SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature (1)
J.O. Numéro 146 du 26 Juin 2001 page 10119
NOR : JUSX0000137L
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
et à la
mobilité des magistrats
ARTICLE 1ER
L'article
2 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul magistrat ne peut être promu au premier grade
dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception
de la Cour de cassation. » ;
2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : «
et, au sein du premier grade, de chaque groupe » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi
correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de
tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la
juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant
est élevé au niveau hiérarchique supérieur. »
Article 2
L'article 3 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
I- Le 3°est ainsi rédigé :
« 3° Les présidents de chambre des cours d'appel et
les avocats généraux près lesdites cours ; ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de l'importance de l'activité
juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services
judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président
et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des
emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint,
qui sont placés hors hiérarchie. »
III. - Les 4° et 5° sont abrogés à compter de la
date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.
Après l'article 28-1 de l'ordonnance N° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2. - Les fonctions de président
et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de
première instance du premier grade sont exercées respectivement par un
conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes
prévues à l'article 28.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions
de président et de procureur de la République d'un tribunal de première
instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées
respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du premier
grade du tribunal de grande instance de Paris.
«
Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal
supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller ou un
substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi, lors de sa
désignation en qualité de président ou de procureur de la République d'un
tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un
tribunal supérieur d'appel conformément aux alinéas précédents, le magistrat
est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de substitut général de
la cour d'appel, ou à un emploi du premier grade du tribunal de grande instance
de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de
l'effectif organique de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance. Ce
surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la
fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de
grande instance ou de première instance ou d'un même tribunal supérieur
d'appel. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre
affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du
Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou du tribunal
de grande instance les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en
est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction
sur sa demande ou en application de l'article 45. »
L'article 37 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de premier président de cour d'appel
est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation,
désigné à cet effet dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa
désignation en qualité de premier président conformément à l'alinéa précédent,
le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du siège de
la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de
l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas
échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce
surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la
fonction de premier président d'une même cour d'appel.
« Six mois au moins avant l'expiration de cette
période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité
d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est
alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
« A
l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le
premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles
il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme,
il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article
45. »
Après l'article 28-1 de l'ordonnance N° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - Les fonctions de juge
d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants et de juge
de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première
instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service
d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal
de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes
prévues à l'article 28.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa
désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des affaires familiales,
de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du
service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le
magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce
tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est
prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la
juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette
juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction
de juge d'instruction, de juge des affaires familiales, de juge des enfants, de
juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal
d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A
l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le
magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la
République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première
instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement
nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de
cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »
Après l'article 38 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée, sont insérés deux articles 38-1 et 38-2 ainsi rédigés :
« Art. 38-1. - Nul ne peut exercer plus
de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.
« Art. 38-2. - Les fonctions de
président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou
de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président
de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles
37 et 38.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions
de président et de procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat
général à la Cour de cassation.
« S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa
désignation en qualité de président ou de procureur de la République
conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat
est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d'avocat
général de la cour d'appel, ou à un emploi de conseiller ou d'avocat général à
la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de
l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas
échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre
est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de sept années la
fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de
grande instance ou de première instance.
« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu
une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret
du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la
Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en
est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction
sur sa demande ou en application de l'article 45. »
Le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance
N° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A l'exception des conseillers référendaires à la
Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie
s'il n'a exercé deux fonctions lorsqu'il était au premier grade. Si ces
fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été
exercées dans deux juridictions différentes.
« Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors
hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors
hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à
la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade. »
L'article 24 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est abrogé et les articles 23, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4,
27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de cette ordonnance sont ainsi modifiés :
I. - A l'article 23, les mots : « du premier groupe
» sont supprimés.
II. - Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots
: « premier groupe du » sont supprimés.
III. - Le second alinéa de l'article 25-1 est
supprimé.
IV. - Aux articles 25-2, 25-3 et 25-4, la référence
aux articles 22, 23 et 24 est remplacée par la référence aux articles 22 et 23.
V. - Le premier alinéa de l'article 27 est supprimé.
VI. - La première phrase du dernier alinéa de
l'article 28 est supprimée.
VII. - Au cinquième alinéa de l'article 28-1 et au
sixième alinéa de l'article 31, les mots : « du grade et du groupe de fonctions
auxquels » sont remplacés par les mots : « du grade auquel ».
VIII. - Les troisième et quatrième alinéas de
l'article 36 sont supprimés.
IX. - Au deuxième alinéa des articles 41-1 et 41-9,
les mots : « premier groupe du » sont supprimés et le mot : « dix » est
remplacé par le mot : « sept ».
X. - Le dernier alinéa de l'article 41-1 et le
troisième alinéa de l'article 41-9 sont supprimés.
Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance
N° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux personnes
intégrées dans la magistrature au titre de l'article 24 de la même ordonnance
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique, ainsi qu'aux
magistrats recrutés par concours exceptionnels.
L'article 26 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les années d'activité professionnelle accomplies
par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours
d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au
titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour
leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. Ces
dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans
les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique no
2001-539 du 25 juin 2001 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
L'article 25-2 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les années d'activité professionnelle accomplies
par les magistrats recrutés au titre de l'article 22 sont assimilées aux
services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années. Ces
dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans
les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique no
2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil
supérieur de la magistrature. »
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39
de l'ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction
résultant de l'article 7 de la présente loi organique, ne sont pas applicables
aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre
d'une cour d'appel ou d'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette
loi.
Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance no 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 7 de la
présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats du second groupe
du premier grade qui justifient de plus de dix années de services effectifs au
premier grade à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 39 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans
sa rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi organique, peuvent
également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les
magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la
cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite
loi.
Les dispositions des articles 28-2, 28-3, 38-1 et
38-2 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et les
dispositions de l'article 37, dans la rédaction résultant de l'article 4 de la
présente loi organique, s'appliqueront aux nominations intervenant à compter du
1er janvier 2002.
Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance N°
58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par les mots : « , à
l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les
dispositions législatives en vigueur ».
L'article 29 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921
rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le
mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y
ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats. »
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU REGIME
DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS
Après le cinquième alinéa (4o) de l'article 45 de
l'ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un 4o bis
ainsi rédigé :
« 4o bis L'exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
».
Après l'article 50-1 de l'ordonnance N° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Le Conseil supérieur de la
magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les
poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour
d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.
« Copie des pièces est adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale
des services judiciaires. »
L'article 56 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement du directeur des services
judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins
égal à celui de sous-directeur. »
Le premier alinéa de l'article 57 de l'ordonnance N°
58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'audience du conseil de discipline est publique.
Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou
s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au
public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par
le conseil de discipline.
« Le conseil de discipline délibère à huis clos.
« La décision, qui doit être motivée, est rendue
publiquement. »
Après le premier alinéa de l'article 63 de
l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le procureur général près la Cour de cassation est
également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites
disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel
ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
« Copie des pièces est adressée au garde des sceaux,
ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale
des services judiciaires. »
ARTICLE 21
L'article 65 de l'ordonnance no 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Si le magistrat cité, hors le cas de
force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique.
Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou
s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit
pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la
magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui
paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de
la justice. »
La première phrase du second alinéa de l'article 38
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complétée par les
mots : « , à l'exception des informations concernant les audiences publiques et
les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des
magistrats. »
DISPOSITIONS
DIVERSES
La
section 1 du chapitre II de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.
- Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du
premier grade de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats doivent remplir les conditions
prévues à l'article 16.
« Ils doivent en outre :
«
1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie
judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année
d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité
professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social,
les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Pour les candidats aux fonctions du premier
grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er
janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans
d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique
ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions
judiciaires.
« Les candidats admis reçoivent une formation à
l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période,
qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et
au premier alinéa de l'article 20.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent
serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le
secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont
j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Ils ne peuvent en aucun
cas être relevés de ce serment.
« A l'issue de cette période de formation, ils sont
nommés, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils
ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.
« Les années d'activité professionnelle accomplies
par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte
pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
« Les dispositions de l'article 25-4 sont
applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.
« Le nombre total des postes offerts au concours
pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour les concours de recrutement au second
grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des
recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente,
cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non
utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination
déterminées par l'article 25 ;
« 2° Pour les concours de recrutement au premier
grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en
avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »
L'article 25 de l'ordonnance no 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Au cours d'une année
civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 ne peuvent excéder
un cinquième de la totalité des recrutements intervenus au second grade au
cours de l'année civile précédente. »
Le
dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée est ainsi rédigé :
« Le nombre des conseillers et des avocats généraux
en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de
l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et
le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite
cour. »
I. L'article
L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « une demande
soulevant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. -
L'article L. 151-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la
demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement,
par le président de chambre le plus ancien.
« La formation appelée à se prononcer sur une
demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier
président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque
chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est
remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de
celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
« La formation appelée à se prononcer sur une
demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le
président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le
premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux
conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre
chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est
remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président
ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
« La formation ne peut siéger que si tous les
membres qui doivent la composer sont présents. »
III. - Dans
l'article L. 151-3 du même code, après les mots : « sont fixées », sont
insérés les mots : « , en ce qui concerne les juridictions autres que pénales,
».
IV. - Il est
inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, un titre XX ainsi rédigé
:
« TITRE XX
« SAISINE POUR
AVIS
DE LA COUR DE
CASSATION
« Art. 706-55. - Les juridictions
pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises,
peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article
L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis
ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est
placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
« Art. 706-56. - Lorsque le juge
envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de
l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les
parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites
éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai
qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été
communiquées.
« Dès réception des observations et conclusions ou à
l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de
recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de
droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou
jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58.
« Art.
706-57. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions
et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au
greffe de la Cour de cassation.
« Elle est notifiée, ainsi que la date de
transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« Le ministère public auprès de la juridiction est
avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général
lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
« Art. 706-58.
- La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du
dossier.
« Art. 706-59.
- L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation.
Celui-ci est informé de la date de séance.
« Art.
706-60. - L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de
la République française.
« Art. 706-61.
- L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public
auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au
procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
« Il est notifié aux parties par le greffe de la
Cour de cassation. »
I.- Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Cette formation déclare non admis les pourvois
irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue
lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie
l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. »
II. - Le
dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un
moyen sérieux de cassation. »
Les dispositions des articles 1er, 2, 7, 8, 12, 26
et 27 de la présente loi organique prendront effet au 1er janvier 2002.
Article 29
Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi no
95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la
procédure civile, pénale et administrative, les mots : « et des cours d'appel »
sont remplacés par les mots : « , des cours d'appel ainsi que de la Cour de
cassation ».
Au deuxième alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance
no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « allocataires
d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction » sont
remplacés par les mots : « personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement
ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur
».
Pour chacune des années 2002 et 2003, par dérogation
aux dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée, le recrutement par concours de magistrats du second grade de la
hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 125 postes.
ARTICLE 32
I- A la fin du troisième alinéa (2°) du I de
l'article 1er de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots
: « dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour
d'appel à laquelle ils sont rattachés » sont remplacés par les mots : « à la
cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de
première instance du ressort de ladite cour ».
II. - L'article 3-1 de l'ordonnance N° 58-1270 du 22
décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les magistrats mentionnés au
2o du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats
de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se
trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de
longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à
des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
« Ils peuvent, en outre, être temporairement
affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas
renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un
emploi vacant de leur grade.
« Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas
renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés
dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les
magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin
d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
« S'il s'agit de magistrats du siège et sauf
consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en
fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou
jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier
président.
« L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils
appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier
président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise
le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation
temporaire.
«
A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en
application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du
siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal
de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou
au tribunal de grande instance le plus important du département où est située
ladite cour.
« Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour
chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel
et des tribunaux de première instance du ressort.
« Leur nomination peut, le cas échéant, être
prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la
limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
« Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et
sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du
siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande
instance le plus important du département où est située ladite cour. La
nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou
du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour
lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction.
« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les
fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A
l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de
magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils
appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent
où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs
fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix,
ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département
où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations
sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du
niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de
l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la
première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR
DE LA
MAGISTRATURE
I. Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la
loi organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque collège, les électeurs procèdent à
l'élection à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel. « Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de
magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort considéré Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-445 DC du 19 juin 2001.
« Les listes
qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à
répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des
listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le
plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même
nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de
tirage au sort.
« Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de
présentation de la liste.
« Le mandat des candidats élus a une durée de quatre
ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions
correspondant au collège au titre duquel il a été élu. »
II. - Les deux
premiers alinéas de l'article 4 de la loi organique no 94-100 du 5 février 1994
précitée sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les magistrats du siège élus en application de
l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger
au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4o de l'article 1er
et le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4o de l'article 2
à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle
suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
« Les magistrats du parquet élus en application de
l'article 3 élisent en leur sein dans les mêmes conditions les deux magistrats
du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en
application du 4o de l'article 2 et le magistrat du parquet appelé à y siéger
en application du 4o de l'article 1er.
« Chaque liste comprend trois noms de candidats
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-445 DC du 19 juin 2001.
« Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas
admises à répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des
listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a
recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont
obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles
par voie de tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de
sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges
qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur
choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels
elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus,
l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus
par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre
des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l'ordre de
présentation de la liste. »
III. Le
deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique N° 94-100 du 5 février 1994
précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date
normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés aux 1° à 3°
de l'article 1er ou d'un des membres visés aux 1o à 3o de l'article 2, il est
procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces
articles, à une désignation complémentaire.
« Lorsqu'une vacance se produit avant la date
normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés au 4o de
l'article 1er ou au 4° de l'article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur
la liste des candidats mentionnés à l'article 4, après celui du magistrat dont
le siège est devenu vacant est désigné pour achever son mandat. Si cette liste
ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un délai de trois mois, à
une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin
secret Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel N° 2001-445 DC du 19 juin 2001.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article 6
ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la
survenance d'une vacance. »
Les dispositions de l'article 33 de la présente loi
organique relatives à l'élection des représentants des magistrats au Conseil
supérieur de la magistrature sont applicables lors du prochain renouvellement
des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
L'article 18 de la loi organique N° 94-100 du 5
février 1994 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur
convocation du premier président de la Cour de cassation ou du procureur
général près ladite cour.
« En cas d'empêchement, le premier président de la
Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être
suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet
de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil supérieur
de la magistrature. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 juin
2001.
Par
le Président de la République : Jacques Chirac
Le
Premier ministre, Lionel Jospin
La
garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Loi N°-539.- Travaux
préparatoires :
Sénat :
Projet
de loi organique no 483 (1999-2000) ;
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la
commission des lois, no 75 (2000-2001) ;
Discussion
et adoption le 22 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Projet
de loi organique, adopté par le Sénat, no 2749 ;
Rapport
de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois ;
Discussion
et adoption le 18 janvier 2001.
Sénat :
Projet
de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, no 196 (2000-2001) ;
Rapport
de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 281 (2000-2001) ;
Discussion
et adoption le 3 mai 2001.
Assemblée nationale :
Projet
de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 3042 ;
Rapport
de M. Jacques Floch, au nom de la commission des lois, no 3084 ;
Discussion
et adoption le 30 mai 2001.
Conseil constitutionnel :
Décision
no 2001-445 DC du 19 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République
française de ce jour.