EAUX
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UUR126-1--&-ANNNEXE-LISTE-DES-SERVITUDES]
CHAPITRE
2
THERMO-CLIMATISME
ET SOURCES D'EAUX MINERALES NATURELLES
Article
L1322-1
Sont soumis à autorisation :
-
les exploitations d'eau minérale naturelle ;
-
- les industries d'embouteillage ;
-
- les établissements thermaux ;
-
- les dépôts d'eau minérale naturelle.
-
Toutefois, les officines de pharmacie et les commerces de détail
sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts.
Article
L1322-2
L'autorisation à
laquelle est soumise, en application de l'article L. 1322-1, l'exploitation
d'une source d'eau minérale naturelle est délivrée par le ministre chargé de la
santé.
Article
L1322-3
Une source
d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un
périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut
lui être assignée. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou
réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce périmètre
peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la
nécessité.
Article
L1322-4
Aucun sondage,
aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de
protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public,
sans autorisation préalable.
A l'égard des
fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet,
fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret mentionné
à l'article L. 1322-13 qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un
mois à l'avance, une déclaration au représentant de l'Etat dans le département
qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des
eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le
décret mentionné à l'article L. 1322-13 instituant le périmètre de protection.
Article
L1322-5
Les travaux,
activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L. 1322-4 et
entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une
déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source,
être interdits par le représentant de l'Etat dans le département, si leur
résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source.
Le propriétaire
du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département est exécutoire par provision, sauf
recours au juge administratif.
Article
L1322-6
Lorsque, à
raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités,
dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à
altérer ou diminuer une source minérale naturelle déclarée d'intérêt public,
l'extension du périmètre paraît nécessaire, le représentant de l'Etat dans le
département peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner
provisoirement la suspension des travaux ou activités.
Les travaux ou
activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été
statué sur l'extension du périmètre.
Article
L1322-7
Les dispositions
de l'article L. 1322-6 s'appliquent à une source d'eau minérale naturelle
déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Dans l'intérieur
du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt
public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons
d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et
d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution
de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.
Le propriétaire du terrain est entendu
dans l'instruction.
Article
L1322-9
Le propriétaire
d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public peut exécuter,
sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour
la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après
la communication faite de ses projets au représentant de l'Etat dans le
département.
En cas
d'opposition par le représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire
ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre chargé
de la santé.
A défaut de
cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les
travaux.
Article
L1322-10
L'occupation
d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des
travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un
arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe la durée.
Lorsque
l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des
articles L. 1322-3 à L. 1322-7 prive le propriétaire de la jouissance du revenu
au-delà du temps d'une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus
propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut
exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou
dénaturé.
Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par le
chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Dans aucun cas, l'expropriation ne peut
être provoquée par le propriétaire de la source.
Article
L1322-11
La réparation
des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L.
1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu
des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la
source.
Dans les cas prévus par les articles L.
1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut
excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du
terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme
nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Article
L1322-12
Les décisions
concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne
peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance
est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité
dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.
L'Etat, pour les
sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Article
L1322-13
Sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat :
1º Après enquête, la déclaration
d'intérêt public des sources d'eaux minérales naturelles ;
2º Le périmètre de protection pouvant
être assigné à une source déclarée d'intérêt public selon les dispositions de
l'article L. 1322-3 ;
3º Les formes et les conditions de la
déclaration d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 1322-4 et de la constatation
mentionnée à l'article L. 1322-5 ;
4º L'organisation de la surveillance des
sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ; 5º Les conditions
générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements
d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.