[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle
partie Législative)
CHAPITRE
III
SALUBRITE
DES IMMEUBLES ET DES AGGLOMERATIONS
Article
L1331-1
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le raccordement
des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et
établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de
passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise
en service de l'égout.
Un arrêté
interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté
du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut
accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de
dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être
décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement
de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle
perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme
équivalente à la redevance instituée en application de l'article L.
2224-12 du code général des collectivités territoriales.
Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
Article
L1331-2
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lors de la construction
d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé
pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter
d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et
y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les
immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune
peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie
des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de
branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en
assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est
autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie
des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions
éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des
modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
Article
L1331-3
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Dans le cas où
le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans
préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la
voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des
voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune
pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est
définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires,
soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de
l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au
dernier alinéa de l'article L. 1331-2.
Article
L1331-4
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les ouvrages nécessaires pour amener les
eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des
propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article
L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Faute par le
propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L.
1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais
de l'intéressé aux travaux indispensables.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les propriétaires
des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel
ces immeubles doivent être raccordés, peuvent être astreints par la commune,
pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une
participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose
d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tant que le
propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.
1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente
à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son
immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation
d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une
proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les sommes dues
par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L.
1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Tout déversement
d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu
naturel.
L'autorisation
fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre,
les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Cette
autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du
déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et
d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les agents du
service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application
des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou pour assurer le contrôle des
installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a
décidé sa prise en charge par le service.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les dispositions
des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics soumis à une législation
spéciale ayant le même objet.
Toutefois,
l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue
avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la
collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque.
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Dans les
communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
les zones d'urbanisation future ne peuvent être urbanisées que sous réserve de
l'existence ou du début de réalisation d'un équipement de traitement et
d'évacuation des effluents des futurs constructions, installations et
aménagements, conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II du
code de l'environnement.
A défaut, elles ne
peuvent être urbanisées que si le règlement de la zone précise que les
autorisations d'occupation du sol ne pourront être délivrées pour les
constructions, installations ou aménagements susceptibles d'être à l'origine
d'effluents que sous réserve de la mise en place d'un dispositif
d'assainissement autonome adapté au milieu et à la quantité des effluents.
Les
dispositions des alinéas précédents sont applicables à la délivrance des autorisations
relatives à l'ouverture de terrains au camping et au stationnement des
caravanes.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque
l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les
groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en
Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement
des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau
récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils
construisent ou exploitent.
Le décret fixe
les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux
d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités
par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher
le raccordement.
Les décrets
mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de
participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et
d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des
redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par
l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui
lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise
en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux
nécessaires.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les immeubles et
installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont
pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi Nº 76-663 du 19
juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ou de la loi Nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau doivent être
dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques,
adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection
satisfaisante du milieu naturel.
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du
10 mai 2001)
Le département
peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise
du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.
Ce service
d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un
comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils
participent à son financement.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 177 2º Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le représentant de
l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et
installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour
des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un
périmètre qu'il définit.
L'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département est pris après avis du conseil
départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du
groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à
présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le
cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence
en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au
sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne.
Cet arrêté est publié au Recueil des actes
administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des
biens.
Il est notifié
aux propriétaires et usufruitiers intéressés.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le représentant
de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental
d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition
des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration
d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs
occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est
faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes
aux prescriptions de son arrêté.
S'il n'est pas
satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans
le département peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées
à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque pendant
trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le
chiffre de la mortalité moyenne de la France, le représentant de l'Etat dans le
département est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder
à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.
Si cette enquête
établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux
d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne
qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent
stagnantes, le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en
demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental
d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires.
Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil
départemental d'hygiène.
En cas d'avis du
conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de
réclamation de la part de la commune, le représentant de l'Etat dans le
département transmet la délibération du conseil au ministre chargé de la santé
qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d'hygiène
publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont
affichés dans la commune. Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du
Conseil supérieur d'hygiène publique, le représentant de l'Etat dans le
département met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux
travaux. Si dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal
ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune
mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret en Conseil d'Etat ordonne
ces travaux et détermine les conditions d'exécution.
Le conseil
général statue, dans les conditions prévues par les articles L. 3215-1 et L.
3215-2 du code général des collectivités territoriales, sur la participation du
département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 168 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsqu'un
immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un
groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même,
soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger
pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport
motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par
application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service
communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble
concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le
délai de deux mois :
1º Sur la
réalité et les causes de l'insalubrité ;
2º Sur les
mesures propres à y remédier.
Le directeur départemental
de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa
soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant
de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la
commune ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir
un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement
d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement
correspondant est également fourni.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 169 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le préfet avise
les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de
la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de
produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure
où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux,
les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de
connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de
pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée
par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade
de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental
d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble
en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène
est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport
motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés
dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.
Toute personne
justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa
demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites
et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où le
conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du
rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le
dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa
saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 171 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Si le conseil
départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le
préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental
d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à
l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six
mois.
Il prescrit
toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors
d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du
relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux
articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Il peut en outre
faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation
des locaux.
Il peut, le cas
échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
Dans le cas où
il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit,
dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer
l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction
prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article
L. 1331-28-3.
La personne
tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son
obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente
moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou
débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que
l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté
d'insalubrité.
L'arrêté du
préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de
la construction et de l'habitation.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le préfet notifie
l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L.
1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes
d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer
dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté
d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département.
A la diligence
du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux
concernés.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Les contrats à
usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux
règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
A compter de la
notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à
disposition à quelque usage que ce soit.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 172 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Le préfet
constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en
application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la
mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction
d'utiliser les lieux.
Lorsque des
travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux
sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable,
le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et
la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
L'arrêté du
préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du
code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités
prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code.. A la diligence du
propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 173 I Journal Officiel du 14 décembre
2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 160 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Si, à
l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les
locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou
l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux
fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer
cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
Si, hormis la
démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont
pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet
procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les
formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution
d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire
ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux
provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des
occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux
frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 174 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
La créance de la
collectivité publique résultant, en application de l'article L. 1331-29, des frais
d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Les réclamations
sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Cette créance,
augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou
d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du
préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi nº
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, sur le ou les lots concernés.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 175 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Lorsque les
locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et
d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement
inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés
à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer
leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L.
521-1 à L. 521-3 du même code.
(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 170 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi
nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
Sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat :
1º Les
conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes
mentionnées à l'article L. 1331-8.
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