(Partie Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
[F0F0--ACCEDER-AUX-FORMULAIRES]
CHAPITRE V
Lotissements
Article A315-2
(Arrêté du 6 décembre 1977
Journal Officiel du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(inséré par Arrêté du 6
janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 février 1989)
La demande d'autorisation de lotir
prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle
figurant en annexe au présent article (2).
Les documents qui l'accompagnent
doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux
paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
(2) L'imprimé de
demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro
46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des
directions départementales de l'équipement.
Article A315-3
(Arrêté du 6 décembre 1977
Journal Officiel du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(Arrêté du 28 avril 1988
art. 2 Journal Officiel du 30 avril 1988)
(Arrêté du 10 juillet
1992 art. 1er Journal Officiel du 23 juillet 1992)
L'affichage de l'autorisation de
lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un
panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à
80 centimètres.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
Le panneau indique le nom, la
raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le
numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre
maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale
dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que
l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent
demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du
certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté
d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la
durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
Article A315-4
(Arrêté du 6 décembre 1977
Journal Officiel du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1978)
(inséré par Arrêté du 6 janvier
1989 art. 2 Journal Officiel du 4 février 1989)
Dès l'affichage à la mairie d'un
extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au
deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut
consulter dans les locaux de la mairie :
- les documents
figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de
lotir ;
- les avis
recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté autorisant le lotissement et les
pièces qui y sont annexées.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A315-5
(Arrêté du 6 décembre 1977
Journal Officiel du 11 décembre 1977 date d'entrée en vigueur 1er janvier
1978)
Les dispositions des articles
A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.