SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUL126-1--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE-AFFECTANT-L-UTILISATION-DU-SOL]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]et
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
Décret n° 91-400 du 25 avril 1991
pris pour l'application de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime
NOR:MERR9100023D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport
du ministre délégué à la mer,
Vu le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R.11-4
à R.11-14 ;
Vu le code de
l'urbanisme ;
Vu le code
pénal ;
Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
relative à la visibilité des amers, des feux et des phares, et au champ de vue
des centres de surveillance de la navigation maritime,[PML19870954--&-LOI-DU-27-NOVEMBRE-VISIBLITE-DES-FEUX-PHARES-ET-BALISES];
Le Conseil
d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le projet d'établissement des servitudes prévues par la loi
n° 87-954 du 27 novembre 1987 susvisée fait l'objet d'une instruction
administrative au niveau local conduite par le chef du service extérieur de
l'Etat désigné par le préfet du département dans lequel est situé
l'établissement concerné.
La commission nautique locale est consultée.
Il est recueilli l'avis de la direction départementale de
l'équipement, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt,
de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, du représentant de
la marine nationale et de la délégation régionale à l'architecture et à
l'environnement. Dans le cas où les avis des services sont recueillis par
correspondance, ceux qui n'ont pas été adressés à l'issue d'un délai de trois
mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés favorables.
Le projet est ensuite soumis à enquête publique effectuée
conformément aux dispositions des articles R.11-4 à R.11-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Une notice explicative justifiant l'intérêt nautique de
l'institution de la servitude ;
2° Un plan de situation permettant de se rendre compte du
rôle nautique de l'ouvrage ou de l'établissement dont la visibilité ou le champ
de vue est à protéger et de localiser la zone assujettie à servitude ;
3° Un plan détaillé des terrains soumis à servitude, où sont
portées les limites du périmètre de la zone et, le cas échéant, les limites des
différents secteurs soumis à contraintes particulières ;
4° Un document précisant les contraintes prévues,
différenciées, le cas échéant, selon les secteurs.
Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
recueillis est adressé au ministre chargé des phares et balises et de la
navigation.
Article 2
Les décrets instituant les servitudes mentionnées à l'article
1er , outre leur publication au Journal officiel de la République
française, font l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de
la préfecture ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux et sont
affichés en mairie pendant une durée minimale de quinze jours à compter de la
réception par le maire de la notification prévue à l'article R.
123-36 du code de l'urbanisme.
Article 3
Le taux des amendes prévues au dernier alinéa de l'article 6
de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 est celui de contravention de
cinquième classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
Article 4
[*article(s)
modificateur(s)*]
Art. 5. Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer, le ministre délégué à l'environnement et à la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le ministre délégué
au budget et le ministre délégué à la mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par le Premier ministre : MICHEL ROCARD
Le ministre délégué
à la mer, JACQUES MELLICK
Le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des
sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de
la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre
délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs, BRICE LALONDE
Le ministre
délégué au budget, MICHEL CHARASSE