[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE
1
REGLES
GENERALES
Article
L1311-1
Sans préjudice
de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux
autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent les règles générales
d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme,
notamment en matière :
-de prévention des maladies transmissibles ;
- de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous
les milieux de vie de l'homme ;
- d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine
;
- d'exercice d'activités non soumises à la législation sur
les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation
des eaux usées et des déchets ;
- de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution
atmosphérique d'origine domestique ;
- de préparation, de distribution, de transport et de conservation
des denrées alimentaires.
Les décrets
mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du
représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire
ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la
protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Dans le cas où
plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux
dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général
des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles
peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant
les formes prévues par ce code.
Article
L1311-4
En cas
d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la
santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner
l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les
règlements sanitaires prévus au présent chapitre.
L'urgence doit être constatée par un
arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du représentant de l'Etat dans
le département, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes
ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.
Article
L1311-5
Le présent
livre, à l'exception des articles L. 1331-17 à L. 1331-24, n'est pas applicable
aux ateliers et manufactures.