[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative
CHAPITRE
1
EAUX
POTABLES
Article
L1321-1
Toute personne
qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux
ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace
alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
L'utilisation
d'eau non potable pour la préparation et la conservation de toutes denrées et
marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite.
Article
L1321-2
En vue d'assurer
la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre
de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine
propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel
peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des
eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à
l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et
dépôts ci-dessus mentionnés.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des
travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations
existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être
satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements
d'application.
Des actes
déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer
les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi
qu'autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs
enterrés.
Article
L1321-3
Les indemnités
qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans
un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection
de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.