LE CODE DE
LURBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UER-EXPROP--CODE-DE-L-EXPROPRIATION]
[LAL20020276-EX--TITRE-V-URBANISME-LOI-DU-27-FEVRIER-DEMOCRATIE-DE-PROXIMITE-EXTRAIT]
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
(Partie Législative)
(capté le 14 novembre 2003)
COMPLETER PAR LES TITRES
CHAPITRE I
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET ARRETE DE CESSIBILITE
Article L11-1
(Loi
nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 139 Journal
Officiel du 28 février 2002)
L'expropriation d'immeubles , en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions six mois maximum après l'ouverture de l'enquête publique.
Article L11-1-1
(inséré
par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 145 I Journal Officiel du 28 février 2002)
Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :
1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.
Article L11-1-2
(inséré
par Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 145 II Journal Officiel du 28 février 2002)
La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.
Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
SECTION I
Déclaration d'utilité
publique
Article L11-2
(Loi
nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 140 Journal
Officiel du 28 février 2002)
L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
Toutefois, un règlement d'administration publique détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.
Article L11-3
Par dérogation aux articles L. 11-1 et L.
11-2, les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être
déclarées d'utilité publique par décret, sans enquête préalable, sur avis conforme
d'une commission.
Article L11-4
Ainsi qu'il est dit :
- à l'article L. 123-8 du code de
l'urbanisme : la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est
pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public
ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette
opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du
plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des
conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans
d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors
modification du plan ;
- à l'article L. 124-2 du même
code : les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes prix pour
son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan
d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité
publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce
plan.
NOTA : Les articles L. 123-8 et
L. 124-2 du code de l'urbanisme cités dans cet article le sont dans leur
version antérieure à leur modification par la loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Article L11-5
I - L'acte déclarant l'utilité publique
doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce
délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut
être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces
délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête .
Pour les enquêtes préalables dont la
clôture est intervenue antérieurement au 3 janvier 1976, les délais visés au
premier alinéa courent à compter de cette date.
II - L'acte déclarant l'utilité publique
précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai
ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être
supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les
opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme
approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.
Lorsque le délai accordé pour réaliser
l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme
que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger
une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus
égale.
Toute autre prorogation ne peut être
prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
Article L11-5-1
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 II Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.
Article L11-6
Lorsque les travaux ou les opérations à
réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité
publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.
Article L11-7
Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à
compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique
d'une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette
opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au
bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à
l'acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la
demande . Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an sauf dans
les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à
l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme.
A défaut d'accord amiable à
l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire,
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière
d'expropriation.
L'acte ou la décision portant transfert de
propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existants sur l'immeuble cédé . Les droits des créanciers inscrits sont
reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3.
Les dispositions des alinéas précédents ne
sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.
Pour les déclarations d'utilité publique
intervenues antérieurement au 3 janvier 1976, le délai d'un an visé au premier
alinéa court à compter de cette date.
Article L11-8
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 III Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art.
145 III. .Journal Officiel du 28 février 2002)
Le
préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits
réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration
d'utilité publique.
Lorsque
la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1,
le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de
cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
L'arrêté
de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public
de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire
de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article
L. 11-2.
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
Article L11-9
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 109 II Journal Officiel du 31 décembre 1993)
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
CHAPITRE
II
SECTION I
Transfert de propriété
Article L12-1
Le transfert de propriété des immeubles ou
de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit
d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités
prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies et dans les huit jours de la
production de ces pièces, par le juge dont la désignation est prévue à
l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en
possession, sou réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et
de l'article L. 15-2.
Article L12-2
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés .
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée, à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.
Article L12-2-1
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 IV Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.
Article L12-3
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.
Article L12-4
Ceux qui ont été envoyés en possession provisoire peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens d'absents qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
Les préfets peuvent dans le même cas
aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du
conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des
communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du
conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par
l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat
peuvent être cédés dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
Article L12-5
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3, I, 3º Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 4 I Journal Officiel du 3 février 1995)
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
SECTION II
Droit de rétrocession
Article L12-6
Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise, une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du Code rural.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du
propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui
resteraient disponibles après exécution des travaux.
CHAPITRE III
FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITES
SECTION I
Juridiction de
l'expropriation
Article L13-1
Les indemnités sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque
département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande
instance.
SECTION II
Procédure
Article L13-2
En vue de la fixation des indemnités,
l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés, soit l'avis
d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit
l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
Dans la huitaine qui suit cette notification, le propriétaire
et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les
fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou
d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés seront en demeure de
faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus, dans le même délai
de huitaine, de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront
déchus de tous droits à l'indemnité.
Article L13-3
L'expropriant notifie le montant de ses
offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
Article L13-4
Le juge est saisi par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction
compétente, soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de
l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de
l'ordonnance d'expropriation.
Dans le cas où l'expropriant offre un local
de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le
juge s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies
les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
Les personnes expropriées sont maintenues
dans les lieux.
En aucun cas, la durée du sursis ne peut
excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de
l'opération en cause.
Article L13-5
L'expropriant supporte seul les dépens de
première instance.
Article L13-6
(Loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978)
Le
jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé,
l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en
précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées.
Il
en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration
d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.
L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique doit faire la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou qu'elle résulte de la déclaration commune des parties.
Article L13-7
Le juge prononce des indemnités distinctes
en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Toutefois, dans le cas d'usufruit, une
seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs
droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.
L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de
donner caution.
Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a
pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il
appartiendra.
Article L13-7-1
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 34 V Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables du retrait.
Article L13-8
Lorsqu'il existe une contestation sérieuse
sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il
s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à
l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge
règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur
lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
Article L13-9
Si, dans le délai d'un an à compter de la
décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié
peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant .
Article L13-10
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 Journal Officiel du 5 juillet 1980)
Lorsque
l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie
restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut,
dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander
au juge l'emprise totale.
Il
en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du
morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois
le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la
parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
Il
en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche
l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties
restantes de ladite parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur
configuration, soit de leurs conditions d'accès ; dans ce cas, l'exproprié
peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties
restantes devenues inexploitables de fait.
Si
la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité
d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en
sus de la partie expropriée.
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
Article L13-11
Lorsqu'une emprise partielle résultant de
l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui
occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :
1. Le propriétaire exproprié peut, dans les
quinze jours de la notification prévue à l'article L. 13-3, demander au juge
l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est
admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité
d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en
sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du
juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce
qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de
l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même
exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion
acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation
du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
2. L'exploitant qui n'est pas lui-même
propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à
l'article L. 13-3 s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a
résiliation du bail au titre du 1º ci-dessus, demander à l'expropriant, et en
cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au
juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités
auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le
cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit
informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente
à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant
entraine de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail
dans les conditions définies au 1ºci-dessus.
Les parcelles non expropriées abandonnées
par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent
article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation
financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée
à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle
comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation.
3. Lorsque au cours d'une période de dix
ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le
déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour
toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait
été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant,
son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation
à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la
première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation
de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps
aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou
d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
Article L13-11-1
(inséré par Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 2 février 1995)
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Article L13-12
Si l'exécution des travaux doit procurer
une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue
sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la
plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.
SECTION III
Fixation des indemnités
Article L13-13
Les indemnités allouées doivent couvrir
l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par
l'expropriation .
Article L13-14
La juridiction fixe le montant des
indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant
transfert de propriété .
Toutefois, les améliorations de toute
nature, telles que constructions, plantations, installations diverses,
acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à
l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance
d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à
laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il
apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus
élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les
améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.
11-1.
En cas d'expropriation survenant au cours
de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus
tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
Article L13-15
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3 II et III, art. 4 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 IX Journal Officiel du 8 août 1989)
I
- Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;
toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent
article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et
droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an
avant la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et
des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou
l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la
part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle
que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même
lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur
subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :
-
par l'annonce des travaux, ou opérations dont la déclaration d'utilité publique
est demandée ;
-
par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;
-
par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de
travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
II
- 1º La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code est réservée
aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article
L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la
déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à
la fois :
a)
Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau
d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la
santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement,
à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des
terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de
construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone
désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme
devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de
ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document
d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés
soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie
de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal
et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article
L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.
2º Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1º ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.
L'évaluation
des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de
construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues
au 1º ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes
affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité
publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire,
sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention
dolosive ;
3º Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation
sportive visée par la loi nº 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la
protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de
natation et des piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi
modifié par l'article 19 de la loi nº 75-988 du 29 octobre 1975 relative au
développement de l'éducation physique et du sport, l'indemnité d'expropriation
doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de
l'immeuble et des installations qu'il comporte.
4º Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8º de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
NOTA : L'article 4 de la loi du 26 mai 1941 (Loi Borotra) reproduit au 3º du présent article a été abrogé par l'article 51 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984.
Article L13-16
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3 IV Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Sous réserve
de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords
réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à
l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration
d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au
moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au
moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux
tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des
superficies concernées.
Le juge doit tenir compte des accords réalisés à
l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones
d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête .
Article L13-17
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 3 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.
Un règlement d'administration publique précise les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte, soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée.
Article L13-18
Ainsi qu'il est dit à l'article 2016 quater (3º alinéa) du code général des impôts (1) :
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nota : (1) Lire "Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales :
L'article 2016 quater du CGI s'est vu
transféré par le décret nº 81-859 du 15 septembre 1981 sous l'article
L. 123 du livre des procédures fiscales dont le contenu s'est trouvé
scindé, afin de classer les dérogations à la règle du secret professionnel
fiscal selon leur destinataire, dans l'article L. 44 de ce même
livre".
Article L13-19
Les moyens tirés des dispositions des
articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès
lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions
requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.
Article L13-20
Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.
Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
Le juge statue sur les différends relatifs
à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.
SECTION IV
Voies de recours
Article L13-21
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
Appel peut être interjeté devant la cour
d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des
jugements rendus en application du chapitre III.
Article L13-22
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir
connu de l'affaire en première instance.
Article L13-23
Le président de la chambre doit demander au
représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer.
Article L13-24
La chambre doit rendre sa décision par un
arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L.
13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
Article L13-25
L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.
Il pourra être déféré à la Cour de cassation.
Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la
section II du titre II de la loi nº 47-1366 du 23 juillet 1947.
SECTION VI
Paiement et consignation
Article L13-26
Les indemnités allouées aux expropriés
ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue
d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant
toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
Article L13-27
La publication au fichier immobilier de
l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord
à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire
d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée
d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par le I
(premier et deuxième alinéas) de l'article 30 du décret nº 55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière.
L'accord susvisé est caduc et les effets de
sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas
publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication de l'acte
constatant ledit accord.
Article L13-28
Après la saisine du juge de l'expropriation
et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les
propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage
professionnel, ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans,
industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans
l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par
l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 p. 100 du
montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de
l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par le service des
domaines, cet acompte est limité à 50 p. 100 du montant desdites estimations.
CHAPITRE IV
RELOGEMENT DES EXPROPRIES
Article L14-1
Les propriétaires occupants des locaux d'habitation
expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour
l'attribution de logements construits en application de la législation relative
aux HLM bénéficient d'un droit de priorité :
Soit pour le relogement en qualité de locataires
dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou
dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local HLM de même
consistance ;
Soit pour leur accession à la propriété au
titre de la législation applicable en matière d'habitation à loyer modéré ainsi
que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.
Lorsque l'expropriation a porté sur une
maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés
et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même
commune ou une commune limitrophe.
Article L14-2
Les propriétaires occupants de locaux
d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :
a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre
de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les
plafonds fixés pour cette aide ;
b) Pour l'acquisition des terrains mis en
vente par les organismes chargés de l'aménagement des zones à urbaniser en
priorité ;
c) Pour l'acquisition de locaux mis en
vente par les organismes constructeurs dans les zones à urbaniser par priorité
et dans les périmètres de rénovation ;
d) Pour leur relogement en qualité de
locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones
à urbaniser en priorité et dans les périmètres de rénovation.
Pour l'application des c et d ci-dessus,
lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de
préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur
un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe.
Article L14-3
Les contestations relatives au relogement
des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent
chapitre. S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par
l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant
pas les normes HLM. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle,
le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type
analogue, n'excédant pas les normes HLM et situé dans la même commune ou une
commune limitrophe. Le juge fixe également le montant de l'indemnité de
déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
SECTION I
Règles générales
Article L15-1
Dans le délai d'un mois, soit du paiement
ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation
de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner
les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par
autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
Article L15-2
L'appel n'est pas suspensif.
L'expropriant peut prendre possession,
moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par
lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.
Article L15-3
Sur requête de l'expropriant ou d'une
partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes
mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieu, au cas où celui-ci
devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour .
Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
SECTION II
Procédure d'urgence
Article L15-4
En cas d'urgence le juge peut, soit fixer
le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34
soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles
et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en
cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées.
Article L15-5
La décision fixant le montant des
indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en
cassation dans les formes et délais prévus à l'article L. 12-5.
Il est procédé, le cas échéant, et dans le
délai d'un mois, à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à
la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue aux articles
L. 13-6, R. 13-30, R. 13-31, R. 13-32 et R. 13-34 sans qu'il y ait lieu, sauf
décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
SECTION III
Procédure d'extrême
urgence
Article L15-6
Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire
l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont
l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de
prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions
de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relatives aux propriétés non
soumises à l'occupation temporaire, être donnée à l'administration maître de
l'ouvrage par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L15-7
L'administration soumet au conseil un
projet motivé accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les
terrains qu'elle se propose d'occuper et la description générale des ouvrages
projetés .
Dans les vingt-quatre heures de la
réception du décret , le préfet prend les arrêtés nécessaires, comme il est dit
aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892. Les agents de
l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se
conformant à la procédure des articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.
Si la demande en est présentée par les
propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration paie ou, en cas
d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité
provisionnelle égale à l'évaluation des services fiscaux. A défaut par
elle de payer ou de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les
terrains cesse d'être valable.
Article L15-8
L'administration est tenue , dans le mois
qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation. Le
juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui
justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
Si l'expropriation de certaines des
propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification
doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa
précédent et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre
1892.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité
due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des
propriétés est réglée comme il est dit aux articles 10 et suivants de la même
loi .
Article L15-9
(Loi nº 89-413 du 22 juin 1989 art. 6 Journal Officiel du 24 juin 1989)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 9 Journal Officiel du 8 aôut 1989)
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.
SECTION I
Dispositions diverses
Article L16-1
Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire
prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation,
ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être
fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Article L16-2
Les contrats de vente, quittances et
autres actes dressés en application du titre Ier et du chapitre Ier du titre II
du présent code peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
Article L16-3
Sont nuls de plein droit et de nul effet les
conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs
ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités
d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires
est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront
définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet
les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés
de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
Article L16-4
Lorsque par suite, de l'exécution de
travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de
valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12, la plus-value pourra être
récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un règlement
d'administration publique.
Article L16-5
Lorsque l'exécution de travaux publics a
pour effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de
l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, un
décret en Conseil d'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il
sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création
d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires
d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur
participation aux travaux.
Article L16-6
Des règlements d'administration publique
fixent les conditions d'application du présent code et notamment :
Les règles selon lesquelles il sera procédé
à l'enquête prévue à l'article L. 11-1 en ce qui concerne en particulier les
délais, la publicité et la désignation des personnes qui seront chargées d'y
procéder ainsi que les avis et consultations préalables, compte tenu, le cas
échéant, de la nature des travaux ;
Les règles selon lesquelles il sera procédé
à la recherche des propriétaires et titulaires de droits réels et les mesures
permettant d'assurer la publicité foncière de l'ordonnance visée à l'article L.
12-1 ;
Les règles spéciales de procédure et, en
particulier, les conditions de désignation du juge mentionnées à l'article L.
13-1, l'organisation des secrétariats du juge et de la chambre mentionnée à
l'article L. 13-22, les modalités particulières de la procédure d'appel et de
la procédure d'urgence ;
Les conditions d'application de l'article
L. 16-5 en ce qui concerne en particulier la participation des propriétaires
aux travaux et les règles de constitution et de fonctionnement des associations
syndicales ;
Les conditions d'application des articles
L. 22-1 à L. 22-4 ;
La forme des notifications et
significations ;
Les règles de paiement et de consignation
des indemnités.
SECTION II
Dispositions fiscales
Article L16-7
Les contributions afférentes aux immeubles
qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité
publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit
la date de l'acte de cession ou celle de l'ordonnance d'expropriation.
Article L16-8
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du
code général des impôts :
"Les plans, procès verbaux,
certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre
Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à
l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant
l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement
à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article
647. Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la
formalité de publicité foncière."
Article L16-9
Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du
code général des impôts :
En matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité
foncière, ainsi que les droits de timbre perçus sur les acquisitions amiables
faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués
lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les
immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par
l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la
portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
CHAPITRE I
CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIES
[UUL20030710-EX--LOI-DU-1-AOUT-ART-55-61-ORIENTATION-PROGRAMMATION-RENOVATION-URBAINE]
Article L21-1
(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 71 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
(Loi nº 92-646 du 13 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1992)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 26 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 184 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art.
21 Journal Officiel du 2 août 2003)
Peuvent
être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit
privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux
fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de
concession temporaire :
1º
Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers
à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la
création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
2º
Les immeubles expropriés en vue :
-
de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées
à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans
d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou
approuvés ;
-
d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1
du code de l'urbanisme ;
-
d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies
par les articles 25 et 26 de la loi nº 70-612 du 10 juillet 1970 ;
2º bis Les
immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article
L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de
sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction
et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été
déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code, les
immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article
L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
3º
Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon
générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par
des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de
cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux
s'étendant en dehors de l'établissement ;
4º
Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou
sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les
départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de
ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
5º
Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en
application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de
restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L.
424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces
dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront
être cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique.
Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens
propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur
part, aux collectivités locales.
Les
propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants
bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
6º
Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la
cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de
la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément
aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de
l'article 13 (2ème alinéa) de la loi nº 70-612 du 10 juillet 1970 ;
7º
Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation
d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
8º Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Article L21-2
Dans les cas prévus à l'article L. 21-1 les
propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention
de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit
de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à
l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.
Article L21-3
Pour l'application de l'article L. 21-1,
des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent
notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions
temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
Toute dérogation individuelle à ces cahiers
doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.
En cas de résolution de la cession ou de la
concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles
du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés
sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes
sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant
le règlement des prix de vente d'immeubles.
Les actes de vente, de partage ou de
location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des
interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et
de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de
l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à
défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
L'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat.
Article L21-4
Pour l'application des articles L. 21-1 (1º
et 2º), et L. 21-2 les cahiers des charges joints aux actes de cession devront
comprendre les clauses types prévues par le décret nº 55-216 du 3 février
1955.
CHAPITRE II
AGGLOMERATIONS
DETRUITES A LA SUITE DE TRAVAUX PUBLICS
Article L22-1
Lorsque l'expropriation intéressant une
agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil
d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chaussées, les mesures
relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux,
en vue de permettre, notamment le rétablissement du domaine public des
collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution
des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il
arrête un programme de réinstallation.
Article L22-2
Dans le cas prévu à l'article précédent,
les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter
entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du
titre 1er, chapitre III et celui d'indemnités destinées à permettre la
reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
Article L22-3
Les indemnités de reconstitution prévues à
l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la
reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de
réinstallation.
Article L22-4
Les créanciers ne peuvent s'opposer à
l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires
conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité
est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
CHAPITRE III
ATTEINTES PORTEES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES et à
L'ENVIRONNEMENT OU AU PATRIMOINE CULTUREL PAR DES OUVRAGES PUBLICS
Article L23-1
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 4 III Journal Officiel du 3 février 1995)
Ainsi
qu'il est dit à l'article 10 de la loi nº 62-933 du 8 août 1962, complémentaire
à la loi d'orientation agricole modifiée par les articles 22 I et
22 II de la loi nº 67-1253 du 30 décembre 1967 :
"Lorsque
les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont
susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone
déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte
déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux
connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des
agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement
déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.
"La
même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif
d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou
de constitutions de réserves foncières.
"Le
Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales
relatives à l'exécution des opérations de remembrement.
"Ces
dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :
"-
l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur
l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de
telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une
proportion incompatible avec leur rentabilité ;
"Le
Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître
de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la
loi nº 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional
prévues par l'article 9 de la loi nº 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces
sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des
agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de
remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de
maintenir en place".
Nota - L'article 10 de la loi nº 62-933 du 8 août 1962 a été abrogé par l'article 5 de la loi nº 92-1283 du 11 décembre 1992 et par l'article 4 de la loi nº 93-934 du 23 juillet 1993 ; son contenu a été codifié dans les articles L. 123-24, L. 123-25, L. 123-26, L. 352-1 du code rural.
Article L23-2
(inséré par Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 4 II et III Journal Officiel du 3 février 1995)
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article L24-1
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 7 V Journal Officiel du 8 août 1989)
Des
dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
-
aux articles L. 122-1, L. 212-6, L. 212-9, L.
213-1, L. 221-1, L. 221-2, L. 312-4 à L. 312-12, L. 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à
L. 314-10 du code de l'urbanisme ; (à vérifier)
-
aux articles 6, 9-1, 9-2 et 11 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques ;
-
à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque ;
- à l'article 2 de la loi nº 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies
rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
- aux articles 13 à 26 de la loi nº 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
- à l'article 2 de la loi nº 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux
- à l'article 7 de la loi nº 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, relatif aux biens en état d'abandon manifeste.