SELON
URAME
Pauvres communes, pauvre administration, pauvre France comme on dit dans mon pays mais un lueur d’espérance. AG. 10/12/03.
( Cf. [CTL20030902--ORDONNANCE-DU-19-SEPTEMBRE-SIMPLIFIANT-LES-PROCEDURES-LOCALES]
et
[1992-12-12---H-LA-CONCERTATION-DE-LA-NECESSITE-A-L-ENTROPIE])
LOI
N° 2002-276 du 27 février 2002
relative
à la démocratie de proximité
J.O.
Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3808
EXTRAIT*
TITRE IV
DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
A L'ELABORATION DES GRANDS PROJETS
Le 4o du II de l'article L. 110-1
du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° Le principe de participation, selon
lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est
associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. »
Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation
civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :
« Art. L.
227-10. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du
code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et
d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en
Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles
revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à la
connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité
de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la
modification de la circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
Le chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à l'élaboration des
projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale
du débat public. -
Champ d'application et objet
du débat public
« Art. L. 121-1. - La Commission nationale
du débat public, autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation
du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement
d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories
d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès
lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme
d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité,
les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
« La participation du public est assurée
pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des
études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du
présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
« En outre, la Commission nationale du débat public
veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase
de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des
équipements et travaux.
« Elle conseille
à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute
question relative à la concertation avec le public tout au long de
l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a
également pour mission d'émettre tous avis et
recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et
développer la concertation avec le public.
« La Commission nationale du débat public
et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets
qui leur sont soumis.
« Art. L. 121-2. - Les dispositions du
présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux
opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme.
Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans
les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
« Section 2
« Composition et
fonctionnement
de la Commission nationale
du débat public
« Art. L. 121-3. - La Commission nationale
du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans
ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents,
elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Six élus locaux nommés par décret sur
proposition des associations représentatives des élus concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par
l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par
l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par
l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur
proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de
protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des
usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
transports ;
« 9° Deux personnalités qualifiées, dont
l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement
nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont nommés
par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs
fonctions à plein temps et sont rémunérés.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à
indemnité.
« Art. L. 121-4. - La commission peut
bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité.
Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son
fonctionnement.
« Art. L. 121-5. - Les membres de la
Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une
opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent
participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette
opération.
« Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires
au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au
budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de
la commission est ordonnateur des dépenses. Il a
autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables aux dépenses de la commission.
« Art. L. 121-7. - La Commission nationale
du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité.
Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
« Section 3
« Organisation du débat
public
« Art. L. 121-8. - I. - La Commission nationale
du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement
qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration,
répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission
un dossier présentant les objectifs et les principales
caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût
estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, les projets appartenant
aux catégories définies en application du I mais dont le coût
prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I,
et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret
en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par
leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en
publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le
maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix
parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un
conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération
intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace,
territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection
de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur
l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de
deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître
d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission
nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa
du I.
« Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission
nationale du débat public est saisie en application des dispositions de
l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public
au processus de décision dans les conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le
débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de
son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et
de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est
nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en
confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités
d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est
pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des
modalités qu'elle propose.
« II. - La Commission nationale du débat public se
prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines
prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont
elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce
délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable du projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation
matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises
complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
« Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de
l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir
la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat
public portant sur des options générales en matière d'environnement ou
d'aménagement.
« Art. L. 121-11. - La Commission nationale
du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public,
dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de
deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
« La Commission nationale du débat public peut
demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter
le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le
délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
« Dans un délai de deux mois à compter de la date de
clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat
public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
« Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les
projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture
de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée
qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus
être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du
délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour
procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui
suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de
relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de
droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
« Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a
été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable
du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du
débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la
Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte
donne lieu à une délibération.
« Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au
regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque
l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser
un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
« Art. L. 121-15.
- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
et les collectivités
territoriales
Le livre III de la première partie du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Son intitulé est ainsi rédigé : « Régime
applicable aux biens et travaux des collectivités territoriales, de leurs
établissements et de leurs groupements » ;
2o Il est créé un titre III intitulé : «
Concertation entre l'Etat et les collectivités territoriales », comprenant un
chapitre unique intitulé : « Régime général » et comprenant les articles L.
1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1331-1. - Les projets de travaux, d'aménagements ou
d'ouvrages des collectivités territoriales, des groupements de collectivités
territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant, dont le coût est
supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou géographiques
définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre
l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public maître
d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le
projet ne porte atteinte à aucun des intérêts publics civils ou militaires dont
l'Etat a la charge et de veiller au respect des dispositions législatives et
réglementaires, notamment celles de l'article L. 1111-7 concernant le
fonctionnement et l'intégrité des installations ou ouvrages intéressant la
défense nationale ou celles relatives aux projets d'intérêt général prévus à
l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Cette concertation est menée de manière
déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant
de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se
trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs
départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des
départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit
être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la
concertation et d'en régler les conclusions motivées.
« Art. L. 1331-2. - Saisi par le président de l'organe délibérant
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, le représentant
de l'Etat conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le
procès-verbal et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour
assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1 ou le
respect de la légalité, il adresse une lettre motivée au maître d'ouvrage.
« Le cas échéant, le maître d'ouvrage communique au
représentant de l'Etat les observations relatives à cette lettre motivée.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions
motivées qui relatent le déroulement de la procédure et indiquent les éléments
principaux sur lesquels a porté la concertation et, le cas échéant, les
désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a une durée maximale
de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant sa conclusion. Les
conclusions motivées du représentant de l'Etat et la réponse du maître
d'ouvrage sont jointes au dossier d'enquête.
« Art. L. 1331-3. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre. »
Abrogé par
l’article 2 de [CTL20030902--ORDONNANCE-DU-19-SEPTEMBRE-SIMPLIFIANT-LES-PROCEDURES-LOCALES]
Ouf ! six mois de reconquis
Les projets
de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements
publics dépassant un seuil financier ou
répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil
d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des
collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou
géographiquement par ces projets.
En outre, une
concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses
établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics,
civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.
Les
procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée
maximale de six mois. L'enquête publique ne
peut être ouverte avant leur conclusion.
Les conclusions
motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.
Lorsqu'il
s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des
transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de
déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les
concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le
représentant de l'Etat.
La loi no 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les
travaux mixtes est abrogée.
Cette
abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard un an après la publication de la présente loi.
Procédure d'enquête publique
I. Les deux alinéas de l'article L.
123-1 du code de l'environnement constituent un I.
II. - Le même article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - La décision d'ouverture de l'enquête
publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un
groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en
dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une
déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente
de l'Etat. »
L'article L. 11-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête
dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
« Le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après
l'ouverture de l'enquête publique. »
Le premier alinéa de l'article L. 11-2
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi rédigé :
« L'utilité publique est déclarée par
arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. »
Après le premier alinéa de l'article L.
123-9 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération
soumise à l'enquête publique. »
Après le premier alinéa de l'article L.
123-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement
par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête
publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. »
Le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi no
97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau
ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire est ainsi rédigé
:
« Les
déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation
préalable de l'Etat, après avis des collectivités concernées et de la Société
nationale des chemins de fer français et consultation des organisations nationales
représentatives des usagers des transports. »
Chapitre IV
et déclaration d'utilité
publique
Le titre II du livre Ier du code de
l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Déclaration de projet
« Art. L. 126-1. - Lorsqu'un projet public
de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête
publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de
l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public responsable du projet se prononce, par une
déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
« La déclaration de projet mentionne l'objet de
l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les
motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les
motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale,
sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
« Si la déclaration de projet n'est pas
intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête,
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
« En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation
de travaux ne peut être délivrée.
« Si les travaux n'ont pas reçu de commencement
d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la
déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en
l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai
peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une
déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale
et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
« La déclaration de projet est publiée dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 145
I. Après l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, il est inséré un article L. 11-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-1. - Lorsqu'un projet public
de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations
mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa
réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels
immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du
code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions
suivantes :
« 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité
compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité
ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut
excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions
prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de
la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité
ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la
déclaration d'utilité publique.
« Lorsque l'opération est déclarée d'utilité
publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa
précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un
recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui
affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur
la légalité de la déclaration d'utilité publique.
« 2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de
l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité
publique tient lieu de déclaration de projet.
« 3. L'acte déclarant l'utilité publique est
accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations
justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. »
II. Après l'article L. 11-1 du même
code, il est inséré un article L. 11-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-1-2. - La décision de refus de déclarer
l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.
« Elle doit intervenir au plus tard un an après la
clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la
déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil
d'Etat. »
III. L'article L. 11-8 du même code est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté de cessibilité emporte transfert de
gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire
autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité
publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
« En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet
acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités
de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la
réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire. »
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les
conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics
de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en
vigueur.
I. - L'article L. 122-1 du code de
l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :« Sans préjudice de
l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code
relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des
déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont
celle-ci est le cas échéant assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude
d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter,
réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. »
II. - Le 3o du II de l'article L. 122-3
du même code est ainsi rédigé :
« 3o Les conditions dans lesquelles sont rendues
publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à
éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du
projet ; ».
Le II de l'article L. 514-6 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux
décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées
concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt
général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de
l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début
d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. »
L'article L. 515-12 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-12. - Afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles
L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par
l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de
déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou
sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des
surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation
ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et
permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du
site.
« Dans le cas des installations de stockage des
déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de
produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
« Ces servitudes sont indemnisées dans les
conditions prévues à l'article L. 515-11. »
‘Article 150
I. - L'article L. 122-15 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une déclaration
d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;
2° Les deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas sont
ainsi rédigés :
« 1° L'enquête publique
concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou
l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique ou
la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a
été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents
situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale lorsqu'elle est
prise par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est
prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu'après mise en
compatibilité du schéma par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4
ou, en cas de désaccord, par arrêté préfectoral. »
II. - L'article L. 123-16 du même code
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : «
déclaration d'utilité publique », sont insérés les mots : « ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet » ;
2° Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas sont
ainsi rédigés :
« a) L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et
sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour
assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en
existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. » ;3° Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsqu'elle est prise par la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir
qu'après mise en compatibilité du plan par la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, ou, en cas de désaccord, par arrêté
préfectoral. »
Après l'article 26 de la loi no 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, il
est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les plans de sauvegarde et de mise en
valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants et
L. 313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la
présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article 26 et
au plus tard un an après la publication de la loi no 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité. »
L'article L. 151-2 du code de la voirie routière est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une
route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil
d'Etat. S'il s'agit d'une route nouvelle, ce décret peut, le cas échéant,
emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête
publique et avis des départements et des communes dont le territoire est
traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de
réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres
voies publiques, peuvent être réalisés et classés en route express par arrêté
préfectoral si l'enquête préalable à la déclaration de projet ou, le cas
échéant, préalable à la déclaration d'utilité publique, a porté sur le
classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines
éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à
une voie publique. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « avis
mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « avis
mentionnés au premier alinéa ».
Dans le dernier alinéa de l'article L.
122-2 du code de l'urbanisme, la date : « 1er janvier 2002
» est remplacée par la date : « 1er juillet 2002
».
Le premier alinéa du II de l'article L.
122-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces
établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas
comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de
comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le
concerne. »
En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de
catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat
détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en
lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et
dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à
l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L.
230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication
du décret mentionné ci-dessus.
Pour l'application du présent article, la mise en
demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de
l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout
organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien
immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini dans le premier alinéa,
l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la
dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
‘TITRE V
DES OPERATIONS DE
RECENSEMENT
I. - Le recensement de la population est effectué
sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.
II. - Le recensement a pour objet :
2° La description des caractéristiques
démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des
caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les
dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. - La collecte des informations est organisée et
contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et
réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale,
qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
IV. - L'article L. 2122-21 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 10o ainsi rédigé :
« 10° De procéder aux enquêtes de recensement. »
V. - Lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer
et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement
peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à
ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement
public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir
cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en
avoir requis, y pourvoir d'office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des
agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette
fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère
accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article L. 324-1 du
code du travail. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231
du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le
nombre d'habitants de la commune.
VI. - Les dates des enquêtes de recensement peuvent
être différentes selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure
à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement
au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par
sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes
est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des
communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année
suivante.
utilise les informations collectées dans chaque
commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données
démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment
sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins
exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes
statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi no 51-711 du 7
juin 1951 précitée.
A cette fin, les autorités gestionnaires des
fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes
obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la
statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il
appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau
géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII. - Un décret authentifie chaque année les
chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales.
IX. - Les informations relatives à la localisation
des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de
recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la
statistique et des études économiques, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale intéressés.
X. - Le premier décret authentifiant les chiffres de
population en application du VIII sera publié à la fin de la première période
de cinq ans mentionnée au VI.
I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X
de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des
circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à
l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole,
dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le
cas échéant, par des recensements complémentaires.
A compter de la publication du même décret, les
références au recensement général de la population et au recensement
complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la
population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article
156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des
recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de
recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques
compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les
chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions
administratives et de leurs collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois
organiques fixant leur statut.
Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de
recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur
supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent
recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au
cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en
vigueur ne sont pas applicables.
Les dispositions de la dernière phrase du dernier
alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
du présent titre après avis, pour la détermination des modalités de réalisation
des enquêtes par sondage, d'une commission spéciale constituée au sein du
Conseil national de l'information statistique. Cette commission comprend des
statisticiens, des représentants des collectivités locales et des représentants
de l'Etat.
‘TITRE VI
DE LA PREVENTION DES EFFONDREMENTS DES CAVITES
SOUTERRAINES ET DES MARNIERES, DE LA LUTTE CONTRE LES DOMMAGES QU'ILS
OCCASIONNENT ET DE L'INDEMNISATION DES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
I. Les communes ou leurs groupements compétents en
matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes
délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
II. - Toute personne qui a connaissance de
l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux
personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence,
en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans
le département et au président du conseil général les éléments dont il
dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées,
mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une
cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 Euros.
III. - Le représentant de l'Etat dans le
département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de
l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il
existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est
ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, après les mots : «
catastrophes naturelles », sont insérés les mots : « et des affaissements de
terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé
: « Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine
humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre
les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
V. - L'article L. 561-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1o Dans le
premier alinéa, après les mots : « mouvements de terrain », sont insérés les
mots : « ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière
» ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités
souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée
ou en cours d'une mine. »
VI. - Après le premier alinéa de
l'article L. 561-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
« - des opérations de reconnaissance des cavités
souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les
vies humaines sont avérés ;
« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à
des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou
du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui
occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du
bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
prévue à l'article L. 561-1. »
ET DES RIVAGES LACUSTRES
I. Dans le premier alinéa du I de
l'article L. 322-1 du code de l'environnement, après les mots : « après
avis des conseils municipaux », sont insérés les mots : « et en partenariat
avec les collectivités territoriales ».
II. Le II du même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des
zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est
affecté ou confié.»
III. A la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 322-6 du même code, les mots : « domaine privé de l'Etat »
sont remplacés par les mots : « domaine public ou privé de l'Etat ».
IV. près l'article L. 51-1 du code du domaine de
l'Etat, il est inséré un article L. 51-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 51-2. - Pour la réalisation des objectifs
fixés à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par
convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée
n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les
mêmes formes que la passation.
« La gestion est réalisée dans les mêmes conditions
que celles prévues à l'article L. 322-9 du code de l'environnement.
« Cette convention d'attribution peut habiliter le
conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9 mentionné
ci-dessus, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non
constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à
condition qu'il supporte les charges correspondantes.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les
règles applicables au recouvrement des produits domaniaux. »
L'article L. 322-9 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9. - Le domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens
immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou
remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué
des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin
d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à
l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la
limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est
ouvert au public.
« Les immeubles du domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés
par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements
publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent
les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si
elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les
immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le
conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux
terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des
objectifs définis à l'article L. 322-1.
« Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie
de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet
usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que
définie à l'article L. 322-1.
« Dans le cas d'un usage de
ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à
l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont
entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant
présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant,
consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La
convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en
application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et
détermine les modes de calcul des redevances. »
I. - L'article L. 322-10 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10. - L'aménagement et la réalisation
des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la
conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des
personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre
d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées
doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette
convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations
d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle
de la convention.
« Le bénéficiaire est autorisé à encaisser
directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit
procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui
n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le
bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le
gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations
apportées à l'immeuble. »
II. - Après l'article L. 322-10 du même
code, il est inséré un article L. 322-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-1. - Les personnes physiques
chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie
du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres constituent les gardes du littoral.
« Pour exercer les pouvoirs de police définis par le
présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le
représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés.
Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3o de l'article 15 du
code de procédure pénale.
« Les gardes du littoral et les agents visés à
l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les
contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux
terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des
articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code
général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine
administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Les gardes du littoral peuvent également constater
par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à
celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
III. - Après l'article L. 322-10 du même
code, il est inséré un article L. 322-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-2. - Les contrevenants aux
dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue
par les contraventions de la 4e classe. »
IV. - Après l'article L. 322-10 du même
code, il est inséré un article L. 322-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-3. - Les procès-verbaux dressés par
les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou
envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après
celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
« Les contraventions peuvent donner lieu à la
procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles
529 à 529-2 du code de procédure pénale. »
L'article L. 322-13 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils font en particulier au conseil
d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de
gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat
entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les
départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base
pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la
mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1. »
I. - Le quatrième alinéa de l'article L.
142-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement
et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou
par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques
ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice
du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article
L. 142-3. »
II. - Après le sixième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'aménagement et la gestion des parties
naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi
no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les
départements d'outre-mer ; ».
I. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le mot : « volontaire » est supprimé. (
Loi N°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité )
II. - Après le septième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est territorialement compétent, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre
l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones
délimitées par le département en application du présent article, des zones
urbaines ou à urbaniser délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones
constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre est
adressé pour avis au département et à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet.
Le périmètre est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A
l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les
compétences attribuées au département par le présent article. » ( Loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité )
III. - Après le quatrième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à
l'article L. 142-1 le justifie, le
droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité
foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le
propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte
acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction
restante de l'unité foncière. » ( Loi N°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité )
Au cinquième alinéa de l'article 285 quater du code
des douanes,
les mots : « un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres » sont remplacés par les mots : « un site du domaine relevant
du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il
a instauré une servitude de protection ».
Article 167
I. - L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat
est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : « les
départements de Guyane et de la Réunion », sont insérés les mots : « et la
collectivité départementale de Mayotte » ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
II. - L'article L. 89-7 du même code est ainsi modifié
:
1o Dans la première phrase, les références : « L.
243-1 à L. 243-10 du code rural » sont remplacées par les références : « L.
322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement » ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : «
collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou un groupement de
collectivités territoriales ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Paris, le 27 février 2002.
Par le Président de la
République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Lionel
Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de
la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre
de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche, François Patriat
Le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, Yves Cochet
Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Christian Paul
La secrétaire d'Etat au
budget, Florence Parly
(1)
Travaux préparatoires : loi no 2002-276.
Assemblée
nationale :Projet de loi no 3089 ;
Rapport
de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 3113 ;
Avis de
M. Pierre Cohen, au nom de la commission de la production, no 3105 ;
Avis de
M. Augustin Bonrepaux, au nom de la commission des finances, no 3112 ;
Discussion
les 14, 19 et 25 juin 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin
2001.
Sénat :Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 415
(2000-2001) ;
Rapport
de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 156 (2001-2002) ;
LOI N°
2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Avis de
M. Xavier Darcos, au nom de la commission des affaires culturelles, no 155
(2001-2002) ;
Avis de
M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 161 (2001-2002) ;
Discussion
les 8 au 10, 15 au 17 et 22 au 24 janvier 2002 et adoption le 24 janvier 2002.
Assemblée
nationale :Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3556 ;
Rapport
de M. Bernard Derosier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3560 ;
Discussion
et adoption le 5 février 2002.
Sénat
:Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 192
(2001-2002) ;
Discussion
et adoption le 13 février 2002.