(Partie
Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH422--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[UURCH422--TRI-EXCEPTIONS-AU-REGIME-GENERAL]
[T422--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-422]
[F0F0--ACCEDER-AUX-FORMULAIRES]
LIVRE
IV
REGLES
RELATIVES
A
L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DES SOLS
TITRE DEUXIEME
PERMIS
DE CONSTRUIRE
CHAPITRE
II
EXCEPTIONS
AU REGIME GENERAL
Section I
Déclarations
de travaux exemptés du permis de construire
Article
A422-1
La
déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue
à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent
article.
Article
A422-1-1
L'affichage
sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé
d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait
de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant
sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80
centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant,
la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la
déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain,
la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction
exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pout toute la durée du chantier.
Section II
Grands
camps à l'intérieur desquels les constructions et installations sont exemptées
du permis de construire
Article
A422-2
La liste
des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :
Suippes
(Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne),
Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le
Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers
(Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).