(Partie
Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[UURCH443--TRI-CAMPING-ET-STATIONNEMENT-DES-CARAVANES]
[T443--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-443]
[F0F0--ACCEDER-AUX-FORMULAIRES]
LIVRE IV
REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS
MODES D'UTILISATION DU SOL)
TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE III
CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES
PARAGRAPHE II
Stationnement sur des
terrains aménagés
Article A443-6
(inséré par Arrêté du 28 décembre 1977 Journal Officiel du 3 février 1978)
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
Article A443-7
(inséré par Arrêté du 28 décembre 1977 Journal Officiel du 3 février 1978)
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article.
Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.
Article A443-8
(inséré par Arrêté du 28 décembre 1977 Journal Officiel du 3 février 1978)
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
Article A443-9
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.