SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[7002--LA-POLLUTION-JURIDIQUE-AJOUTEE]
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit (1)
NOR:
FPPX0300014L
[ Le gouvernement
est en quelque sorte habilité à faire ce qu’il veut pour simplifier le droit.
On soulignera à l’occasion l’efficacité de la Constitution quand on veut agir.
Toute la question est d’avoir pour le faire une « certaine philosophie du
droit » en général et dans chaque domaine à « purifier ». Il ne
me déplaira pas de contribuer à cette œuvre qui, si elle était conduite à bien,
serait, avec la réduction des dépenses publiques, l’un des principaux chemins
de la réforme de l’Etat. A suivre.[7000--DROIT-ET-SOCIETE] . AG.]
L’Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel n° 2003-473 DC en date du 26 juin 2003 ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Mesures
de simplification de portée générale
Un Conseil d’orientation de la simplification administrative
formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation
ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs.
Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d’un
conseiller régional, d’un conseiller général, d’un maire ainsi que de six
personnalités qualifiées.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de :
1° Simplifier les démarches des usagers auprès des
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics qui en relèvent, des organismes de sécurité sociale et des autres organismes
chargés d’une mission de service public :
a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches
demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle celles-ci sont
exigées ;
b) En modifiant les conditions d’élaboration, de
révision et d’évaluation des formulaires administratifs ;
c) En substituant des déclarations sur l’honneur à la
production de pièces justificatives et en précisant corrélativement les
conséquences qui s’attachent à l’éventuelle inexactitude de ces déclarations ;
Supprimé ;
d) En organisant, dans le respect des règles de
protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la
législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
transmission de documents entre les autorités administratives et services
publics visés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les organismes de
protection sociale et les caisses professionnelles de congés payés ;
2° Réduire les délais d’instruction des demandes et
accélérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour lesquelles
les autorités administratives et services publics mentionnés au deuxième alinéa
du présent article indiquent aux usagers le délai dans lequel est instruite
leur demande ;
3° Simplifier la composition et le fonctionnement des
commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère
consultatif. Lorsque l’exercice d’une liberté publique ou le principe de libre
administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation
doit être maintenue.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l’accès des justiciables à la justice administrative.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d’entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles
avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la
passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles
applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des
marchés publics ;
3° Les mesures permettant d’alléger les procédures de
passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d’une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combinaison de ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public. Elles peuvent étendre et adapter les dispositions prévues au I de l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, aux articles L.34-3-1 et L.34-7-1 du code du domaine de l’Etat et aux articles L.1311-2 et L.1311-4-1 du code général des collectivités territoriales à d’autres besoins ainsi qu’à d’autres personnes publiques. Elles prévoient les conditions d’un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent article.
I. Dans les conditions prévues par l’article 38 de
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures modifiant le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales pour :
1° Abroger les dispositions fiscales devenues sans
objet et adapter celles qui sont obsolètes ;
2° Elargir les possibilités et assouplir les
modalités d’option pour des régimes fiscaux spécifiques ;
3° Simplifier les démarches des usagers en allégeant
ou supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de certains impôts
et simplifier les modalités de recouvrement de l’impôt par l’administration
fiscale ;
4° Clarifier la formulation d’actes administratifs
résultant de dispositions de forme législative et relative à l’assiette ou au
recouvrement de l’impôt.
II. Les ordonnances prises dans le cadre du présent
article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nouvelles.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour supprimer la procédure d’affirmation de certains procès-verbaux.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures de
simplification des procédures de concertation administratives relatives aux
travaux d’aménagement de l’Etat, des collectivités territoriales ou des
établissements publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et
abréger les délais d’instruction.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures visant à
préciser la situation des délégués du Médiateur de la République en complétant
l’article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
Chapitre
II
Mesures
de simplification des démarches des particuliers
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à préciser par ordonnance les conditions d’établissement de la
possession d’état de Français, afin de permettre notamment aux Français nés
hors du territoire national de faire la preuve de leur nationalité.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions
concourant à l’actualisation, à la clarification et à la simplification des
modalités de création, de fonctionnement et de dissolution ainsi que des règles
budgétaires, comptables et financières applicables aux associations syndicales
de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales et à leurs unions ainsi qu’à l’association départementale
régie par la loi du 27 juillet 1930 sur l’aménagement du système d’endiguement
et d’assainissement des plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions de
nature à :
1° Alléger la procédure de validation annuelle du
permis de chasser et à permettre, le cas échéant, l’obtention de cette
validation auprès des fédérations départementales des chasseurs ;
2° Permettre l’octroi à l’ancien concessionnaire
d’une licence de chasse sur un territoire objet d’une adjudication publique en
vue de la location du droit de chasse, d’une priorité comparable à celle d’un
locataire sortant.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires,
d’une part, pour confier à un seul organisme la compétence de procéder, le cas
échéant, à la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales
impayées par les particuliers employeurs et, d’autre part, pour permettre à ces
employeurs de procéder à leurs déclarations sur internet.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin
d’alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies
par les usagers bénéficiaires de prestations sociales, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Permettre le choix de la caisse d’assurance maladie
versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exerçant à la fois
une activité salariée et une activité non salariée ;
2° Assouplir les conditions de rachat des rentes
d’accident du travail ;
3° Simplifier le mode de calcul des indemnités
journalières versées au titre des accidents du travail et maladies
professionnelles ;
4° Supprimer la procédure d’enquête mentionnée à
l’article L.442-1 du code de la sécurité sociale ;
5° Etendre le système de transmission électronique en
vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles ;
6° Simplifier la réglementation des prestations
constitutives du minimum vieillesse ;
7° Modifier la procédure permettant aux organismes
d’assurance maladie d’être les garants des intérêts financiers des assurés
sociaux dans le cadre de la réglementation des prix des produits inscrits sur
la liste prévue par l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Simplifier et harmoniser les conditions d’indemnisation
d’une perte de revenus d’activité ou des frais de remplacement du conjoint
collaborateur dans le cas d’une interruption de l’activité ou de la
collaboration due à la maladie, à la maternité ou au décès ;
9° Simplifier et harmoniser les règles de prise en
charge des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareils et
d’hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l’enfant, relatifs à
l’examen prénatal, à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi qu’à
la naissance ;
10° Faciliter l’accès des assurés sociaux et de leurs
ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres Etats membres
de l’Union européenne.
Chapitre
III
Mesures
de simplification des procédures
électorales
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de
favoriser la participation des électeurs aux opérations électorales, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions
législatives applicables en matière électorale pour assouplir les conditions
d’exercice du vote par procuration ainsi que les critères d’inscription des
Français et des Françaises établis hors de France sur la liste électorale d’une
commune afin que tout Français établi hors de France puisse exercer ses droits
de citoyen.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de
favoriser la participation de tous les citoyens de l’Union européenne aux
élections de 2004 au Parlement européen dans l’Europe élargie, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives
applicables en matière électorale pour permettre aux ressortissants des Etats
candidats à l’adhésion à l’Union européenne de participer aux élections de 2004
des membres du Parlement européen.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et afin de
faciliter l’accomplissement des formalités requises des candidats et d’alléger
les modalités d’organisation des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance les dispositions législatives applicables en matière électorale
pour :
1° Simplifier les démarches que doivent accomplir les
partis et groupements politiques pour participer à la campagne radiotélévisée
des élections législatives ;
2° Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures
aux élections régies par le code électoral ;
3° Harmoniser les calendriers des formalités
électorales pour les élections régies par le code électoral ;
4° Unifier la procédure de rattachement des candidats
aux élections législatives à un parti politique avec la procédure prévue par la
législation sur le financement public des partis politiques ;
5° Abroger les dispositions exigeant le versement par
les candidats d’un cautionnement ;
6° Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne ;
7° Modifier les modalités de convocation des
électeurs pour les élections municipales et pour les élections législatives ;
8° Aligner le régime de démission d’office des
conseillers généraux, des conseillers régionaux et des conseillers de Corse sur
celui des conseillers municipaux.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier et harmoniser les modalités
d’organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables
aux élections aux chambres de commerce et d’industrie, aux tribunaux de
commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections
prud’homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;
2° Alléger les formalités nécessaires à
l’établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des
règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies
par la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
mise en oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce
et d’industrie, aux chambres de métiers, aux chambres d’agriculture, aux
tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud’homales ;
3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats
afin d’alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des
chambres de commerce et d’industrie, des délégués consulaires et des juges des
tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;
4° Modifier la composition du corps électoral pour
les élections aux chambres de commerce et d’industrie et aux tribunaux de
commerce, ainsi que les conditions d’éligibilité ;
5° Simplifier la composition des chambres de commerce
et d’industrie.
Il est autorisé, dans les mêmes conditions :
a) A proroger, au plus tard jusqu’au 31 décembre
2004, le mandat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce
et d’industrie et des tribunaux de commerce ;
b) A proroger, au plus tard jusqu’au 31 décembre
2008, le mandat des conseillers prud’hommes.
Chapitre
IV
Mesures
de simplification et de réorganisation
dans
le domaine sanitaire et social
Article
20
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d’établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin
de simplifier l’organisation et le fonctionnement du système de santé, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences
relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des
établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le
ministre ou le préfet au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale
et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d’organisation
sanitaire qui doivent être révisés ;
3° Simplifier le régime des autorisations des
activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des
autorisations sur celle du schéma régional d’organisation sanitaire, réviser
les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et
supprimer l’autorisation exigée pour les lits et places d’hospitalisation ainsi
que les doubles régimes d’autorisation applicables aux maisons d’enfants à
caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération
sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de
coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l’hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à
l’autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé,
afin de faciliter l’évaluation des besoins en matière d’investissement ;
6° Permettre l’intervention des sociétés d’économie
mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des habitations à
loyer modéré et des offices publics d’aménagement et de construction dans la
conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’équipements
hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par
des sociétés d’économie mixte locales, pour les besoins des établissements
publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des
honoraires de l’activité libérale à l’hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d’enregistrement des
professionnels de santé et des vétérinaires ;
9° Simplifier l’organisation de la permanence des
soins et de l’aide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le
rôle du comité départemental de l’aide médicale urgente et des transports
sanitaires.
Chapitre
V
Mesures
de simplification des formalités
concernant
les entreprises
Article
22
Dans
les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires pour substituer
des régimes déclaratifs à certains régimes d’autorisation administrative
préalable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les
possibilités d’opposition de l’administration, les modalités du contrôle a
posteriori et les sanctions éventuelles.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin
de réduire le nombre des enquêtes statistiques d’intérêt général obligatoires
auxquelles les personnes morales de droit public et de droit privé, les
entrepreneurs individuels et les personnes exerçant une profession libérale
sont astreints, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes mesures permettant :
1° De déterminer les enquêtes statistiques qui
doivent revêtir un caractère obligatoire ;
2° Dans le respect de la législation relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
a) D’organiser la cession aux services statistiques
des données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de
service public ;
b) De définir les conditions d’exploitation de ces
données à des fins de recherche scientifique.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin
d’alléger les formalités résultant de la législation sociale et fiscale, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les dispositions législatives relatives
aux différents dispositifs d’allégement de cotisations sociales et réduire le
nombre de ces dispositifs ;
2° Créer un dispositif simplifié pour les
déclarations d’embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paiement
des cotisations et contributions sociales des personnes salariées ;
3° Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de
paie ;
4° Réduire le nombre des déclarations sociales et
fiscales ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la mise en
oeuvre de déclarations communes à plusieurs administrations ou services publics
et accroître l’aide fournie par les organismes de protection sociale aux
petites entreprises et aux associations pour l’accomplissement de leurs
obligations déclaratives ;
5° Permettre aux travailleurs non salariés non
agricoles de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de s’adresser
à un interlocuteur unique de leur choix pour l’ensemble des formalités et des
paiements de cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables à
titre personnel ;
6° Simplifier le mode de calcul des cotisations et
contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles ainsi que
réduire le nombre des versements ;
7° Permettre l’intervention mutualisée des fonds
d’action sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indépendants
en difficulté et créer, le cas échéant, un fonds d’action sociale pour les
unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales ;
8° Réformer le guichet unique pour le spectacle
occasionnel institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier et améliorer les informations transmises aux
institutions visées à l’article L.351-21 du code du travail, relatives à la
vérification des obligations qui pèsent sur les employeurs des professions de
la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, et à la
vérification des droits des salariés relevant de ces professions au revenu de
remplacement prévu à l’article L.351-2 du même code ;
9° Simplifier les modalités de remboursement par
l’Etat des cotisations dues au titre de la protection sociale des volontaires
prévu par l’article L.122-14 du code du service national dans le cadre des
conventions mentionnées à l’article L.122-7 du même code.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, et afin
d’alléger les formalités résultant de la législation relative au travail et à
la formation professionnelle, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser les seuils d’effectifs qui déterminent
l’application de certaines dispositions de la législation relative au travail
et à la formation professionnelle, ainsi que le mode de calcul des effectifs ;
2° Harmoniser les délais applicables aux procédures
de licenciement visés aux articles L.122-14 et L.122-14-1 du code du travail ;
3° Harmoniser et simplifier les procédures de
licenciement applicables aux salariés mis à la disposition d’une filiale
étrangère ;
4° Harmoniser les durées de la période de protection
contre le licenciement des candidats aux élections professionnelles et des
anciens représentants du personnel ;
5° Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef
d’entreprise peut se faire assister lors des réunions des comités d’entreprise
;
6° Harmoniser les procédures relatives aux congés
dont peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou familiaux ;
7° Alléger les contraintes de tenue de registres
pesant sur les employeurs, notamment par un regroupement et une harmonisation ;
8° Permettre de remplacer le chef d’entreprise ou son
conjoint non salarié ou son collaborateur ou associé non salarié en cas
d’indisponibilité par un salarié sous contrat à durée déterminée ou par un
salarié sous contrat de travail temporaire ;
9° Adapter les obligations d’élaboration du document
d’évaluation des risques à la taille et à la nature de l’activité des
entreprises concernées ;
10° Réformer le régime des fonds d’assurance formation
de l’artisanat, afin d’améliorer l’utilisation des ressources consacrées à la
formation professionnelle des artisans ;
11° Autoriser les prestataires de formation à
justifier leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur activité et
non plus à une convention ou à un contrat de formation professionnelle ;
12° Moderniser la procédure de déclaration fiscale
relative au paiement des cotisations de formation professionnelle pour les
exploitants agricoles employant moins de dix salariés, notamment en permettant
la transmission par des mandataires ;
13° Harmoniser les modes d’exercice de l’activité des
associations et des entreprises privées de service aux personnes physiques à
leur domicile, mentionnées à l’article L.129-1 du code du travail ;
14° Abroger diverses dispositions du code du travail
devenues obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de conversion, à
l’emploi des pères de famille nombreuse et des veuves ayant au moins deux
enfants à charge, à l’attribution de boissons alcoolisées comme avantages en
nature, aux conditions de l’enseignement manuel et professionnel dans les
orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un enseignement primaire,
aux moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans certains
domaines de l’industrie textile, à la définition du temps partiel et au décompte
des travailleurs temporaires dans les effectifs de l’entreprise de travail
temporaire, à la fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des
entreprises, à la réalisation d’actions de formation liées au service national,
au contrôle des organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires
de contrats en alternance visé à l’article L.981-11 du code du travail ou à
l’agrément visé au treizième alinéa de l’article L.951-1 du code du travail et
destiné à satisfaire l’obligation de participation au financement de la
formation professionnelle ;
15° Etendre et simplifier le recours au titre emploi
service ;
16° Adapter le régime juridique applicable au travail
en temps partagé ;
17° Permettre aux entreprises organisées sur une durée
collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensualiser la rémunération
des heures supplémentaires de leurs salariés.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit du commerce, à prendre par
ordonnance toutes mesures afin de :
1° Simplifier les règles applicables au nantissement
du fonds de commerce et du fonds artisanal ;
2° Simplifier et unifier le régime applicable à la
location-gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de faciliter
leur transmission ;
3° Elargir les possibilités d’adhésion aux
coopératives de commerçants détaillants et aux coopératives d’artisans et
assouplir leurs conditions de fonctionnement ;
4° Simplifier et unifier le régime applicable aux
valeurs mobilières des sociétés commerciales ;
5° Assouplir le régime applicable à la société à
responsabilité limitée en permettant à cette société d’émettre des obligations
sans appel public à l’épargne, d’augmenter le nombre de ses associés, d’alléger
les formalités de cession des parts sociales et de faciliter les modes
d’organisation de sa gérance ;
6° Modifier les articles L.242-7, L.242-12, L.242-13,
L.242-15 et L.245-13 du code de commerce en vue de substituer aux
incriminations pénales des sanctions civiles et abroger le 2° de l’article
L.245-9 du même code ;
7° Substituer au régime d’autorisation
administrative, auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de
déclaration préalable ;
8° Substituer au régime d’autorisation
administrative, auquel sont soumis les foires et salons, un régime de
déclaration préalable ;
9° Assouplir les règles relatives aux marchés
d’intérêt national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la gestion
de ces marchés ;
10° Instituer une procédure accélérée pour l’examen,
par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé
et relever le seuil du chiffre d’affaires des entreprises soumises au contrôle
des opérations de concentration.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la législation applicable à l’entremise
et à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
2° Simplifier et adapter aux exigences de la
profession les conditions d’établissement et d’exercice des professions d’agent
de voyage, d’expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises
assermenté, d’exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier ;
3° Simplifier les conditions d’établissement des
commerçants étrangers et l’exercice de leur activité.
Chapitre
VI
Mesures de simplification dans l’organisation
Et
le fonctionnement
des collectivités territoriales et des autorités administratives
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures nécessaires
pour développer l’utilisation des technologies de l’information afin de
simplifier :
1° Les conditions de fonctionnement des collectivités
territoriales et des autorités administratives ;
2° Les procédures de transmission des actes des
collectivités territoriales et des autorités administratives soumis au contrôle
du représentant de l’Etat dans le département.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement.
Chapitre
VII
à
procéder à l’adoption et à la rectification de la partie législative de codes
Est ratifiée l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 [EEO20010321--ORDONNANCE-DU-11-AVRIL-RELATIVE-A-LA-TRANSPOSITION-DE-DIRECTIVES-COMMUNAUTAIRES] relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. ( Cf.[LGL20010001-EX--ART-3-ET-4-LOI-DU-3-JANVIER-PORTANT-HABILITATION-DU GOUVERNEMENT-A-TRANSPOSER])
I. Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en
application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie Législative
de certains codes :
1° Ordonnance n°
2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice
administrative;
2° Ordonnance n°
2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code
monétaire et financier ;
3° Ordonnance n°
2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII
(Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux)
et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et
équipement de l’espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et
marchés) du code rural compte tenu des modifications prévues aux II et IV du
présent article ;
4° Ordonnance n°
2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de
l’environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV.
II. Le code rural est
ainsi modifié :
1° Après l’article L.231-2, il est inséré un article
L.231-2-1 ainsi rédigé :
«Art. L.231-2-1. I.
Pour l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L.231-2 :
«1° Ont accès entre 8
et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu’une activité est en cours aux
abattoirs et à leurs annexes, marchés d’animaux vivants compris, et à tous les
lieux où des denrées alimentaires animales ou d’origine animale destinées à la
consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
«2° Ont accès entre 8 et
20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées
ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent
le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et
surveillances prévues par l’article L.231-2 ;
«3° Peuvent procéder,
de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l’intérieur des véhicules à
usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou
d’origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation
humaine ou animale.
«II. Dans le cadre de
la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des
chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le
procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées
et peut s’y opposer.
«III. Les infractions
sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également transmise, dans le même délai, à l’intéressé.»;
2° A l’article L.236-9,
les mots :»aux conditions fixées en application de l’article L.236-5»sont
remplacés par les mots»aux conditions fixées en application de l’article
L.236-1»;
3° L’article L.640-3
issu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée
devient l’article L.640-5 ;
4° Les dispositions
introduites à l’article L.654-31 par les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6
du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des
denrées d’origine animale et modifiant le code rural sont transférées, respectivement,
après le d et à la fin du deuxième alinéa du II de l’article L.654-32 ;
5° Aux troisième et
septième alinéas de l’article L.723-15, les mots :»Les chefs d’exploitation ou
d’entreprise mentionnés»sont remplacés par les mots :»Les chefs d’exploitations
ou d’entreprises mentionnées»;
6° Au dernier alinéa de
l’article L.731-14 et au deuxième alinéa de l’article L.731-15, les mots
:»deuxième alinéa»sont remplacés par les mots :»cinquième alinéa ».
III. Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de
l’article L.131-2, les mots :»Il peut être institué»sont remplacés par les mots
:»Il est institué»;
2° Dans le troisième
alinéa de l’article L.132-1 les mots :»les parcs naturels nationaux»sont
remplacés par les mots :»les parcs naturels régionaux»;
3° Au premier alinéa du
I de l’article L.216-3 et au premier alinéa de l’article L.216-5, les mots :»et
L.214-12»sont remplacés par les mots :»à L.214-13, L.216-6 à L.216-8 et
L.216-10 à L.216-12»;
4° Au 8° du I de
l’article L.218-26, au 6° du I de l’article L.218-36 et au 3° du I de l’article
L.218-53, les mots :»au service des mines des circonscriptions minéralogiques
intéressées »,»au service des mines des circonscriptions minéralogiques
compétentes»et»au service des mines des arrondissements minéralogiques
intéressés»sont remplacés par les mots :»à la direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressée»;
5° Au premier alinéa de
l’article L.218-72, la référence :»la convention de Bruxelles du 27 novembre
1969»est remplacée par la référence :»la convention de Bruxelles du 29 novembre
1969»;
6° A l’article L.222-8,
les mots :»aux articles 28 à 28-3»sont remplacés par les mots :»au chapitre II
du titre II»;
7° Le titre II du livre
II est complété par un chapitre IX intitulé»Effet de serre»et comprenant quatre
articles L.229-1 à L.229-4 ainsi rédigés :
«Art. L.229-1. La lutte
contre l’intensification de l’effet de serre et la prévention des risques liés
au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
«Art. L.229-2. Il est
institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en
France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer.
«L’Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et
de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au
réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France
métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre mer, en liaison
avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Croupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il peut mener dans son
domaine de compétence toute action d’information auprès du public et des
collectivités territoriales.
«Art. L.229-3.
L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore
chaque année, à l’intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport
d’information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de
prévention et d’adaptation susceptibles de limiter les risques liés au
réchauffement climatique. Il est rendu public.
«Art. L.229-4. Le
siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de
fonctionnement de l’observatoire sont fixés par décret.»;
8° Au troisième alinéa
de l’article L.322-10-1, les mots :»article L.322-20»sont remplacés par les
mots :»article L.332-20»;
9° La première phrase
du troisième alinéa de l’article L.333-1 est ainsi rédigée :
«La charte constitutive
est élaborée par la région avec l’accord de l’ensemble des collectivités
territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés,
avant d’être soumise à l’enquête publique.»;
10° Au premier alinéa
du III de l’article L.341-19, les mots :»dispositions visées au précédent
alinéa»sont remplacés par les mots :»dispositions visées au II»;
11° Le titre V du livre
III est complété par un article L.350-2
ainsi rédigé :
«Art. L.350-2. Les dispositions relatives aux zones
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées à
l’article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat, ci-après reproduit :
«Art. 70. Sur
proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent
être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites
et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique,
historique ou cultureL.
«Des prescriptions
particulières en matière d’architecture et de paysage sont instituées à
l’intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à
l’article 71.
«Après enquête
publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en
place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de
la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant
de l’Etat dans la région.
«Le ministre compétent
peut évoquer tout projet de zone de protection.
«Les dispositions de la zone de
protection sont annexées au plan d’occupation des sols, dans les conditions
prévues à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.»;
12° L’article L.341-16
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«En Corse, les
attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont
exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l’article L.4421-4 du code
général des collectivités territoriales.»;
13° Le 1° de l’article
L.415-3 est ainsi rédigé :
«1° Le fait, en
violation des interdictions prévues par les dispositions de l’article L.411-1
et par les règlements pris en application de l’article L.411-2 :
«a) De porter atteinte
à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des
perturbations intentionnelles ;
«b) De porter atteinte
à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
«c) De détruire des
sites contenant des fossiles permettant d’étudier l’histoire du monde vivant
ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d’enlever des
fossiles présents sur ces sites ;»;
14° Le premier alinéa
de l’article L.428-29 est ainsi rédigé :
«Hors de leur domicile,
les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d’ouvrir leurs
carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après :
officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la
gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3°
du I de l’article L.428-20, ainsi que les gardes des fédérations
départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l’article
L.428-21 dans les conditions prévues à cet article.»;
15° Dans le premier
alinéa du II de l’article L.514-6, les mots :»Les dispositions du I»sont
remplacés par les mots :»Les dispositions du 2° du I»;
16° L’article L.515-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«La durée nécessaire à
la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d’archéologie
préventive interrompt la durée de l’autorisation administrative d’exploitation
de carrière.»;
17° Au premier alinéa
du II de l’article L.515-13, les sommes :»1 524,49 EUR»et»304,90 EUR»sont
remplacées respectivement par les sommes :»1 525 EUR»et»305 EUR»;
18° Dans le premier
alinéa des articles L.531-1, L.531-2 et L.536-1, la référence :»L.124-3»est
remplacée par la référence :»L.125-3»;
19° Dans le premier
alinéa du I de l’article L.541-1 et au I de l’article L.651-4, la référence
:»L.124-1»est remplacée par la référence :»L.125-1»;
20° Le deuxième alinéa
de l’article L.581-31 est ainsi rédigé :
«Les frais de
l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié
l’arrêté, sauf si l’exécution des dispositions de cet arrêté relatives à
l’astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.»;
21° A la fin de
l’article L.581-37, les mots :»au cinquième alinéa de l’article L.581-30»sont
remplacés par les mots :»au troisième alinéa de l’article L.581-30»;
22° Au 2° du I de
l’article L.581-34, les mots :»prévues aux sections 1 et 2 du présent
chapitre»sont remplacés par les mots :»prévues aux sections 2 et 3 du présent
chapitre»;
23° Le titre Ier du
livre VI est complété par un chapitre IV intitulé»Autres dispositions»et
comprenant un article L.614-1 ainsi rédigé :
«Art. L.614-1. Sont
applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L.229-1 à L.229-4.»;
24° Le titre II du
livre VI est complété par un chapitre IV intitulé»Autres dispositions»et
comprenant un article L.624-1 ainsi rédigé :
«Art. L.624-1. Sont
applicables à la Polynésie française les articles L.229-1 à L.229-4.»;
25° Le titre III du
livre VI est complété par un chapitre V intitulé»Autres dispositions»et comprenant
un article L.635-1 ainsi rédigé :
«Art. L.635-1. Sont
applicables à Wallis et Futuna les articles L.229-1 à L.229-4.»;
26° A l’article
L.640-1, après la référence :»L.218-72, », sont insérées les références
:»L.229-1 à L.229-4,»;
27° A l’article
L.652-1, après la référence :»L.223-2 », sont insérées les références :»,
L.229-1 à L.229-4»;
28° Au I de l’article
L.655-1, après la référence :»L.551-1, », sont insérées les références
:»L.553-1 à L.553-4, ».
IV. Les modifications apportées par le présent article
à des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna sont étendues à ces
collectivités.
V. L’article 6 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive et la loi n° 2001-153 du 19 février 2001
tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des
risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et
portant création d’un Observatoire national sur les effets du réchauffement
climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires
d’outre-mer sont abrogés. ( Cf.[HAL20030707--LOI-DU-1-AOUT-MODIFIANT-LA-LOI-2001-0044-ARCHEOLOGIE-PREVENTIVE])
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, afin d’inclure
les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et pour
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, le
Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les parties législatives :
1° Du code rural ;
2° Du code général des
collectivités territoriales.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser
l’état du droit.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie
Législative des codes suivants :
1° Code du patrimoine ;
2° Code de la recherche
;
3° Code du tourisme ;
4° Code de
l’organisation judiciaire.
Chaque code fait
l’objet d’une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives
relatives à la matière correspondante.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui
seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser
l’état du droit.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter :
1° Les dispositions
régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat, celles qui
ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la
propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle,
ainsi qu’à la qualité des produits et services, afin de les simplifier,
d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiers et, avec les dispositions
qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du
crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection
sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de
l’artisanat ;
2° Les dispositions
relatives à la définition, à l’administration, à la protection et au contentieux
du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l’Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics, à
l’authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des
redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution
que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au
contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités, afin de
les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d’améliorer la gestion
domaniale et de les codifier ;
3° Les dispositions
relatives au champ d’application de la loi du 11 juillet 1938 sur
l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre ainsi que celles
ayant le même objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état
d’urgence afin d’harmoniser ces textes avec l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense, d’abroger les dispositions,
notamment celles relatives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées
en vigueur antérieurement au 1er janvier 1945 et manifestement tombées en
désuétude et de les codifier avec l’ensemble des dispositions qui régissent la
défense et ses personnels ;
4° Le code monétaire et
financier afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas
été codifiées, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de
codification et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions
d’exercice des activités bancaires et financières. Les dispositions codifiées
sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence
rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et s’agissant des dispositions
relatives aux interdictions d’exercice des activités bancaires et financières
sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la nécessité et de la proportionnalité des peines et de celles
permettant d’assurer l’égalité de traitement entre les différentes professions
bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de loi
abrogés et les articles du code sera en outre publiée au Journal officieL.
Dispositions
finales
Article
35
Les ordonnances doivent
être prises dans les délais suivants :
1° Dans les six mois
suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en
application de l’article 32 ;
2° Dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en
application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l’article 33 ;
3° Dans les dix-huit
mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en
application des 3° et 4° de l’article 33 et de l’article 34.
Pour chaque ordonnance,
un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de sa publication.
I. Des ordonnances prises en application de la
présente loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations
nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des
départements et régions d’outre-mer et par la prise en compte des intérêts
propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la
Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et
antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.
II. Les projets d’ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à
la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans les
conditions prévues aux articles L.3444-1 et L.4433-3-1 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les
3° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l’institution compétente
dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l’institution
compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12
avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ils sont
également soumis à l’assemblée de ce territoire ;
5° Lorsque leurs
dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à l’article 28 de la loi
n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Lorsque leurs
dispositions sont relatives aux Terres australes et antarctiques françaises, au
conseil consultatif du territoire. L’avis est alors émis dans le délai d’un
mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné ;
7° Lorsque leurs
dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l’assemblée
territoriale des îles Wallis et Futuna. L’avis est alors émis dans le délai
d’un mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
III. Les ordonnances prévues par le présent article sont
prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la
présente loi.
IV. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de sa publication.
Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant
le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris
de nature réglementaire, prises au cours de l’année civile précédente.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 2
juillet 2003.
Par le Président de la
République Jacques Chirac:
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le garde des sceaux, ministre
de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie Le
ministre de la jeunesse,
ionale et de la recherche, Luc
Ferry
Le ministre de l’économie,
des finances et de
l’industrie, Francis Mer
Le ministre de l’équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La
ministre de l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei Le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales, Hervé Gaymard
Le ministre de la culture
et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire, Alain Lambert
La ministre déléguée à
l’industrie, Nicole Fontaine
Le ministre délégué aux
libertés locales, Patrick Devedjian
La ministre déléguée à la
recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré
Le secrétaire d’Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions
libérales et à la consommation, Renaud Dutreil
Le secrétaire d’Etat à la
réforme de l’Etat, Henri Plagnol
Le secrétaire d’Etat au
tourisme, Léon Bertrand
(1) Loi n° 2003-591.
TRAVAUX PREPARATOIRES :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 710 ;
Rapport de M. Etienne Blanc,
au nom de la commission des lois, n° 752 ;
Discussion les 8 et 9 avril
2003 et adoption le 29 avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale, n° 262 (2002-2003) ;
Rapport de M. Bernard Saugey,
au nom de la commission des lois, n° 266 (2002-2003) ;
Avis de MM. Alain Fouché et
Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, n° 267 (2002-2003)
;
Avis de M. Gérard Dériot, au
nom de la commission des affaires sociales, n° 268 (2002-2003)
Avis de M. Gérard Braun, au
nom de la commission des finances, n° 269 (2002-2003) ;
Discussion les 6 et 7 mai 2003
et adoption le 7 mai 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 831 ;
Rapport de M. Etienne Blanc,
au nom de la commission des lois, n° 871 ;
Discussion et adoption le 3
juin 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec
modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 325 (2002-2003)
;
Rapport de M. Bernard Saugey,
au nom de la commission des lois, n° 328 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 10
juin 2003.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-473 DC du 26
juin 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.