.
« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui
sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes
formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de
délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration
d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du
classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
« III. En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est
prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de
toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de
l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre
d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat
procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des
prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque
la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. »
B. L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. I. L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut
soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur
de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la
faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite
réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et
pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux
publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation
des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la
divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
« II. L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve
naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime
particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales
et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations
diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des
véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque
nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de
nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des
végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve
de ces animaux ou végétaux.
« III. L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités
traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les
intérêts définis à l'article L. 332-1. »
C. 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative
compétente ».
2. Il est procédé au même remplacement dans la première phrase de l'article L.
332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7.
D. Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté
préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil
régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ».
E. L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie
de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou
des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du
patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou
à des collectivités territoriales ou leurs groupements. » F. L'article L.
332-8-1 est abrogé.
G. L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être
ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation
spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse,
l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation,
notamment la consultation préalable des organismes compétents. »
H. Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle
est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il
s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil
régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
I. L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. Les réserves naturelles volontaires agréées à la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en
Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse.
Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les
propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils
bénéficient. »
J. L'article L. 332-12 est abrogé.
K. Le second
alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de
classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par
l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
L. Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le
représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer
des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision
relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement. »
M. L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots
: "autorité administrative compétente" désignent le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la
décision de classement. »
N. Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions
formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse,
selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle
régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit
sur le rétablissement dans leur état antérieur. »
III. L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. I. L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour
l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par
inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions
peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum
national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à
la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à
la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.
« III. Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les
universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums
régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la
terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du
président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du
conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la
conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention
et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »
IV. A. L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional. » ;
2° Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont
supprimés ;
3° Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «
délibération du conseil régional ».
B. Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore
le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y
procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de
dix-huit mois. »
Article 110
I. A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4
du code général des collectivités territoriales, les mots : « 2 200 entrées »
sont remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un
classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».
II. A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots :
« 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui font
l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».
Article 111
I. Dans les douze mois suivant la promulgation de la
présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux
collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la
France ;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la
conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ
de visibilité.
II. Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée
définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise
à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des
actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de
l'expérimentation.
III. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un
bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un
rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 112
I. L'article 1er de la loi no 97-179 du 28 février
1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est
instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend
en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et
quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les
titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association
départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des
affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités
qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux
par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière
d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de
fonctionnement. »
II. Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913
précitée est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans
la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est
fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé.
Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à
l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III. Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France
et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au
préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 113
La première phrase du deuxième alinéa du III de
l'article 9 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive est ainsi rédigée :
« Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement
public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales
ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces
groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la
demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. »
Article 114
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année
pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts
de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le
cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation
des services déconcentrés de l'Etat.
Article 115
L'article L. 321-9 du code de l'environnement est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou
groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité,
à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence
préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés
après publicité et mise en concurrence préalable.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 116
I. Après l'article 48 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sont insérés trois
articles 48-1, 48-2 et 48-3 ainsi rédigés :
« Art. 48-1. Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les
cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette
dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises
publiques ou privées.
« Art. 48-2. La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1
peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir,
la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et
la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre
îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
« La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en
outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service
public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats
peuvent, en particulier, porter sur :
« - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de
régularité, de capacité et de qualité ;
« - des services de transport complémentaires ;
« - des services de transport à des prix et des conditions déterminées,
notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
« - des adaptations des services aux besoins effectifs.
« Art. 48-3. Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance
des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale
organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative
calculée comme suit :
« - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par
le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son
certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
« - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée
par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée
par le nombre de touchées effectuées. »
II. Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi no 82-1153 du 30
décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code
général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II
Du fonctionnement des
services départementaux d'incendie et de secours
Article 117
I. L'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de
secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions
selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à
leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et
de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et
le service départemental. »
II. Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du même code, les mots
: « Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi no 96-369
du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, » sont supprimés.
III. Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 du même code est ainsi rédigé :
« Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services
départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L.
1424-17, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens
nécessaires au fonctionnement de ces centres. »
Article 118
Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du
code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant
trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours. »
Article 119
I. Les 1° et 2° de l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« 1° Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de
sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être
inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux
représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux
représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution,
constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;
« 2° Les représentants du département sont élus par le conseil général en son
sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale, visés au 1°, sont élus par les présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort
reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux
maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de
ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces
communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque
président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège
électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la
commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des
contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de
coopération intercommunale, d'autre part.
« En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration
sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la
même durée qu'eux ; ».
II. Le 3° du même article est ainsi rédigé :
« 3° Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale
et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général
des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans
les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement
intégral du conseil général. »
Article 120
I. Le quatrième alinéa de l'article L. 1424-27 du
code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois
vice-présidents et les membres du bureau.
« Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois
vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le
conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa
présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au
bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du
compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et
suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. »
II. Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-29 du même code est supprimé.
III. L'article L. 1424-30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-30. Le président du conseil d'administration est chargé de
l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre,
il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe
les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et
subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.
Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du
conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat,
être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil
d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics
et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer
les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité,
l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil
d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil
d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions
par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du
président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en
urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
« Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours
est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la
gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur
départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président
du conseil d'administration.
« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le
président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa
responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental
du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service
d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut
également donner une délégation de signature aux différents chefs de services,
dans la limite de leurs attributions respectives. »
IV. L'article L. 1424-34 du même code est abrogé.
V. L'article L. 1424-32 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-32. Le directeur départemental des services d'incendie et de
secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie annuellement par arrêté
du ministre de l'intérieur.
« Lorsque le service départemental d'incendie et de secours se situe dans un
département d'outre-mer, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent intervient
après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
Article 121
L'article L. 1424-35 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion
des services d'incendie et de secours et du département au financement du
service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil
d'administration de celui-ci. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant
l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en
cause » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur
participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée
dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
« Pour les exercices suivant la promulgation de la loi no 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des
contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale de
l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
« Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration
prévu à l'article 126 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale du
département. »
Article 122
I. Après l'article L. 2334-7-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2334-7-3. I. La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7
est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la
commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au
titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement
mise en répartition.
« II. L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité
mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant
égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale
pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de
l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition.
« III. Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la
dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du
service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée,
avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« IV. Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la
dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation
d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts
directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code
général des impôts.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant,
le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation
versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A
compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire. »
II. Après l'article L. 3334-7-1 du même code, il est inséré un article L.
3334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-2. Il est créé, au sein de la dotation globale de
fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la
diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des
attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. A compter de 2007, cette
dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en
répartition.
« Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux
contributions communales et intercommunales pour la gestion du service
départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de
l'article L. 2334-7-3. »
III. Une loi ultérieure définira :
- les conditions dans lesquelles la diminution de la dotation forfaitaire
mentionnée aux I et II de l'article L. 2334-7-3 du code général des
collectivités territoriales devra être modulée pour tenir compte des
différences de richesse entre les communes et de leur éligibilité à la dotation
de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale ;
- les modalités de péréquation entre les départements en fonction des charges
que représente le fonctionnement du service départemental d'incendie et de
secours et de la participation des communes avant la promulgation de la
présente loi.
Article 123
L'article L. 1231-4 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'une des sections, consacrée aux services publics d'incendie et de secours,
est consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant une
incidence sur le fonctionnement, le financement ou les personnels des services
d'incendie et de secours.
« La section mentionnée à l'alinéa précédent est composée pour moitié de
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours, pour un quart de représentants de l'Etat, et pour un
quart de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Les
représentants des conseils d'administration des services départementaux
d'incendie et de secours sont choisis au moins pour moitié dans les
départements comptant plus de trois cents sapeurs-pompiers professionnels. »
Article 124
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la
demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent
pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par
les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre
le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service
d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 125
L'article L. 1424-42 du code général des
collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le
réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par
les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention
entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés
concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
finances.
« Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services
départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou
autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
»
Article 126
Les conseils d'administration des services
départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions
prévues à l'article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de
publication de la présente loi.
Article 127
Après l'article L. 1424-37 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-37-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1424-37-1. Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une
expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des
sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de
la formation continue mentionnée à l'article précédent. »
Article 128
Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à
l'article 1er, les actions de formation auxquelles il participe et l'exercice
de responsabilités administratives, à des vacations horaires. La liste de ces
dernières est fixée par le conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours.
« Le montant des vacations horaires est fixé par le conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours entre un montant minimal et un
montant maximal fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget.
« Le nombre de vacations horaires pouvant être perçues annuellement par un même
sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
« Pour les missions d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, le versement
des vacations peut être effectué sous la forme d'un forfait horaire journalier
dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget. »
Article 129
Après l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 1424-1-1. I. A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public
mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux
services du conseil général par délibération concordante du conseil général et
du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil
général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il
constitue un service doté de l'autonomie financière.
« Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils
y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« II. Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément
à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil
général.
« III. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le
directeur de ce service. »
Article 130
Le titre III de la loi no 96-370 du 3 mai 1996
précitée est complété par deux articles 25 et 26 ainsi rédigés :
« Art. 25. Les jeunes sapeurs-pompiers ayant obtenu le brevet national de cadet
de sapeur-pompier avant l'âge de dix-huit ans peuvent intégrer un service
d'incendie et de secours en tant que stagiaire. Ils reçoivent un complément de
formation nécessaire à leur accession au statut de sapeur-pompier volontaire
sous l'autorité d'un tuteur. Ils peuvent participer à certaines opérations de
secours.
« Art. 26. L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est
incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans
une commune de plus de 3 500 habitants, d'adjoint au maire dans une commune de
plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative. »
Article 131
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin
versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant
le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002.
TITRE IV
DE LA
PARTICIPATION DU PUBLIC
A L'ELABORATION
DES GRANDS PROJETS
Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
«
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et
activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des
projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire. »
Après l'article L. 227-9 du
code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-10. Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article
266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de
départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par
décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable
organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
«
Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère
permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les
conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête
publique est porté à la connaissance de la commission consultative de
l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation
aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à l'élaboration des
projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement
ou l'aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission
nationale du débat public. -
Champ d'application et objet
du débat public
« Art. L. 121-1. La Commission nationale du
débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au
respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de
catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat,
dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci
porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du
projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration
d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes
conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets
dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître
d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au
long de l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre
tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne
se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
« Art. L. 121-2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre
III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets
d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent
chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme
ne sont pas applicables.
« Section 2
« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale
du débat public
« Art. L. 121-3. La Commission nationale du
débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour
la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend
:
« 1° Un député et un
sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par
le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés
par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés
;
« 3° Un membre du Conseil
d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de
cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour
des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants
d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés
par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
« 8° Deux représentants des
consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des transports ;
« 9° Deux personnalités
qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur,
respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
« Le président et les
vice-présidents sont nommés par décret
« Le mandat des membres est
renouvelable une fois.
« Le président et les
vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres
membres donnent lieu à indemnité.
« Art. L. 121-4. La commission peut bénéficier
de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut
recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
« Art. L. 121-5. Les membres de la Commission
nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre
personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à
une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
« Art. L. 121-6. Les crédits nécessaires au
fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au
budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de
la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi
du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne
sont pas applicables aux dépenses de la commission.
« Art. L. 121-7. La Commission nationale du
débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce
rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Section 3
« Organisation du débat
public
« Art. L. 121-8. I. La Commission nationale du
débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui,
par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel,
tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des
critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les
principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques,
le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. En outre, les projets
appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et
qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur
maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en
publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission
peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un
conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement
public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière
d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des
associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article
L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces
projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage
adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué
conformément au deuxième alinéa du I.
« Art. L. 121-9. Lorsque la
Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions
de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public
au processus de décision dans les conditions suivantes :
« I. La commission apprécie,
pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de
l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux
socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime
qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et,
dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle
constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités
d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
« Si la commission estime
qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître
d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une
concertation selon des modalités qu'elle propose.
« II. La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux
mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L.
121-8.
« Elle se prononce sur les
demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une
décision motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier
l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont
à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du
projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de
la Commission nationale du débat public.
« Art. L. 121-10. Le
ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé,
peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation
d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement
ou d'aménagement.
« Art. L. 121-11. La
Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de
déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois,
celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la
Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du
débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter
de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois
à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission
nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le
bilan.
« Art. L. 121-12. En ce qui concerne les projets relevant de l'article L.
121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut
être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public
ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à
l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat
public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq
ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider
de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou
de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
« Art. L. 121-13. Lorsqu'un
débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la
publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe
et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales
modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis
à la Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité
territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
«
Art. L. 121-14. Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent
chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission
nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte
mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
« Art. L. 121-15. Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »
Concertation entre l'Etat
et les collectivités
territoriales
Le livre III de la première partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Régime applicable aux biens et travaux des collectivités
territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements » ;
2° Il est créé un titre III
intitulé : « Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales »,
comprenant un chapitre unique intitulé : « Régime général » et comprenant les
articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. Les projets de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements
de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant,
dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou
géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une
concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement
public maître d'ouvrage.
«
La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à
aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de
veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment
celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des
installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives
aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Cette concertation est
menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité
locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet
du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est
présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de
communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat
dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération
est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.
« Art. L. 1331-2. Saisi
par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, le représentant de l'Etat conduit la concertation. A
l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal et, s'il estime nécessaires
des modifications du projet pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés
à l'article L. 1331-1 ou le respect de la légalité, il adresse une lettre
motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître
d'ouvrage communique au représentant de l'Etat les observations relatives à
cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat
rédige des conclusions motivées qui relatent le déroulement de la procédure et
indiquent les éléments principaux sur lesquels a porté la concertation et, le
cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de
concertation a une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être
ouverte avant sa conclusion. Les conclusions motivées du représentant de l'Etat
et la réponse du maître d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
« Art. L. 1331-3. Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »
Abrogé par l’article 2 de
[CTL20030902--ORDONNANCE-DU-19-SEPTEMBRE-SIMPLIFIANT-LES-PROCEDURES-LOCALES]
Ouf ! six mois de reconquis
Les projets de travaux
d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics
dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques
fixés par décret en Conseil d'Etat,
font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités
territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par
ces projets.
En outre, une concertation interadministrative
portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la
conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont
l'Etat a la charge avec le projet.
Les procédures de concertation mentionnées aux
deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique
ne peut être ouverte avant leur conclusion.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier
d'enquête publique.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant
de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire
l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le
représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont
conduites par le représentant de l'Etat.
La loi N° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les
travaux mixtes est abrogée.
Cette
abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi.
Procédure d'enquête publique
I. Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de
l'environnement constituent un I.
II. Le même article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II.
La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une
collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou
d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois,
lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la
décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. »
L'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une
commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont
définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
« Le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum
après l'ouverture de l'enquête publique. »
Le premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral. »
Après le premier alinéa de l'article L. 123-9 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération
soumise à l'enquête publique. »
Après le premier alinéa de l'article L. 123-14 du
code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur
ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement
par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête
publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. »
Le
quatrième alinéa de l'article 11 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant
création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du
renouveau du transport ferroviaire est ainsi rédigé :
« Les déclassements affectant la consistance
du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis des
collectivités concernées et de la Société nationale des chemins de fer français
et consultation des organisations nationales représentatives des usagers des
transports. »
Chapitre IV
et déclaration d'utilité
publique
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement
est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Déclaration de projet
« Art. L. 126-1. Lorsqu'un projet public de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en
application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général de l'opération projetée.
« La déclaration de projet
mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des
principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont
apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de
projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de
l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
« En l'absence de
déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas
reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque.
Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de
droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle
enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la
déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
« La déclaration de projet
est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
I. Après l'article L. 11-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un article L.
11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. Lorsqu'un projet public de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées
à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend
nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la
déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement
intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du
présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
« 1. Si l'expropriation est
poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses
établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de
l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se
prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du
projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à
l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé,
l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est
déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée
à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à
l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les
vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans
incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
« 2. Si l'expropriation est
poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la
déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant
l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et
considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. »
II. Après l'article L. 11-1
du même code, il est inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-2. La
décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération
doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
la justifiant.
« Elle doit intervenir au
plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de
six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que
par décret en Conseil d'Etat. »
III. L'article L. 11-8 du
même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté de cessibilité
emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne
publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte
déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre
le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de
l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre
ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le
propriétaire. »
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les
conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics
de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en
vigueur.
I. L'article L. 122-1 du code de l'environnement est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de
l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision
et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé
la décision ;
« - les lieux où peuvent
être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales
mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets
négatifs importants du projet. »
II.
Le 3° du II de l'article L. 122-3 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions dans
lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales
mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets
négatifs importants du projet ; ».
Le II de l'article L. 514-6 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les
autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution
de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le
délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de
publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant
au préfet. »
L'article L. 515-12 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Art. L. 515-12. Afin de protéger les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à
L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation
d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une
bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des
sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont
l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des
modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre
des prescriptions relatives à la surveillance du site.
« Dans le cas des installations de stockage des
déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de
produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les
conditions prévues à l'article L. 515-11. »
Article
150
I. L'article L. 122-15 du code de l'urbanisme est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;
2° Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas sont
ainsi rédigés :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a
été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents
situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est
prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est
prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en
compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
II. L'article L. 123-16 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa,
après les mots : « déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : «
ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de
projet » ;
2° Les deuxième (a) et troisième
(b) alinéas sont ainsi rédigés :
« a) L'enquête publique
concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif
d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à
l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
» ;
3° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet
emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme
lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Lorsqu'elle est prise par une autre personne
publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité du plan par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou,
en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
Après l'article 26 de la loi N° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, il est inséré un
article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. Les
plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des
articles L. 123-1 et suivants et L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du
décret d'application de l'article 26 et au plus tard un an après la publication
de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
»
L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une
route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil
d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant,
emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête
publique et avis des départements et des communes dont le territoire est
traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies
publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté
préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas
échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le
classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines
éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à
une voie publique. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avis mentionnés à l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « avis mentionnés au premier alinéa ».
Dans le dernier alinéa de l'article L.
122-2 du code de l'urbanisme, la date : « 1er janvier 2002 » est
remplacée par la date : « 1er juillet 2002 ».
Le premier alinéa du II de l'article L. 122-3 du
code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul
tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes
membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie
ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. »
En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de
catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat
détermine les catégories d'immeubles liées à
l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises
dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent
mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les
conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de
l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en
l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret
mentionné ci-dessus.
Pour
l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard,
deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne
publique.
Lors de
l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous
quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du
périmètre défini dans le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans
qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision
d'implanter le nouvel aéroport.
DES OPERATIONS DE
RECENSEMENT
Article 156
I. Le recensement de la population
est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II. Le recensement a pour
objet :
1° Le dénombrement de la
population de la France ;
2° La description des
caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la
description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont
régies par les dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.
III. La collecte des
informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement
sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire
de l'Etat.
IV. L'article L. 2122-21 du
code général des collectivités territoriales est complété par un 10o ainsi
rédigé :
« 10o De procéder aux
enquêtes de recensement. »
V. Lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent
compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe
délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de
l'établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune
ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou
négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement
sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou
recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur
présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à
l'article L. 324-1 du code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième
alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents
recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les
communes.
Pour les communes dont la
population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et
ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour
les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la
totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même
période de cinq ans.
Chaque année, un décret
établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au
titre de l'année suivante.
VII. Pour établir les
chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études
économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen
d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données
démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment
sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins
exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes
statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi no 51-711 du 7
juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités
gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des
régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de
la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il
appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau
géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII. Un décret authentifie
chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements
d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions
administratives et des collectivités territoriales.
IX. Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à
la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement
échangées entre l'Institut national de la statistique et des études
économiques, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale intéressés.
X. Le premier décret
authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à
la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.
I. Jusqu'à la publication du
décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités
territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été
authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la
population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements
complémentaires.
A compter de la publication
du même décret, les références au recensement général de la population et au
recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de
la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II. Par dérogation aux
dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous
les cinq ans, à des recensements généraux de la population en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis
et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées
avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements
généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces
territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs
collectivités territoriales.
Ces dispositions
s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect
des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et
Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les
services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation
forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque
l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les
interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la
réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière
phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités d'application du présent titre après avis, pour la
détermination des modalités de réalisation des enquêtes par sondage, d'une
commission spéciale constituée au sein du Conseil national de l'information
statistique. Cette commission comprend des statisticiens, des représentants des
collectivités locales et des représentants de l'Etat.
DE
LA PREVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MARNIERES, DE
LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION DES
PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
I.
Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents
d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites
où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de
provoquer l'effondrement du sol.
II.
Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou
d'une marnière dont l'effondrement est susceptible
de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de
révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant
de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments
dont il dispose à ce sujet.
La
diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une
intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une
marnière est punie d'une amende de 30 000 Euros.
III. Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à
jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des
communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption
réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV.
L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, après les mots : « catastrophes naturelles », sont
insérés les mots : « et des affaissements de terrain dus à des cavités
souterraines et à des marnières » ;
2°
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les cavités souterraines
considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas,
sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
V.
L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
mouvements de terrain », sont insérés les mots : « ou d'affaissements de
terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière » ;
2° Après le premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine
résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
VI.
Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du même code, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
« - des opérations de
reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour
les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
«
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du
sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement
des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques,
sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. »
DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES
I. Dans le premier alinéa du
I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : « après
avis des conseils municipaux », sont insérés les mots : « et en partenariat
avec les collectivités territoriales ».
II.
Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une
gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine
public maritime qui lui est affecté ou confié. »
III. A la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 322-6 du même code, les mots : «
domaine privé de l'Etat » sont remplacés par les mots : « domaine public ou
privé de l'Etat ».
IV.
près l'article L. 51-1 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article
L. 51-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-2. Pour la
réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public
de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la
convention se fait dans les mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de
l'environnement.
« Cette convention
d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que
défini à l'article L. 322-9 mentionné ci-dessus, à accorder des autorisations
d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les
produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier
pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits
domaniaux. »
L'article
L. 322-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. Le domaine
relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés,
attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du
conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et
qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L.
322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages
lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés
dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de
chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités
locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations
et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent
les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux
collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés.
Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires
prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant
obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article
L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent
autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des
immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par
le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
« Dans le cas
d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité
est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles
concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence
d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas
échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de
l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de
l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil
d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. »
I.
L'article L. 322-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10.
L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être
confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur
des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L.
322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans.
Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le
conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des
autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée
n'excédant pas celle de la convention.
«
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits
de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au
conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en
valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de
convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité
pour les améliorations apportées à l'immeuble. »
II.
Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-1.
Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L.
322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs
de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être
commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition
du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3°
de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Les gardes du littoral et
les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par
procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux
relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux
pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et
L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils
concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres.
« Les gardes du littoral
peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le
domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. »
III.
Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-2.
Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis
de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. »
IV.
Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-3.
Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve
contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République,
cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de
nullité.
« Les contraventions peuvent
donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux
dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. »
L'article L. 322-13 du code
de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au
conseil d'administration toute proposition relative aux conditions
d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux
accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités
territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs
groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les
moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à
l'article L. 322-1. »
I. Le quatrième alinéa de
l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à
l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à
l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains
acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des
espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de
préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3. »
II. Après le sixième alinéa
du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'aménagement et la
gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques,
définie par la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques
dans les départements d'outre-mer ; ».
I. Dans le
troisième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé. (
Loi N°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité )
II. Après
le septième alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est
territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de
préemption à l'extérieur des zones délimitées par le département en application
du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans
d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes communales.
Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou
à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En
cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret
en Conseil d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le
conservatoire exerce les compétences attribuées au département par le présent
article. » ( Loi N° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité )
III. Après le quatrième
alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en oeuvre
de la politique prévue à l'article L. 142-1
le justifie, le droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction
d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce
cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se
porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé
par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de
l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la
fraction restante de l'unité foncière. » ( Loi
N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité )
Au cinquième alinéa de
l'article 285 quater du code des douanes, les mots : « un site appartenant au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » sont remplacés
par les mots : « un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de
protection ».
I. L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « les
départements de Guyane et de la Réunion », sont insérés les mots : « et la
collectivité départementale de Mayotte » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
II. L'article L. 89-7 du même code est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase, les références : « L. 243-1 à L. 243-10 du
code rural » sont remplacées par les références : « L. 322-1 à L. 322-10 du
code de l'environnement » ; 2° Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 février
2002.
Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et
de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux,
ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche, François Patriat
Le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Travaux préparatoires : loi
no 2002-276.
Assemblée nationale
:Projet de loi no 3089 ;
Rapport de M. Bernard Derosier,
au nom de la commission des lois, no 3113 ;
Avis de M. Pierre Cohen, au nom
de la commission de la production, no 3105 ;
Avis de M. Augustin Bonrepaux,
au nom de la commission des finances, no 3112 ;
Discussion les 14, 19 et 25
juin 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin 2001.
Sénat
:Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 415
(2000-2001) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel,
au nom de la commission des lois, no 156 (2001-2002) ;
Avis de M. Patrick Lassourd, au
nom de la commission des affaires économiques, no 153 (2001-2002) ;
Avis de M. Xavier Darcos, au
nom de la commission des affaires culturelles, no 155 (2001-2002) ;
Avis de M. Michel Mercier, au
nom de la commission des finances, no 161 (2001-2002) ;
Discussion les 8 au 10, 15 au
17 et 22 au 24 janvier 2002 et adoption le 24 janvier 2002.
Assemblée nationale
:Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3556 ;
Rapport de M. Bernard Derosier,
au nom de la commission mixte paritaire, no 3560 ;
Discussion et adoption le 5
février 2002.
Sénat :Rapport
de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 192
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 13
février 2002.