(Partie Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
SOUS-SECTION II
MODALITES DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
Article A520-4
La décision du ministre chargé de
l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et,
éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental
des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du
permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième
alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article
R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et
qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance . Elle
indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du
dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article
L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des
services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article A520-5
Le paiement de la redevance doit intervenir
dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement
portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son
délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un
avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du
permis de construire.
La notification du titre de perception
contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci
est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 p. 100 par mois
de retard à compter de la réception de ladite notification.
Article A520-6
Au cas où le titre de perception vise à
l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le
directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le
recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom
des propriétaires successifs des locaux .
Article A520-7
La redevance peut être acquittée en
obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du
code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
Article A520-8
Le défaut d'opposition par le redevable au
titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de
la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la
loi.
Article A520-9
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son
délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de
la date de ce dépôt.
Article A520-10
Les litiges relatifs à l'assiette et à la
liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme
devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est
compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
Article A520-11
Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.