LE CODE DE L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[LGL20030591--LOI-2-JUILLET-POUR-SIMPLIFIER-LE-DROIT]
[EEO20010321--ORDONNANCE-DU-11-AVRIL-RELATIVE-A-LA-TRANSPOSITION-DE-DIRECTIVES-COMMUNAUTAIRES]
Loi n° 2001-1
du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires
NOR:MAEX0000132L
Article 3
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et pour
la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2
avril 1979 (
Cf.[EBE19790409--DIRECTIVE-DU-4-AVRIL-CONSERVATION-DES-OISEAUX-SAUVAGES]) concernant la conservation
des oiseaux sauvages et des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21
mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, ( Cf.[EBE19920043-EX--ART-1-A-6-DIRECTIVE-CONCERNANT-LA-CONSERVATION-DES-HABITATS-NATURELS]) le Gouvernement est
autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises, ainsi
que les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées, pour :
1° Donner une existence juridique aux zones de protection spéciale et aux zones spéciales de conservation, désignées sous l'appellation commune de sites Natura 2000, de façon qu'un régime de conservation contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;
2°
Définir un cadre juridique pour une gestion contractuelle entre l'autorité
administrative et les titulaires de droits réels et personnels portant sur des
biens immobiliers ;
3°
Prévoir, préalablement à la notification à la Commission européenne des zones
de protection spéciale et des propositions de zones spéciales de conservation,
la consultation des organes délibérants des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés sur le projet de périmètre ;
ceux-ci rendent des avis motivés dont le représentant de l'Etat dans le
département ne peut s'écarter que de façon motivée ; s'agissant des zones de
protection spéciale déjà notifiées à la Commission européenne, le représentant
de l'Etat dans le département organise une réunion d'information de l'ensemble
des organes délibérants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés ;
4° Organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des
orientations de gestion de chaque site ;
5°
Définir un régime d'évaluation et d'autorisation des projets susceptibles
d'affecter significativement un site Natura 2000 et prévoir la possibilité de
dérogations permettant la réalisation de ces projets ; instituer des sanctions
en cas de méconnaissance de ces obligations ;
6° Réaliser, dans les zones concernées, la conciliation entre les objectifs de conservation et le maintien d'activités humaines lorsque celles-ci n'ont pas d'effets significatifs à leur égard, étant précisé que les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
Article 6
Les ordonnances prévues par la présente loi devront être prises dans les délais suivants :
a) Dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :
1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au I de l'article 1er ;
2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au I de l'article 2;
3° Prenant les mesures prévues à l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5;
b) Dans les huit mois suivant la promulgation de la présente loi pour celles :
1° Transposant en tout ou en partie les directives mentionnées au II de l'article 1er;
2° Mettant en oeuvre le droit communautaire dans les domaines mentionnés au II de l'article 2.
Des projets
de lois de ratification des ordonnances devront être déposés devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du deuxième mois à compter de
l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.