LE CODE DE LURBANISME
SELONURAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[F0F0--ACCEDER-AUX-FORMULAIRES]
Décret no 99-68 du 2 février 1999
relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs
J.O n° 29 du 4 février 1999
page 1775
NOR:
PRMX9903385D
[Ce texte est venu à son heure mais on regrettera le format
retenu (pdf) qui interdit, sauf exception rare, le remplissage du formulaire directement sur l’écran de
l’ordinateur. Il faut imprimer le formulaire et en remplir la version papier. Curieux ! Par ailleurs on se
demande pourquoi il n’est pas possible d’adresser directement par messagerie à
l’administration concernée le formulaire qui ne comporte pas de pièces à
joindre, difficiles par leur dimension, à numériser. On n’a guère le réflexe de
la commodité]
Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-1083
du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives,
Décrète
:
Art. 1er. Les
formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès
d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat sont
tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le
site d'information administrative du public dénommé « Admifrance » ou
par d'autres sites publics, accessibles sur le réseau Internet et figurant sur
la liste mentionnée à l'article 2.
Art. 2. La
liste des sites habilités à tenir à la disposition du public des formulaires
numérisés utilisables pour l'accomplissement de démarches administratives
auprès des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat
est fixée par arrêté du Premier ministre.
Art. 3.
L'administration responsable du site « Admifrance » tient à jour la
liste de l'ensemble des formulaires mis à la disposition du public dans les
conditions prévues par le présent décret.
Un lien
est établi entre ce site et chacun des sites figurant sur la liste mentionnée à
l'article 2.
Art. 4. Les
administrations et établissements publics administratifs de l'Etat ne peuvent
refuser d'examiner les demandes présentées par les usagers au moyen de formulaires
imprimés à partir des données numériques disponibles sur l'un des sites
mentionnés à l'article 1er, dès lors que ces formulaires, dûment
renseignés, n'ont fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données
figurant sur le site.
Les
dispositions de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public sur
chacun des sites mentionnés à l'article 1er.
Art. 5. Un
formulaire élaboré ou modifié postérieurement à l'entrée en vigueur du présent
décret ne pourra être mis en service qu'après qu'il aura été satisfait à
l'exigence fixée par l'article 1er.
Art. 6. La
ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et
de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1999.