LE CODE DE
L’URBANISME
selon
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH421--TRI-PERMIS-DE-CONSTRUIRE-REGIME-GENERAL]
[UURCH424--TRI-DISPOSITIONS-GENERALES-RELATIVES-AUX-IMPOSITIONS]
[T0FU--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CGI-TLE-TSE]
LIVRE QUATRIEME
REGLES
RELATIVES A L’ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D’UTILISATION DU SOL
TITRE II
PERMIS DE CONSTRUIRE
CHAPITRE IV
ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE ET LIQUIDATION
des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
SECTION I
Déconcentration auprès du maire
Article
A424-1
En
application des dispositions de l'article R. 424-1, le maire ou le
président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent se
faire confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des
impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur, soit :
La taxe
locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement
perçue en région d'Ile-de-France;
La taxe
départementale d'espaces naturels sensibles;
La taxe
départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement ;
La
participation en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol;
Le
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité;
La
redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche
en région d'Ile-de-France.
La taxe
spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 OB du code général des impôts.
Article
A424-2
Lorsque
le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme,
compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des
impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose
à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie
notamment que les services municipaux ou ceux de l'établissement public de
coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique
suffisante.
L'arrêté
portant déconcentration auprès du maire ou du président de l'établissement de
coopération intercommunale de l'établissement de l'assiette et de la
liquidation de ces impositions est signé par le commissaire de la République
sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé
de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes
administratifs du département. Il est affiché en mairie et est inséré en
caractères apparents dans l'un des journaux quotidiens publiés dans le
département. Il est transmis au directeur des services fiscaux et au président
du conseil général .
Article
A424-3
Les
dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux demandes de permis de
construire déposées en mairie à compter de la date de sa publication.
Le
commissaire de la République met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur
proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de
l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Article
A424-4
Le
responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme
reste compétent pour :
1°
L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux
permis de construire délivrés par l'Etat dans les cas cités au dernier alinéa
de l'article L. 421-2-1.
2°
Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement
de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 424-1. A
ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans
l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de
carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces
impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique.
3°
L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant
des infractions à la législation sur le permis de construire, sur lesquelles se
prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de
l'article 422 A de l'annexe III du code général des impôts.
4° La
collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
Article
A424-5
L'arrêté
préfectoral comporte obligatoirement :
1° La
liste des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur
et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date
d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un
nouvel arrêté préfectoral.
2° Les
conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de
dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale au directeur
des services fiscaux, au responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis de construire.
Une
fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au
permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette
modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
Article
A424-6
Les
demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire
ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
qui y répond.
Le cas
échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au
directeur des services fiscaux, au chef du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.