SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-2--&-SERVITUDES-D-UTILITE-PUBLIQUE]
[PTLA45-1-A-64--&-CODE-DES-P-ET-T-DROITS-DE-PASSAGE-ET-SERVITUDES]
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 2
Servitudes
Article R20-55
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
1º La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2º Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3º L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
Article R20-56
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.
Article R20-57
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.
En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
Article R20-58
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
Article R20-59
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article R20-60
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.
Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.
Article R20-61
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
Article R20-62
(inséré par Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.
SECTION 3
Servitudes de protection des centres radioélectriques
d'émission et de réception contre les obstacles
Article R21
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.*
Article R22
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;
-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.
La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.
Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.*
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Article R23 (Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991) (Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992) (Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997) La largeur
d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison
radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la
projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de
part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés
dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres
au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de
réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une
construction puisse être inférieure à 25 mètres. La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. *Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.* Article R24 (Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991) (Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992) (Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997) Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. *Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.* |
Article R25
(Décret nº 70-1339 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1971)
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.*
Article R26
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 54 et
suivants.*
SECTION 4
Servitudes de protection des centres de réception
radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article R27
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.
Article R28
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R29
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un
centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et
1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie :
1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la
zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le
contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations
techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux
points quelconques de ce contour excède :
-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R30
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R31
(Décret nº 70-1339 du 23 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1971)
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.
En cas d'avis défavorable de ce comité , il est statué par décret en Conseil d'Etat.
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R32
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.
*Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et suivants.*
Article R33
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R34
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906
*Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et suivants.*
Article R35
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R36
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.
*Dispositions prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et suivants.*
Article R37
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R38
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*
Article R39
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.
*Dispositions
prises en Conseil d'Etat pour l'exécution des articles L. 57 et
suivants.*