(Partie Arrêtés)
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULLI600--TRI-DISPOSITIONS-RELATIVES-AU-CONTENTIEUX-DE-L-URBANISME]
[T600--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-LIVRE-VI]
LIVRE VI
CHAPITRE IV
Architectes-conseils et paysagistes-conseils
Article A614-1
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Arrêté du 22 février 1999 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Arrêté du 4 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte -conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués.
Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.
Article A614-2
(Arrêté du 22 février 1999 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Arrêté du 4 mai 2000 art. 2 Journal Officiel du 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :
- pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;
- pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application des décrets du 15 septembre 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.
Article A614-3
(Arrêté du 22 février 1999 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Arrêté du 4 mai 2000 art. 3 Journal Officiel du 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.
Article A614-4
(Arrêté du 22 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999)
(Arrêté du 4 mai 2000 art. 4 Journal Officiel du 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)
Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances.