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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

(Partie Arrêtés)

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]

[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]

[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]

 

SOUS-SECTION I

Perception des redevances

Article A520-1

(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 31 janvier 1986)

   Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre , outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.

   Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.

Article A520-2

(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 19 février 1986)

   La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.

   Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.

   Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).

Article A520-3

   Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.