(Partie Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[UURTI520--TRI-DISPOSITIONS-FINANCIERES-CONCERNANT-LA-REGION-PARISIENNE]
[T520--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-520]
SOUS-SECTION I
Perception des redevances
Article A520-1
(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 31 janvier 1986)
Lorsque la construction de locaux à usage
de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation
en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont
susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par
l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire
doit comprendre , outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une
déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.
Article A520-2
(Arrêté du 31 janvier 1986 Journal Officiel du 19 février 1986)
La
déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et
concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L.
520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
Elle
doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de
l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été
édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt
de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en
application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).
Article A520-3
Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.