(Partie Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[UURCH442--TRI-INSTALLATIONS-ET-TRAVAUX-DIVERS]
[T442--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-442]
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS
SECTION II
Présentation, dépôt et transmission de la demande
Article A442-1
La
demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article
R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
SECTION V
Formalités postérieures à la délivrance de
l'autorisation
(Arrêté du 10 juillet 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 juillet 1992)
Article A442-2
L'affichage
de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à
l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de
cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont
supérieures à 80 centimètres.
Ce
panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit
bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques
des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être
consulté.
Ces
renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins
deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article A442-3
(inséré par Arrêté du 6 janvier 1989 art. 9 Journal Officiel du 4 février 1989)
Dès
l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation
des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette
autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier,
toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les
pièces suivantes du dossier :
- la
demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints
;
- les
avis recueillis au cours de l'instruction ;
-
l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
Les
dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication
dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
SECTION V
Formalités postérieures à la délivrance de l'autorisation
Article A442-2
(Arrêté du 28 avril 1988 art. 6 Journal Officiel du 30 avril 1988)
(Arrêté du 6 janvier 1989 art. 9 Journal Officiel du 4 février 1989)
L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article A442-3
Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la demande complète
d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.